Bulletin Officiel n°98/37Direction de l'action sociale
Sous-direction du développement social,
de la famille et de l'enfance

Lettre DAS du 16 avril 1998 relative à la proposition de réforme du médiateur de la République n° 98-ROO 2 concernant la redevance télévision

AS 4 43
2414

NOR : MESA9830362Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le secrétaire d'Etat au budget, cabinet, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12 Le médiateur de la République propose d'élargir l'exonération de la redevance télévision aux associations caritatives qui ont pour activité l'accueil temporaire dans des lieux de vie de personnes en situation d'exclusion.
En ce qui me concerne, je suis favorable à cette proposition, par ailleurs peu coûteuse pour l'Etat. Toutefois, du fait qu'elle relève de la compétence de votre département, je ne peux que vous la signaler vous laissant le soin d'apporter la suite à lui réserver.

Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
Le directeur de la comptabilité publique
D. n° 385

Paris, le 24 juillet 1998.

Monsieur le directeur,
Par lettre du 16 avril 1998, vous avez appelé l'attention du secrétaire d'Etat au budget sur une proposition du médiateur de la République concernant la redevance de l'audiovisuel.
Cette proposition, à laquelle vous êtes favorable, vise à exonérer du paiement de la redevance de l'audiovisuel les associations caritatives qui ont pour activité, l'accueil temporaire dans des lieux de vie de personnes en situation d'exclusion.
Ces associations ne rentrent pas dans le cadre des établissements visés à l'article 11 c du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle qui prévoit l'exonération de cette taxe pour les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins.
Toutefois, en raison de l'intérêt certain et de la nature de leur action ainsi que des personnes concernées, certains de ces organismes peuvent, dans le cadre du décret en vigueur, être assimilés aux établissements visés à l'article 11 c et bénéficier d'un traitement analogue.
Cette assimilation n'est toutefois envisageable que pour les associations qui reçoivent, à titre d'hébergement, des personnes en situation d'exclusion. Avant d'accorder l'exonération aux associations qui en feront la demande, les centres régionaux de redevance consulteront la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, afin de s'assurer qu'elles remplissent bien cette condition.
Des instructions seront données en ce sens aux centres régionaux de redevance.
Je vous prie de croire, Monsieur le directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.

M. Gonnet