Bulletin Officiel n°98/37555-0

Arrêté du 11 septembre 1998 relatif aux plafonds de loyer et montants de la majoration fortaitaire représentative des charges applicables pour l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

SS 5 54
2431

NOR : MESS9822640A

(Journal officiel du 13 septembre 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VIII ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 30 juillet 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 11 août 1998,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

TYPE DE LOGEMENTZONE I
(en francs)
ZONE II
et départements d'outre-mer
(en francs)
ZONE III
(en francs)
Chambre individuelle1 3711 2031 128
Chambre de deux personnes1 6531 4741 368
Chambre de plus de deux personnes1 7751 5961 492
Logement T 1 et T 1 bis1 6531 4741 368
Logement T 21 7751 5961 492
Logement T 31 8261 6521 553
Logement T 41 8771 7081 615
Logement T 51 9261 7631 676
Logement de plus de 5 pièces1 9731 8891 802

Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

TYPE DE LOGEMENTMONTANT
des charges
(en francs)
Chambre individuelle264
Chambre de deux personnes264
Chambre de plus de deux personnes322
Logement T 1 et T 1 bis264
Logement T 2322
Logement T 3379
Logement T 4435
Logement T 5493
Logement de plus de 5 pièces550

Art. 3. - Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du 1er janvier 1999.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter