Bulletin Officiel n°98/37566-5

Arrêté du 11 septembre 1998 revalorisant les plafonds de loyer
à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

SS 5 54
2430

NOR : MESS9822639A

(Journal officiel du 13 septembre 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 30 juillet 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 11 août 1998,

Arrêtent :

Art. 1er. - I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

ZONE I
(en francs)
ZONE II
(en francs)
ZONE III
(en francs)
Ménage sans personne à charge1 8641 6621 543
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant : - une personne à charge2 0311 7991 681
- deux personnes à charge2 0891 8631 751
- trois personnes à charge2 2501 9261 821
- quatre personnes à charge2 3101 9901 890
- cinq personnes à charge2 3632 1302 032
- six personnes à charge2 5682 3172 209
Par personne à charge supplémentaire 205 186 177
II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1998, est fixé comme suit :
ZONE I
(en francs)
ZONE II
(en francs)
ZONE III
(en francs)
Ménage sans personne à charge2 0161 7981 669
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant : - une personne à charge2 1671 9471 820
- deux personnes à charge2 2282 0151 895
- trois personnes à charge2 2902 0841 971
- quatre personnes à charge2 3512 1522 047
- cinq personnes à charge2 4022 3052 199
- six personnes à charge2 6112 5062 390
Par personne à charge supplémentaire 209 201 191
III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Art. 2. - I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :
- zone I : 1 546 F ;
- zone II : 1 357 F ;
- zone III : 1 272 F.
II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1998, sont fixés comme suit :
- zone I : 1 672 F ;
- zone II : 1 467 F ;
- zone III : 1 376 F.

Art. 3. - I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 293 F pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 64 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATIONMONTANT
(en francs)
Bénéficiaire isolé147
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge211
Par personne à charge supplémentaire 64
Ménage sans personne à charge293
Ménage ayant une personne à charge357
Par personne à charge supplémentaire 64

Art. 4. - I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :
a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

DÉSIGNATIONPLAFONDS
(en francs)
Personne isolée1 164
Ménage sans personne à charge1 401
Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge1 494
Ménage ou personne ayant trois personnes à charge1 633
Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge1 740
Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge1 886
Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus2 055
b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1986 :
DÉSIGNATIONPLAFONDS
(en francs)
Personne isolée1 286
Ménage sans personne à charge1 549
Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge1 649
Ménage ou personne ayant trois personnes à charge1 802
Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge1 921
Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge2 081
Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus2 263
c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 et avant le 1er juillet 1995 :
DÉSIGNATIONPLAFONDS
(en francs)
Personne isolée1 357
Ménage sans personne à charge1 662
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant : - une personne à charge1 799
- deux personnes à charge1 863
- trois personnes à charge1 926
- quatre personnes à charge1 990
- cinq personnes à charge2 130
- six personnes à charge et plus2 317
d) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er juillet 1995 :
DÉSIGNATIONPLAFONDS
(en francs)
Personne isolée1 451
Ménage sans personne à charge1 762
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant : - une personne à charge1 901
- deux personnes à charge1 961
- trois personnes à charge2 021
- quatre personnes à charge2 082
- cinq personnes à charge2 177
- six personnes à charge et plus2 317
II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1998, est fixé à :
DÉSIGNATIONPLAFONDS
(en francs)
Personne isolée1 467
Ménage sans personne à charge1 798
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant : - une personne à charge1 947
- deux personnes à charge2 015
- trois personnes à charge2 084
- quatre personnes à charge2 152
- cinq personnes à charge2 305
- six personnes à charge et plus2 506

Art. 5. - I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 97 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATIONMONTANTS
(en francs)
Bénéficiaire isolé 49
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge 74
Par personne supplémentaire à charge 25
Ménage sans personne à charge 97
Ménage ayant une personne à charge122
Par personne supplémentaire à charge 25

Art. 6. - I. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale et du dixième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 24 000 F.
II. - Pour l'application du douzième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à :
39 500 F lorsque le prêt est accordé conformément aux 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ;
20 500 F lorsque le prêt est accordé en application du 2° de ce même article.

Art. 7. - Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1998.
Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter