Bulletin Officiel n°98/38

Arrêté du 3 août 1998 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif

AS 1 14
2472

NOR : MESA9822588A

(Journal officiel du 13 août 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié en sa séance du 30 juin 1998,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective du 31 octobre 1951

A. - Avenant n° 98-04 du 19 mai 1998 relatif à la valeur du point.

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française

A. - Avenant n° 98-02 du 26 mai 1998 relatif à la valeur du point.

III. - Convention collective du 31 octobre 1951

A. - Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 relatif à l'actualisation des dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

IV. - Association Le Relais OZANAM 38130 Echirolles

A. - Accord d'entreprise du 17 mars 1998 relatif aux congés trimestriels.

Art. 2. - Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

A. - Avenant n° 98-02 du 6 janvier 1998 relatif à l'emploi de directeur pédagogique.

II. - Association nationale de prévention de l'alcoolisme

A. - Avenant n° 47 du 26 mars 1998 relatif au dispositif salarial.
III. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes
A. - Protocole d'accord n° 131 du 31 mars 1998 relatif au dispositif salarial.

IV. - Union nationale aide à domicile en milieu rural (ADMR)

A. - Avenant n° 197 du 30 avril 1998 relatif à la valeur du point.

V. - Branche professionnelle

A. - Accord collectif du 31 octobre 1997 relatif au travail de nuit.

VI. - Foyer d'accueil chartrain, 28003 Chartres

A. - Accord d'entreprise du 12 mars 1998 relatif au maintien du salaire de base en cas d'arrêt maladie pour les salariés de l'association ayant plus de six mois d'ancienneté.

VII. - Association Don Bosco, 29411 Landerneau

A. - Accord d'entreprise du 7 mai 1998 relatif à la mise en place d'un compte épargne temps.

VIII. - Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant,
de l'adolescent et de l'adulte, 31081 Toulouse

A. - Accord d'entreprise du 24 décembre 1997 relatif aux anomalies de rythme de travail permettant de bénéficier du surclassement internat.
B. - Accord d'entreprise du 24 décembre 1997 relatif à la cessation d'activité anticipée.

IX. - Association La Bourguette, 13100 Aix-en-Provence

A. - Protocole d'accord du 9 février 1998 relatif aux congés payés des personnels.

X. - Association pour adultes et jeunes handicapés, 91000 Evry

A. - Protocole d'accord du 6 mai 1996 relatif à la constitution d'un comité central d'entreprise.

XI. - Centre de rééducation de l'ouïe et de la parole, 14760 Bretteville-sur-Odon

A. - Protocole d'accord du 12 mars 1998 relatif aux congés scolaires des non-enseignants spécialisés.

XII. - Centre d'éducation spécialisée pour déficients auditifs, 31400 Toulouse

A. - Accord d'entreprise du 20 mai 1998 relatif à la modulation du temps de travail du personnel éducatif.

XIII. - Comité de protection de l'enfance et de l'adolescence, 30900 Nîmes

A. - Protocole d'accord du 10 novembre 1996 relatif au versement de cotisations aux caisses de retraites complémentaires.
Art. 3. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'action sociale :
Le sous-directeur du travail social
et des institutions sociales,
B. Garro
ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
(Textes non parus au Journal officiel)
I. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Avenant n° 98-04 du 19 mai 1998 relatif à la valeur du point

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article unique

A compter du 1er avril 1998, la valeur du point FEHAP est majorée de 0,8 % et portée à 26,42 francs.
A compter du 1er novembre 1998, la valeur du point FEHAP est majorée de 0,5 % et portée à 26,55 francs.
A compter du 1er avril 1998, la valeur du point médical « traditionnel » FEHAP est majorée de 0,8 % et portée à 74,72 francs.
A compter du 1er novembre 1998, la valeur du point médical « traditionnel » FEHAP est majorée de 0,5 % et portée à 75,09 francs.
Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 98-03 du 1er avril 1998.
Fait à Paris, le 19 mai 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC.

II. - CONVENTION COLLECTIVE CROIX-ROUGE FRANÇAISE 1986
Avenant n° 98-02 du 26 mai 1998 relatif à la valeur du point

Les parties signataires de la convention collective de la Croix-Rouge française constatent :

Elles conviennent donc d'une mesure salariale augmentant la valeur du point 1998 dans les mêmes proportions que celles ci-dessus indiquées.
A cet effet, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

A compter du 1er juillet 1998, la valeur du point Croix-Rouge française est majorée de 1,30 % et portée à 26,55 francs.

Article 2

Les parties conviennent d'engager avant la fin de l'année 1998 une négociation sur des mesures catégorielles plus spécifiquement concernant les premières grilles de la convention collective.
Fait à Paris, le 26 mai 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Croix-Rouge française ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC ;
Confédération française de l'encadrement CGC ;
Fédération des services publics et de santé FO.

III. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 relatif à l'actualisation
des dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Il est inséré le plan suivant :

Chapitre Ier. - Gestion de la convention collective et des relations sociales

Titre Ier. - Règles générales
Titre II. - Droit syndical et liberté d'opinion
Titre III. - Institutions représentatives du personnel

Chapitre II. - Conclusion et modification du contrat de travail

Titre IV. - Recrutement

Chapitre III. - Conditions d'exécution du contrat de travail

Titre V. - Emploi, durée et conditions de travail, discipline
Sous-titre E 5
Sous-titre M 5
Titre VI. - Hygiène et sécurité
Titre VII. - Promotion sociale, formation continue

Chapitre IV. - Rémunération

Titre VIII. - Détermination de la rémunération

Chapitre V. - Congés

Titre IX. - Congés payés

Chapitre VI. - Autres congés et suspension du contrat de travail

Titre X. - Dispositions générales relatives à la suspension du contrat de travail
Titre XI. - Congés de courte durée
Titre XII. - Congé de maternité ou d'adoption, congé parental
Titre XIII. - Congés de maladie, rentes invalidité et capital-décès
Titre 14. - Accidents de travail, maladies professionnelles, rente incapacité et capital-décès

Chapitre VII. - La rupture du contrat de travail

Titre XV. - La rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Titre XVI. - Cessation du contrat de travail à durée déterminée
Titre XVII. - Modification de la situation juridique de l'employeur et changement de lieu de l'établissement

Chapitre VIII. - Divers

Titre XVIII. - Logement éventuel des personnels
Titre XIX. - Repas du personnel
Titre XX. - Dispositions spéciales à certains médecins et à certains pharmaciens »

Article 1er

Avant le titre Ier « Règles générales » est inséré un chapitre Ier dont l'intitulé est le suivant : « Gestion de la convention collective et des relations sociales ».

Article 2

L'article « 01-01 Champ d'application » devient l'article « 01-02 Champ d'application et durée ».
L'article « 01-01-1 » devient l'article « 01-02-1 ».
Les articles « 01-01-2, 01-01-2-1 et 01-01-2-2 » deviennent respectivement les articles « 01-02-2, 01-02-2-1 et 01-02-2-2 ».

Article 3

Il est inséré un article « 01-01 Les parties signataires » rédigé comme suit :
La présente convention est conclue entre :
« Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 10, rue de la Rosière, 75015 Paris,
D'une part,
Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case n° 538, 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris,
« D'autre part. »

Article 4

A l'article « 01-02-2-1 Etendue », il est ajouté, après les termes « à but non lucratif », les termes « aux services centraux ». De même, après le terme « consacrée », sont insérés les termes « au fonctionnement et ».

Article 5

A l'article « 01-02-2-2 Limitation », la référence à l'article 01-01-2-1 est remplacée par celle à l'article 01-02-2-1.

Article 6

Les articles « 01-01-3, 01-01-3-1 et 01-01-3-2 » deviennent respectivement les articles « 01-02-3, 01-02-3-1 et 01-02-3-2 ».

Article 7

A l'article « 01-02-3-2 Limitation », la référence au titre XXIII est remplacée par la référence au titre XX.
Les termes « aux personnes honorées à la vacation » sont supprimés et remplacés par les termes « aux personnes bénéficiaires de contrats ou de stages de formation en alternance, sous réserve de la réglementation en vigueur. »
Le dernier alinéa de l'article 01-02-3-2 devient le suivant :
« La convention ne s'applique pas : aux personnes de statut libéral honorées à la vacation ou à l'acte ».

Article 8

L'article « 01-03 Révision » devient l'article « 01-03 Conditions de révision ».

Article 9

L'article 01-03-1 devient l'article « 01-03-1 Procédure ».

Article 10

L'article 01-03-2 devient l'article « 01-03-2 Délai ».

Article 11

L'article 01-03-3 devient l'article « 01-03-3 Effets ».

Article 12

Les articles « 01-07 Formalités de dépôt » et « 01-08 Publicité » sont supprimés.

Article 13

Les articles 01-07 et 01-08 supprimés sont remplacés par un article « 01-04 Formalités » rédigé comme suit :
« 01-04-1 Formalités de dépôt.
« La convention et ses avenants ainsi que toute dénonciation doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
« 01-04-2 Formalités d'agrément.
« Tout avenant à la présente convention collective doit être soumis à la procédure d'agrément conformément aux dispositions légales et réglementaires.
« 01-04-3 Formalités de publicité.
« L'employeur ou son représentant lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en procurer un exemplaire aux membres titulaires du comité d'entreprise, des comités d'établissements, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres du CHSCT ainsi que leurs mises à jour.
« En outre, ledit employeur ou son représentant tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché, à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet ».

Article 14

L'article 01-04 devient l'article 01-05.

Article 15

L'article 01-04-1 devient l'article « 01-05-1 Délai de prévenance ».
A cet article, sont ajoutés après « recommandée » les termes « à chaque organisation signataire. »

Article 16

L'article 01-04-2 devient l'article « 01-05-2 Condition ».

Article 17

L'article 01-04-3 devient l'article « 01-05-3 Effets ».
Au premier alinéa, la référence à l'article 01-04-1 est remplacée par celle à l'article 01-05-1.

Article 18

Il est inséré un article « 01-06 Litiges ».

Article 19

L'article 01-05 devient l'article 01-06-1.

Article 20

L'article « 01-06 Contestation sur la qualité d'adhérent » devient l'article « 01-06-2 Qualité d'adhérent ».

Article 21

Il est inséré un article « 01-07 Commissions paritaires, autorisations d'absence et formation des négociateurs salariés ».

Article 22

Les articles 24-01, 24-01-1 et 24-01-2 deviennent respectivement les articles 01-07-1, 01-07-1-1 et 01-07-1-2.
Audit article 01-07-1-2 est ajouté en fin d'intitulé les termes « autorisations d'absence ».

Article 23

Les articles 24-01-3, 24-01-4, 24-02, 24-02-1, 24-02-2, 24-02-3, 24-02-4, 24-02-5 et 24-02-6 deviennent respectivement les articles 01-07-1-3, 01-07-1-4, 01-07-2, 01-07-2-1, 01-07-2-2, 01-07-2-3, 01-07-2-4, 01-07-2-5 et 01-07-2-6.

Article 24

L'article « 02-1 Principes généraux » est ainsi modifié :

Article 25

Les articles 02-02-4-1 et 02-02-4-2 sont respectivement intitulés « Etablissement de plus de deux cents salariés » et « Etablissement de moins de deux cents salariés ».
Aux articles 02-02-3, 02-02-4-1, 02-02-4-2 et 02-02-5 dont l'intitulé est désormais « Assemblées de personnels », les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
De même, à l'article 02-02-2, les termes « la direction de l'établissement » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».

Article 26

A l'article « 02-03-1 Crédit d'heures mensuel », au sixième alinéa, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Au dernier alinéa de ce même article, après les termes « de l'employeur » sont insérés les termes « ou de son représentant ».
A l'article « 02-03-2 Protection légale », la référence à l'article L. 412-8 est retirée et remplacée par celle à l'article L. 412-18.
A l'article « 02-03-3 Attributions des délégués syndicaux » au troisième alinéa, les termes « la loi » sont remplacés par les termes « les dispositions légales et réglementaires ».

Article 27

A l'article « 02-04 Absence pour raisons syndicales », l'ordre des autorisations exceptionnelles d'absence est modifié. Il est désormais le suivant :
« - pour participation à des congrès aux assemblées statutaires ;
« - pour exercice d'un mandat syndical ;
« - pour représentation dans les dispositifs paritaires nationaux ou régionaux conclus entre la FEHAP et les organisations signataires de la présente convention. »

Article 28

L'article 02-04-1 est dénuméroté et devient l'article 02-04-3.
A l'intitulé, il est supprimé « de la présente convention » et remplacé par « de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ».
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« Sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales précisant les lieu et date de la réunion, les représentants des syndicats bénéficieront d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.
En outre et s'il y a lieu, la période d'absence autorisée sera majorée de délais de route calculés comme suit : un jour supplémentaire, ou deux selon que la réunion a lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres du lieu de travail. »

Article 29

L'article 02-04-2 est dénuméroté et devient l'article 02-04-1.
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« Des autorisations d'absence à concurrence de quatre jours par an, par organisation et par établissement sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales. »

Article 30

L'article 02-04-3 est dénuméroté et devient l'article 02-04-2.
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« Des autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de dix jours ouvrables par an, sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leurs convocations par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués. »

Article 31

Au premier alinéa de l'article 02-05-1, les termes « selon les dispositions légales » sont remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
A l'article 02-05-2, l'indemnisation partielle des bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale est désormais la suivante : « ... 50 % de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé ».

Article 32

L'intitulé de l'article 02-06 est modifié et remplacé par « Interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical ».

Article 33

A l'article « 02-07 Contentieux », le terme « travailleur » est remplacé par « salarié ».

Article 34

L'article 02-08-1 devient l'article « 02-08 Droit d'expression ».
Le premier alinéa demeure sans changement.
Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par « Le droit d'expression des salariés s'exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires ».

Article 35

Les articles 02-08-2 à 02-08-6 sont supprimés.

Article 36

L'intitulé du titre III est désormais le suivant : « Institutions représentatives du personnel ».

Article 37

L'intitulé de l'article 03-01-1 est désormais le suivant : « 03-01-1 Mise en place ».
Au premier alinéa dudit article, la lettre a) est supprimée.
Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Le dernier alinéa devient l'alinéa 2 et est rédigé comme suit :
« Les modalités de détermination des effectifs des établissements, les conditions de mise en place de l'institution et de son renouvellement doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 38

A l'article « 03-01-2 Conditions d'électorat et d'éligibilité », tous les alinéas sont supprimés et sont remplacés par un alinéa unique rédigé comme suit :
« Les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 39

L'article « 03-01-3 Nombre de délégués » est désormais rédigé comme suit :
« Le nombre de délégués du personnel doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 40

A l'article « 03-01-4 Organisation des élections », au premier alinéa, les termes : « des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-6, L. 423-13 et L. 423-14 » sont supprimés.
Au premier alinéa de ce même article, les termes « le chef d'entreprise » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Au dernier alinéa, les termes « ou son représentant » sont insérés après les termes « l'employeur ».

Article 41

L'article « 03-01-5 Protection légale » est désormais rédigé comme suit :
« Les délégués du personnel bénéficient des mesures de protection légales établies aux articles L. 425-1 et suivants du code du travail. »

Article 42

L'article « 03-01-6 Attributions et pouvoirs des délégués du personnel » est désormais rédigé comme suit :
« Outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision. »

Article 43

Au premier alinéa de l'article 03-01-7, les termes « par l'article L. 424-1 du code du travail » sont remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
Au dernier alinéa dudit article, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».

Article 44

Dans l'intitulé de l'article 03-02-1, les termes « seuil et détermination des effectifs » sont supprimés.
Audit article, la lettre a) est supprimée. Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Le dernier alinéa devient l'alinéa 2 et est rédigé comme suit :
« Les modalités de détermination des effectifs des entreprises, les conditions de mise en place de l'institution et de son renouvellement doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 45

Les alinéas de l'article « 03-02-2 Conditions d'électorat et d'éligibilité » sont supprimés et remplacés par un alinéa unique rédigé comme suit :
« Les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 46

A l'article 03-02-3, dans l'intitulé, après le terme « composition » sont ajoutés les termes « et fonctionnement. »
Les deux alinéas dudit article sont supprimés et remplacés par un alinéa unique rédigé comme suit :
« La composition du comité d'entreprise ainsi que les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 47

A l'article « 03-02-4 Organisation des élections », au premier alinéa, les termes « respecter les dispositions des articles L. 433-2, L. 433-9 et L. 433-10 du code du travail » sont remplacés par les termes « être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
A ce même alinéa, les termes « le chef d'entreprise » sont remplacés par les termes « l'employeur ».

Article 48

L'article « 03-02-5 Protection légale » est désormais rédigé comme suit :
« Les membres de la délégation du personnel au comité d'entreprise bénéficient des mesures de protection légales établies aux articles L. 436-1 et suivants du code du travail. »

Article 49

A l'intitulé de l'article 03-02-6, les termes « et pouvoirs » sont supprimés.
A l'article « 03-02-6 Attributions et pouvoirs du comité d'entreprise », les articles 03-02-6-1 et 03-02-6-2 sont supprimés. Ils sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les attributions économiques, professionnelles, socioculturelles et autres du comité d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Chaque année, le comité d'entreprise est informé sur le budget prévisionnel et sur le compte de résultats.
Les membres des comités d'entreprise ainsi que les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant. »

Article 50

A l'article 03-02-7, le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus, titulaires du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise disposent de crédits d'heures conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
Aux troisième et quatrième alinéas dudit article, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».

Article 51

A l'article « 03-02-8 Ressources du comité d'entreprise », au premier alinéa, les termes « la gestion » sont supprimés et remplacés par les termes « pour le financement. »
A ce même alinéa, les termes « impliquant obligatoirement un financement » sont supprimés.
Au deuxième alinéa dudit article les termes « en application de l'article L. 434-8 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
A ce même alinéa, les termes « précisées audit article » sont supprimés et remplacés par les termes « prévues par les dispositions légales et réglementaires. »

Article 52

A l'article « 03-02-9 Carence du comité d'entreprise - Conséquences », au premier alinéa, les termes « constatée dans les conditions prévues à l'article L. 433-13 du code du travail » sont supprimés.
A la fin de ce même alinéa, sont ajoutés les termes suivants « exercent les attributions du comité d'entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
Les alinéas 2, 4, 5 et 6 sont supprimés.
L'alinéa 3 devient le deuxième alinéa et est rédigé comme suit :
« Ils bénéficient, à ce titre, d'un crédit d'heures fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
L'alinéa 7 devient l'alinéa 3. Au début dudit alinéa 3, sont ajoutés les termes « Les délégués du personnel. » A ce même alinéa, les termes « ou son représentant » sont insérés après les termes « l'employeur ».

Article 53

A l'article « 03-03-1-3 Attributions », au deuxième alinéa, les termes « en toutes autres matières » sont supprimés et remplacés par les termes « dans les autres domaines. »

Article 54

A l'article « 03-03-1-4 Ressources », au début du premier alinéa, les termes « la gestion » sont supprimés et remplacés par les termes « pour le financement. »
Au deuxième alinéa dudit article, les termes « à l'article L. 434-8 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « par les dispositions légales et réglementaires. »

Article 55

A l'article « 03-03-2-2 Composition. - Fonctionnement », les termes « sont précisés à l'article L. 435-4 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 56

A l'article « 03-03-2-3 Attributions », les trois alinéas sont supprimés et remplacés un alinéa unique rédigé comme suit :
« Les attributions du comité central d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 57

A l'article 03-04, il est inséré dans l'intitulé le terme « Conventionnel » après les termes « Conseil d'établissement. »
Il en est de même aux articles 03-04-1 et 03-04-2-
Au deuxième alinéa de l'article « 03-04-2 Composition », les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».

Article 58

A l'article 03-04-3, les termes « Rôle et » sont supprimés.

Article 59

A l'article « 03-04-3-1 Attributions d'ordre économique », l'alinéa est supprimé. La rédaction dudit article est désormais la suivante :
« Le conseil d'établissement conventionnel est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
« Chaque année le conseil d'établissement conventionnel est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur ou son représentant envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
« L'employeur ou son représentant apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
« Préalablement à la réunion de consultation, les membres du conseil d'établissement conventionnel reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise.
« Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
« Le conseil d'établissement conventionnel est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
« Le conseil d'établissement conventionnel est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter conformément aux dispositions légales et réglementaires.
« Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise. »

Article 60

A l'article « 03-04-3-2 Attributions d'ordre social et culturel, il est inséré le terme "conventionnel après les termes "conseil d'établissement ».

Article 61

L'article 03-06 est dénuméroté et devient l'article « 03-05 Information particulière ».
Le premier alinéa dudit article est désormais rédigé comme suit :
« Les employeurs ou leurs représentants doivent indiquer annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement ou au conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel ou, à défaut, aux délégués du personnel les éléments suivants : »
Les alinéas 5, 6 et 7 de ce même article sont supprimés.
Le huitième alinéa devient le cinquième alinéa. A cet alinéa, il est inséré le terme « conventionnel » après les termes « conseil d'entreprise ou d'établissement ». A ce même alinéa, après les termes « les employeurs » sont insérés les termes « ou leurs représentants ».

Article 62

Les articles 03-05, 03-05-1, 03-05-2, 03-05-3, 03-05-4, 03-05-5, 03-05-6, 03-05-6-1, 03-05-6-2 sont dénumérotés et deviennent respectivement les articles 03-06, 03-06-1, 03-06-2, 03-06-3, 03-06-4, 03-06-5, 03-06-6, 03-06-6-1, 03-06-6-2.

Article 63

A l'article 03-06-1, l'intitulé « Seuil et détermination des effectifs » est supprimé et remplacé par l'intitulé suivant : « Mise en place ».
Le premier alinéa dudit article est désormais rédigé comme suit :
« Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mis en place dans chaque établissement d'au moins cinquante salariés. »
Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 64

A l'intitulé de l'article 03-06-2, sont ajoutés après le terme « composition » les termes « et fonctionnement».
Le premier alinéa dudit article est désormais rédigé comme suit :
« La composition et le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
Les deux alinéas suivants sont supprimés.
La deuxième phrase du 1. de l'article 03-05-3 devenu l'article 03-06-3 devient le deuxième alinéa de l'article 03-05-2 devenu l'article 03-06-2. Elle est désormais rédigée comme suit : « Le CHSCT reçoit de l'employeur ou de son représentant les informations conformément aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 65

A l'article « 03-06-3 Attributions », les chiffres 1, 2, 3, 4 sont supprimés.
A ce même article, le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
Au quatrième alinéa dudit article, il est inséré à la fin de la première phrase les termes « définies, notamment, au titre 6 de la présente convention».

Article 66

A l'article « 03-06-4 Crédits d'heures », les termes « dont l'importance et les conditions d'utilisation sont précisées à l'article L. 236-7 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».

Article 67

Il est donné l'intitulé suivant à l'article « 03-06-5 Moyens ».
A cet article les termes « et réglementaires » sont ajoutés après les termes « les dispositions légales ».

Article 68

A l'article « 03-06-6-1 Etablissement de plus de trois cents salariés », au premier alinéa, les termes « selon les dispositions légales en vigueur (art. L. 236-10 et L. 434-10, premier et deuxième alinéas) » sont supprimés et remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».

Article 69

A l'article « 03-06-6-2 Etablissement de moins de trois cents salariés », l'alinéa 4 est supprimé.
Les alinéas 5, 6 et 7 deviennent respectivement les alinéas 4, 5 et 6. Au cinquième alinéa, les termes « ou son représentant » sont insérés après les termes « l'employeur ».

Article 70

L'intitulé du titre 4 est désormais « Recrutement. »
Avant ledit titre, est inséré un chapitre 2 dont l'intitulé est le suivant : « Conclusion et modification du contrat de travail ».

Article 71

L'article 04-01 est modifié. Désormais intitulé « Principe », il est rédigé comme suit :
« Tout recrutement doit être formalisé par un contrat écrit remis, au plus tard, au moment de l'embauche. »

Article 72

Les articles 05-01 à 05-04 sont supprimés et remplacés par l'article 04-02 intitulé « Les différents types de contrat. » Il est rédigé comme suit :
« Le mode de recrutement de droit commun est le contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel. Les conditions de recours au contrat à durée déterminée sont strictement et limitativement énumérées par les dispositions légales et réglementaires. »

Article 73

L'article 04-01-2 est dénuméroté et devient l'article 04-03 désormais intitulé « Les mentions du contrat de travail ».
Le premier alinéa est supprimé et remplacé par « Le contrat de travail doit comporter les informations suivantes : ».
Les termes « à la convention collective appliquée dans l'établissement » sont insérés après « la date d'entrée ».
Les termes « et les conditions d'accession à l'échelon supérieur » sont remplacés par « et les conditions d'évolution de carrière ».
Aux termes « la rémunération brute mensuelle », il est ajouté « y compris les primes et indemnités conventionnelles ».
Il est inséré un alinéa supplémentaire dont les termes sont : « le cas échéant, la qualité de cadre » situé après les termes « ... et les fonctions qui seront exercées ».

Article 74

L'article 04-01-3 est dénuméroté et devient l'article 04-04 désormais intitulé « Modification du contrat de travail ».
Il est inséré un alinéa supplémentaire :
« Lorsque l'employeur ou son représentant envisage d'apporter une modification substantielle au contrat de travail pour un motif économique, il doit respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires. »

Article 75

Les articles 04-01-1 et 04-01-4 à 04-01-8 sont supprimés et remplacés par l'article 04-05 intitulé « Les obligations des parties », désormais rédigé comme suit :
« 04-05-1 Les obligations de l'employeur ou de son représentant.
L'employeur ou son représentant est tenu :

  • au respect des obligations légales et réglementaires en matière :

  • de déclaration préalable à l'embauche ;
  • d'affichage.
  • à l'information du salarié sur :
  • la convention collective ;
  • les accords d'entreprise qui existent, le cas échéant ;
  • le règlement intérieur affiché dans les conditions légales et réglementaires ;
  • les conditions d'attribution de la prime d'assiduité et de ponctualité ;
  • les notes de service.
  • à la consultation des institutions représentatives du personnel lorsque celle-ci est requise.
  • En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur ou son représentant conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.
    04-05-2 Les obligations du salarié.
    Le salarié est tenu :

  • de produire tous les documents en lien direct avec l'emploi occupé, tel que, le cas échéant :

  • le diplôme ;
  • les certificats de travail ;
  • un extrait du casier judiciaire ;
  • le permis de conduire ;
  • le(s) assurance(s),
  • de se soumettre à la visite médicale d'embauche ;
  • de justifier des vaccinations obligatoires ou de s'y soumettre. »
  • Article 76

    L'article « 04-02 Période d'essai » est dénuméroté et devient l'article « 04-06 ».

    Article 77

    L'article 04-02-1 est supprimé. Il est remplacé par l'article 04-06-1 intitulé « Durée » et rédigé comme suit :
    « La durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est de :

  • un mois pour les non-cadres ;

  • six mois pour les cadres.
  • La durée de la période d'essai du contrat à durée déterminée et des contrats spécifiques doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
    Lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée est conclu un contrat à durée indéterminée, le salarié est exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique de l'établissement. »

    Article 78

    L'article « 22-03 Période d'essai des cadres » est supprimé.

    Article 79

    L'article 04-02-2 est dénuméroté et devient l'article « 04-06-2 » désormais intitulé « Rupture ».

    Article 80

    L'article « 04-02-3 Confirmation dans l'emploi » est supprimé.

    Article 81

    Le titre « 6 Appointements » devient le titre « 8 Détermination de la rémunération ».
    Avant ledit titre, est inséré un chapitre 4 dont l'intitulé est le suivant : « Rémunération ».

    Article 82

    Les articles 06-01 et 06-01-1 deviennent les articles « 08-01 et 08-01-1. »

    Article 83

    A l'article 08-01-1, est inséré l'intitulé suivant : « Principe. »
    Le premier alinéa dudit article résulte de la fusion de l'article 06-01-1 et du premier alinéa de l'article 06-04- Sa rédaction est la suivante :
    « Le salaire du personnel est égal à un indice ou à un coefficient multiplié par la valeur du point auquel s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. »
    Le deuxième alinéa de l'article 06-04 devient le deuxième alinéa de l'article 08-01-1.

    Article 84

    Il est inséré un article « 08-01-2 Valeur du point » qui fusionne les articles 06-01-4 et 06-01-5. Sa rédaction est la suivante :
    « La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base. »

    Article 85

    L'article 06-01-7 devient l'article « 08-01-3 ».
    Son intitulé est modifié comme suit : « Rémunération des jeunes de moins de dix-huit ans ».

    Article 86

    Il est inséré un article « 08-01-4 Qualité de cadre » rédigé comme suit :
    « Les dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux cadres visent les cadres désignés comme tels par l'article A 2-1 de l'annexe n° 2 à la présente convention.
    La qualité de cadre est indépendante de celle de bénéficiaire de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947. »

    Article 87

    Les articles 06-02, 06-02-1, 06-02-2 et 06-02-3 deviennent respectivement les articles « 08-01-5, 08-01-5.1, 08-01-5.2 et 08-01-5.3 ».

    Article 88

    Il est donné l'intitulé suivant à l'article 08-01-5.1 : « Principe ».

    Article 89

    Il est donné l'intitulé suivant à l'article 08-01-5.2 : « Modalités de calcul ».

    Article 90

    Il est donné l'intitulé suivant à l'article 08-01-5.3 : « Salariés à temps partiel ».
    A l'article 06-02-3 devenu l'article 08-01-5.3, les termes « Conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « Conformément aux dispositions légales et réglementaires ».

    Article 91

    Il est inséré un article « 08-01-6 Prime de technicité des cadres » rédigé comme suit :
    « Les cadres visés aux articles A1.4.2 et A1.4.3 bénéficient d'une prime de technicité de 4 % par période de trois ans dans la limite de 16 % (art. A1.4.4.2) ».

    Article 92

    Il est inséré un article « 08-02 Classement conventionnel » et un article « 08-02-1 Classement conventionnel à l'embauche ».
    L'article 08-02-1 est rédigé comme suit :
    « Les salariés doivent être classés sur les grilles indiciaires ou bénéficier des coefficients fixés en annexe à la présente convention collective, sauf situations particulières visées à l'article 01-02-3-1 ».

    Article 93

    L'article 06-02-4 devient l'article « 08-02-1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle ».
    Les alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 sont regroupés sous un article « 08-02-1-1-1 Principe ».

    Article 94

    L'article 06-02-5 devient l'article « 08-02-1-1-2 Exceptions ».

    Article 95

    L'alinéa 9 de l'article 06-02-4 devient le premier alinéa de l'article « 08-02-1.2 Reprise de technicité des cadres ».
    Un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit :
    « Pour l'attribution de la prime de technicité, il pourra être tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature ».

    Article 96

    L'article 06-02-6 devient l'article « 08-02-2 Promotion ».
    Au dernier alinéa dudit article, les termes « (art. A3-4-2, A3-4-3) » sont supprimés.

    Article 97

    Il est inséré un article « 08-03 Indemnités ».

    Article 98

    L'article 06-01-3 devient l'article « 08-03-1 Principe ».

    Article 99

    Les articles 16-05 et 16-06 sont regroupés en un article unique « 08-03-2 Indemnité différentielle de remplacement ».
    Au premier alinéa dudit article, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant »

    Article 100

    L'article 06-01-2 devient l'article « 08-03-3 Cas particuliers ».

    Article 101

    Les articles 06-03, 06-03-1, 06-03-2 et 06-05 sont fusionnés en un article « 08-04 Modalités de paiement et bulletins de salaire » rédigé comme suit :
    « Les salariés sont payés selon la périodicité et les conditions de forme prévues par les dispositions légales et réglementaires ».

    Article 102

    Les titres 7 et 8 sont regroupés dans le titre 5 dont l'intitulé est le suivant : « Emploi. Durée et conditions de travail. Discipline ».
    Avant ledit titre, est inséré un chapitre 3 dont l'intitulé est le suivant : « Conditions d'exécution du contrat de travail ».

    Article 103

    Il est inséré un article 05-01 intitulé « Emploi ».

    Article 104

    L'article 16-01 est dénuméroté et devient l'article 05-01-1 intitulé « Affectation du salarié à un poste ».
    A cet article, les termes « membres du personnel » et « employés » sont remplacés par « tous les salariés ».

    Article 105

    L'article 16-04 est dénuméroté et devient l'article 05-01-2 intitulé « Changement d'affectation ».
    Au premier alinéa de cet article, les termes « la direction de l'établissement » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
    Au deuxième alinéa, le terme « agents » est remplacé par le terme « salariés ».

    Article 106

    Les articles 16-02 et 16-03 sont regroupés dans l'article 05-01-3 intitulé « Emploi du temps ».
    A cet article, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».

    Article 107

    L'article 07-01 est dénuméroté et devient l'article « 05-04 ».

    Article 108

    Les trois premiers alinéas de l'article 07-01 devenu article 05-04 sont regroupés dans l'article 05-04-1 intitulé « Principe ».
    Le premier alinéa dudit article est désormais rédigé comme suit :
    « Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée sur la base de 39 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

    Article 109

    Les quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas de l'article 07-01 devenu article 05-04 sont regroupés dans l'article 05-04-2 intitulé « Dispositions conventionnelles spécifiques pour le travail de nuit. »
    Cet article est rédigé comme suit :
    « Pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit dans les établissements sanitaires et les établissements médicalisés pour personnes âgées, il est décidé de procéder conventionnellement à une réduction de la durée effective du travail des personnels concernés.
    Les salariés concernés sont les personnels dont le travail s'effectue en totalité la nuit et qui bénéficient de l'article A3-2-2 de la présente convention.
    Sous réserve d'une organisation de travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée effective moyenne hebdomadaire du travail est de 35 heures, soit pour la quatorzaine de 70 heures. Les personnels concernés qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence.
    Les heures de travail effectif de nuit effectuées au-delà des 151,67 heures susvisées revêtent un caractère exceptionnel ; elles donnent lieu à récupération à hauteur du temps de travail de nuit réellement effectué. »

    Article 110

    L'article 07-02 est dénuméroté et devient l'article « 05-05. »

    Article 111

    L'article 07-02-1 est dénuméroté et devient l'article « 05-05-1. »
    A cet article, les références aux articles 07-02-2 à 07-02-5 sont remplacées par les références aux articles « 05-05-2 à 05-05-5. »

    Article 112

    L'article 07-02-2 est dénuméroté et devient l'article « 05-05-2. »
    Aux deux alinéas dudit article, il est supprimé l'expression « en principe ».

    Article 113

    L'article 07-02-3 est dénuméroté et devient l'article « 05-05-3. »
    Le premier alinéa de cet article est désormais rédigé comme suit :
    « Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail. »
    Au deuxième alinéa, les termes « du chef d'établissement » sont remplacés par les termes « de l'employeur ou de son représentant ».

    Article 114

    L'article 07-02-4 est dénuméroté et devient l'article « 05-05-4. »
    Au troisième alinéa, le terme « vacations » est remplacé par les termes « séquences de travail. »

    Article 115

    L'article 07-02-5 est dénuméroté et devient l'article « 05-05-5. »
    A cet article, il est ajouté un premier alinéa rédigé comme suit :
    « L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de vingt-quatre heures. »
    Le premier alinéa de l'article 07-02-5 devient le deuxième alinéa de l'article 05-05-5 et est désormais rédigé comme suit :
    « Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, l'organisation du travail adoptée ne peut porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence, ni réduire à moins de douze heures la durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail. »

    Article 116

    L'article 07-03. Radios. Rayons est supprimé.

    Article 117

    L'article 07-04. Femmes enceintes est dénuméroté et devient l'article « 05-05-6. »
    Au deuxième alinéa de cet article, sont insérés les termes « du premier jour » après les termes « à partir. »

    Article 118

    Le titre E. 7 est dénuméroté et devient le sous-titre « E. 5 ».
    Il est inséré la phrase suivante :
    « Le présent sous-titre n'est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés et dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de son application.
    Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieu et place des articles 05-04 et 05-05 de la Convention. »

    Article 119

    Le titre E.7 « Durée et conditions de travail » devient l'article « E. 05-01 ».
    L'article E. 07-01 est dénuméroté et devient l'article « E. 05-01-1 ».
    A l'article E. 05-01-1, le titre devient « Durée du travail. »

    Article 120

    L'article E. 07-02 est dénuméroté et devient l'article « E. 05-01-2. »

    Article 121

    L'article E. 07-02-1 est dénuméroté et devient l'article « E. 05-01-2-1. »
    Au premier alinéa de cet article, il est inséré le terme « conventionnel » après les termes « Conseil d'établissement. »

    Article 122

    L'article E. 07-02-2 est dénuméroté et devient l'article « E. 05-01-2-2. »

    Article 123

    L'article E. 07-02-3 est dénuméroté et devient l'article « E. 05-01-2-3. »

    Article 124

    L'article E. 07-02-4 est dénuméroté et devient l'article « E. 05-01-2-4. »
    Au deuxième alinéa dudit article, sont ajoutés les termes « ou son représentant » après les termes « l'employeur ».

    Article 125

    L'article E. 07-02-5 est dénuméroté et devient l'article « E-05-01.2.5. »
    Il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
    « L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de vingt-quatre heures. »
    Le reste de l'article demeure sans changement.
    Il est inséré un article « E. 05-01-2-6. Femmes enceintes » rédigé comme suit :
    « Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
    En outre, les femmes enceintes à partir du premier jour du troisième mois :