Bulletin Officiel n°98/37Direction générale de la santé
Agence française du sang

Circulaire DGS/SQ4 - AFS n° 98-534 du 20 août 1998 relative à l'ouverture, pour 1998, de la période d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine

SP 4 47
2407

NOR : MESP9830367C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles L. 668-8, D. 668-8-1 et suivants du code de la santé publique modifiés par le décret n° 97-428 du 28 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément et de nomination des directeurs d'établissement de transfusion sanguine ;
Circulaire DGS/AFS n° 77 du 31 août 1995 relative à la prolongation du délai d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine ;
Circulaire DGS/SQ4 - AFS n° 96-285 du 25 avril 1996 relative à l'ouverture, pour 1996, de la période d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine ;
Circulaire DGS/SQ4 - AFS n° 97/390 du 29 mai 1997 relative à l'ouverture, pour 1997, de la période d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre et diffusion aux établissements de santé) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'Agence régionale de l'hospitalisation Nous avons l'honneur, par la présente circulaire, de vous rappeler les termes de l'article D. 668-8-4 du code de la santé publique, tels que modifiés par décret n° 95-491 du 27 avril 1997 cité en référence, selon lequel les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre de chaque année pour adresser à l'Agence française du sang leur dossier de candidature comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant de leurs titres, fonctions, services et travaux.
Vous devez attirer l'attention des candidats sur l'intérêt qui s'attache à la constitution d'un dossier clair et complet. En effet, si la commission peut, depuis l'an dernier, prendre en compte également l'expérience en transfusion sanguine et, pour les candidats à la seconde section, leurs compétences scientifiques et d'enseignement, il est nécessaire qu'elle bénéficie de tous les documents lui permettant de porter une appréciation objective.
Les inscriptions seront ouvertes du 1er au 30 septembre 1998. Je vous serais obligé, en conséquence, de bien vouloir assurer la plus large publicité à l'ouverture de cette liste d'aptitude auprès des professionnels de santé intéressés. A cette fin, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une note portant sur les dispositions essentielles du chapitre II du titre II du livre VI (troisième partie : décrets) du code de la santé publique applicables depuis le 1er mai 1997 ainsi qu'un avis d'information fournissant la liste des établissements de transfusion sanguine avec leur siège social.

Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le président de l'AFS,
C. Charpy
MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de la santé
Agence française du sang

NOTE D'INFORMATION SUR LES CONDITIONS A REMPLIR POUR FIGURER SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE
La loi réserve aux médecins et aux pharmaciens la fonction de directeur d'établissement de transfusion sanguine (ETS).
Les conditions d'agrément de ces directeurs d'ETS ont été fixées par le décret n° 95-491 du 28 avril 1995 modifié par le décret n° 97-428 du 28 avril 1997 paru au Journal officiel du 30 avril 1997.
Les conditions d'inscription au sein de chacune des deux sections de la liste daptitude sont les suivantes :

I. - PREMIÈRE SECTION
(Etablissements ne comprenant pas le ressort dune ville de CHU)

a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :

b) Les pharmaciens inscrits au tableau D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont :

c) Les médecins et les pharmaciens qui sont inscrits à l'un des tableaux de leur ordre professionnel qui ont exercé les fonctions d'un centre de transfusion sanguine agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.
Les personnes visées au a) et b) du I ci-dessus, à l'exception des médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de l'université Pierre-et-Marie-Curie (Paris-VI) et d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie transfusionnelle.

II. - DEUXIÈME SECTION
(Etablissements comprenant le ressort d'une ville de CHU)

a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents, à l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste daptitude que si elles justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.
III. - DE PLUS PEUVENT ÊTRE INSCRITS SUR LA LISTE D'APTITUDE AU VU DE LEURS TITRES ET TRAVAUX, DE LEUR EXPÉRIENCE EN TRANSFUSION SANGUINE ET, POUR LA SECTION II UNIQUEMENT, DE LEURS COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES ET D'ENSEIGNEMENT, SOUS RÉSERVE DE L'AVIS DE LA COMMISSION :
1° Au sein de la première section  :
a) Les médecins visés au a) du I qui ne sont pas titulaires d'un titre ou dun diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées.
b) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé au titre de l'actuelle législation.
2° Au sein de la seconde section  :
a) Les médecins visés aux a) du II qui ne sont pas recrutés ou qui ne justifient pas des titres et travaux dans lune des disciplines énumérées.
b) Les médecins et pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié pour l'accès aux concours nationaux de professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou de maître de conférence des universités-praticiens hospitaliers.
c) Les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au moins la fonction de directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, d'un centre de transfusion sanguine ou de chef de poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un établissement de santé ou de soins.
Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude envoient à l'Agence française du sang, 6, rue Alexandre-Cabanel, 75015 Paris, un dossier composé notamment d'un curriculum vitae et des documents attestant de leurs titres, fonctions, services et travaux, ainsi que tous documents permettant d'apprécier leur expérience en transfusion sanguine et le cas échéant leur compétence en matière scientifique et d'enseignement.
Le dossier est instruit par l'Agence française du sang. Cette dernière soumet obligatoirement pour avis les dossiers visés au III ci-dessus à une commission composée de représentants de l'Etat, de l'Agence française du sang, de professeurs et maîtres de conférence de l'université, de praticiens hospitaliers, du directeur de l'ENSP et de représentant de la société française de transfusion sanguine, mais peut consulter cette commission sur tout dossier. La liste d'aptitude est ensuite arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Pour l'année civile 1998, la date de limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 1998.
La réinscription des personnes figurant sur la liste de l'année précédente est automatique, sauf en cas de demande de radiation ou si les intéressés cessent de remplir les conditions au titre desquelles ils ont été inscrits.
Le service juridique de l'Agence française du sang se tient à la disposition des candidats pour tout problème d'interprétation de ces dispositions.
Répartition des établissements de transfusion sanguine selon les catégories prévues par le décret n° 95-491 du 27 avril 1995 modifié fixant les conditions d'agrément et de nomination des directeurs des établissements de transfusion sanguine pris pour l'application de l'article L. 668-8 du code de la santé publique.
La première section comprend les établissements de transfusion sanguine suivants, dont le ressort ne comprend pas une ville siège de centre hospitalier universitaire :

La deuxième section comprend les établissements de transfusion sanguine dont le ressort comprend une ville siège de centre hospitalier universitaire :