AS 1 14 2472 |
NOR : MESA9822588A
(Journal officiel du 13 août 1998)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié en sa séance du 30 juin 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
I. - Convention collective du 31 octobre 1951
A. - Avenant n° 98-04 du 19 mai 1998 relatif à la valeur du point.
II. - Convention collective de la Croix-Rouge française
A. - Avenant n° 98-02 du 26 mai 1998 relatif à la valeur du point.
III. - Convention collective du 31 octobre 1951
A. - Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 relatif à l'actualisation des dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
IV. - Association Le Relais OZANAM 38130 Echirolles
A. - Accord d'entreprise du 17 mars 1998 relatif aux congés trimestriels.
Art. 2. - Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :
I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951
A. - Avenant n° 98-02 du 6 janvier 1998 relatif à l'emploi de directeur pédagogique.
II. - Association nationale de prévention de l'alcoolisme
A. - Avenant n° 47 du 26 mars 1998 relatif au dispositif salarial.
III. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes
A. - Protocole d'accord n° 131 du 31 mars 1998 relatif au dispositif salarial.
IV. - Union nationale aide à domicile en milieu rural (ADMR)
A. - Avenant n° 197 du 30 avril 1998 relatif à la valeur du point.
V. - Branche professionnelle
A. - Accord collectif du 31 octobre 1997 relatif au travail de nuit.
VI. - Foyer d'accueil chartrain, 28003 Chartres
A. - Accord d'entreprise du 12 mars 1998 relatif au maintien du salaire de base en cas d'arrêt maladie pour les salariés de l'association ayant plus de six mois d'ancienneté.
VII. - Association Don Bosco, 29411 Landerneau
A. - Accord d'entreprise du 7 mai 1998 relatif à la mise en place d'un compte épargne temps.
VIII. - Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant,
de l'adolescent et de l'adulte, 31081 Toulouse
A. - Accord d'entreprise du 24 décembre 1997 relatif aux anomalies de rythme de travail permettant de bénéficier du surclassement internat.
B. - Accord d'entreprise du 24 décembre 1997 relatif à la cessation d'activité anticipée.
IX. - Association La Bourguette, 13100 Aix-en-Provence
A. - Protocole d'accord du 9 février 1998 relatif aux congés payés des personnels.
X. - Association pour adultes et jeunes handicapés, 91000 Evry
A. - Protocole d'accord du 6 mai 1996 relatif à la constitution d'un comité central d'entreprise.
XI. - Centre de rééducation de l'ouïe et de la parole, 14760 Bretteville-sur-Odon
A. - Protocole d'accord du 12 mars 1998 relatif aux congés scolaires des non-enseignants spécialisés.
XII. - Centre d'éducation spécialisée pour déficients auditifs, 31400 Toulouse
A. - Accord d'entreprise du 20 mai 1998 relatif à la modulation du temps de travail du personnel éducatif.
XIII. - Comité de protection de l'enfance et de l'adolescence, 30900 Nîmes
A. - Protocole d'accord du 10 novembre 1996 relatif au versement de cotisations aux caisses de retraites complémentaires.
Art. 3. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'action sociale :
Le sous-directeur du travail social
et des institutions sociales,
B. Garro
ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
(Textes non parus au Journal officiel)
I. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Avenant n° 98-04 du 19 mai 1998 relatif à la valeur du point
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article unique
A compter du 1er avril 1998, la valeur du point FEHAP est majorée de 0,8 % et portée à 26,42 francs.
A compter du 1er novembre 1998, la valeur du point FEHAP est majorée de 0,5 % et portée à 26,55 francs.
A compter du 1er avril 1998, la valeur du point médical « traditionnel » FEHAP est majorée de 0,8 % et portée à 74,72 francs.
A compter du 1er novembre 1998, la valeur du point médical « traditionnel » FEHAP est majorée de 0,5 % et portée à 75,09 francs.
Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 98-03 du 1er avril 1998.
Fait à Paris, le 19 mai 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC.
II. - CONVENTION COLLECTIVE CROIX-ROUGE FRANÇAISE 1986
Avenant n° 98-02 du 26 mai 1998 relatif à la valeur du point
Les parties signataires de la convention collective de la Croix-Rouge française constatent :
Elles conviennent donc d'une mesure salariale augmentant la valeur du point 1998 dans les mêmes proportions que celles ci-dessus indiquées.
A cet effet, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
A compter du 1er juillet 1998, la valeur du point Croix-Rouge française est majorée de 1,30 % et portée à 26,55 francs.
Article 2
Les parties conviennent d'engager avant la fin de l'année 1998 une négociation sur des mesures catégorielles plus spécifiquement concernant les premières grilles de la convention collective.
Fait à Paris, le 26 mai 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Croix-Rouge française ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC ;
Confédération française de l'encadrement CGC ;
Fédération des services publics et de santé FO.
III. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 relatif à l'actualisation
des dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Il est inséré le plan suivant :
Chapitre Ier. - Gestion de la convention collective et des relations sociales
Titre Ier. - Règles générales
Titre II. - Droit syndical et liberté d'opinion
Titre III. - Institutions représentatives du personnel
Chapitre II. - Conclusion et modification du contrat de travail
Titre IV. - Recrutement
Chapitre III. - Conditions d'exécution du contrat de travail
Titre V. - Emploi, durée et conditions de travail, discipline
Sous-titre E 5
Sous-titre M 5
Titre VI. - Hygiène et sécurité
Titre VII. - Promotion sociale, formation continue
Chapitre IV. - Rémunération
Titre VIII. - Détermination de la rémunération
Chapitre V. - Congés
Titre IX. - Congés payés
Chapitre VI. - Autres congés et suspension du contrat de travail
Titre X. - Dispositions générales relatives à la suspension du contrat de travail
Titre XI. - Congés de courte durée
Titre XII. - Congé de maternité ou d'adoption, congé parental
Titre XIII. - Congés de maladie, rentes invalidité et capital-décès
Titre 14. - Accidents de travail, maladies professionnelles, rente incapacité et capital-décès
Chapitre VII. - La rupture du contrat de travail
Titre XV. - La rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Titre XVI. - Cessation du contrat de travail à durée déterminée
Titre XVII. - Modification de la situation juridique de l'employeur et changement de lieu de l'établissement
Chapitre VIII. - Divers
Titre XVIII. - Logement éventuel des personnels
Titre XIX. - Repas du personnel
Titre XX. - Dispositions spéciales à certains médecins et à certains pharmaciens »
Article 1er
Avant le titre Ier « Règles générales » est inséré un chapitre Ier dont l'intitulé est le suivant : « Gestion de la convention collective et des relations sociales ».
Article 2
L'article « 01-01 Champ d'application » devient l'article « 01-02 Champ d'application et durée ».
L'article « 01-01-1 » devient l'article « 01-02-1 ».
Les articles « 01-01-2, 01-01-2-1 et 01-01-2-2 » deviennent respectivement les articles « 01-02-2, 01-02-2-1 et 01-02-2-2 ».
Article 3
Il est inséré un article « 01-01 Les parties signataires » rédigé comme suit :
La présente convention est conclue entre :
« Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 10, rue de la Rosière, 75015 Paris,
D'une part,
Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case n° 538, 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris,
« D'autre part. »
Article 4
A l'article « 01-02-2-1 Etendue », il est ajouté, après les termes « à but non lucratif », les termes « aux services centraux ». De même, après le terme « consacrée », sont insérés les termes « au fonctionnement et ».
Article 5
A l'article « 01-02-2-2 Limitation », la référence à l'article 01-01-2-1 est remplacée par celle à l'article 01-02-2-1.
Article 6
Les articles « 01-01-3, 01-01-3-1 et 01-01-3-2 » deviennent respectivement les articles « 01-02-3, 01-02-3-1 et 01-02-3-2 ».
Article 7
A l'article « 01-02-3-2 Limitation », la référence au titre XXIII est remplacée par la référence au titre XX.
Les termes « aux personnes honorées à la vacation » sont supprimés et remplacés par les termes « aux personnes bénéficiaires de contrats ou de stages de formation en alternance, sous réserve de la réglementation en vigueur. »
Le dernier alinéa de l'article 01-02-3-2 devient le suivant :
« La convention ne s'applique pas : aux personnes de statut libéral honorées à la vacation ou à l'acte ».
Article 8
L'article « 01-03 Révision » devient l'article « 01-03 Conditions de révision ».
Article 9
L'article 01-03-1 devient l'article « 01-03-1 Procédure ».
Article 10
L'article 01-03-2 devient l'article « 01-03-2 Délai ».
Article 11
L'article 01-03-3 devient l'article « 01-03-3 Effets ».
Article 12
Les articles « 01-07 Formalités de dépôt » et « 01-08 Publicité » sont supprimés.
Article 13
Les articles 01-07 et 01-08 supprimés sont remplacés par un article « 01-04 Formalités » rédigé comme suit :
« 01-04-1 Formalités de dépôt.
« La convention et ses avenants ainsi que toute dénonciation doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
« 01-04-2 Formalités d'agrément.
« Tout avenant à la présente convention collective doit être soumis à la procédure d'agrément conformément aux dispositions légales et réglementaires.
« 01-04-3 Formalités de publicité.
« L'employeur ou son représentant lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en procurer un exemplaire aux membres titulaires du comité d'entreprise, des comités d'établissements, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres du CHSCT ainsi que leurs mises à jour.
« En outre, ledit employeur ou son représentant tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché, à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet ».
Article 14
L'article 01-04 devient l'article 01-05.
Article 15
L'article 01-04-1 devient l'article « 01-05-1 Délai de prévenance ».
A cet article, sont ajoutés après « recommandée » les termes « à chaque organisation signataire. »
Article 16
L'article 01-04-2 devient l'article « 01-05-2 Condition ».
Article 17
L'article 01-04-3 devient l'article « 01-05-3 Effets ».
Au premier alinéa, la référence à l'article 01-04-1 est remplacée par celle à l'article 01-05-1.
Article 18
Il est inséré un article « 01-06 Litiges ».
Article 19
L'article 01-05 devient l'article 01-06-1.
Article 20
L'article « 01-06 Contestation sur la qualité d'adhérent » devient l'article « 01-06-2 Qualité d'adhérent ».
Article 21
Il est inséré un article « 01-07 Commissions paritaires, autorisations d'absence et formation des négociateurs salariés ».
Article 22
Les articles 24-01, 24-01-1 et 24-01-2 deviennent respectivement les articles 01-07-1, 01-07-1-1 et 01-07-1-2.
Audit article 01-07-1-2 est ajouté en fin d'intitulé les termes « autorisations d'absence ».
Article 23
Les articles 24-01-3, 24-01-4, 24-02, 24-02-1, 24-02-2, 24-02-3, 24-02-4, 24-02-5 et 24-02-6 deviennent respectivement les articles 01-07-1-3, 01-07-1-4, 01-07-2, 01-07-2-1, 01-07-2-2, 01-07-2-3, 01-07-2-4, 01-07-2-5 et 01-07-2-6.
Article 24
L'article « 02-1 Principes généraux » est ainsi modifié :
Article 25
Les articles 02-02-4-1 et 02-02-4-2 sont respectivement intitulés « Etablissement de plus de deux cents salariés » et « Etablissement de moins de deux cents salariés ».
Aux articles 02-02-3, 02-02-4-1, 02-02-4-2 et 02-02-5 dont l'intitulé est désormais « Assemblées de personnels », les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
De même, à l'article 02-02-2, les termes « la direction de l'établissement » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 26
A l'article « 02-03-1 Crédit d'heures mensuel », au sixième alinéa, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Au dernier alinéa de ce même article, après les termes « de l'employeur » sont insérés les termes « ou de son représentant ».
A l'article « 02-03-2 Protection légale », la référence à l'article L. 412-8 est retirée et remplacée par celle à l'article L. 412-18.
A l'article « 02-03-3 Attributions des délégués syndicaux » au troisième alinéa, les termes « la loi » sont remplacés par les termes « les dispositions légales et réglementaires ».
Article 27
A l'article « 02-04 Absence pour raisons syndicales », l'ordre des autorisations exceptionnelles d'absence est modifié. Il est désormais le suivant :
« - pour participation à des congrès aux assemblées statutaires ;
« - pour exercice d'un mandat syndical ;
« - pour représentation dans les dispositifs paritaires nationaux ou régionaux conclus entre la FEHAP et les organisations signataires de la présente convention. »
Article 28
L'article 02-04-1 est dénuméroté et devient l'article 02-04-3.
A l'intitulé, il est supprimé « de la présente convention » et remplacé par « de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ».
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« Sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales précisant les lieu et date de la réunion, les représentants des syndicats bénéficieront d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.
En outre et s'il y a lieu, la période d'absence autorisée sera majorée de délais de route calculés comme suit : un jour supplémentaire, ou deux selon que la réunion a lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres du lieu de travail. »
Article 29
L'article 02-04-2 est dénuméroté et devient l'article 02-04-1.
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« Des autorisations d'absence à concurrence de quatre jours par an, par organisation et par établissement sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales. »
Article 30
L'article 02-04-3 est dénuméroté et devient l'article 02-04-2.
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« Des autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de dix jours ouvrables par an, sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leurs convocations par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués. »
Article 31
Au premier alinéa de l'article 02-05-1, les termes « selon les dispositions légales » sont remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
A l'article 02-05-2, l'indemnisation partielle des bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale est désormais la suivante : « ... 50 % de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé ».
Article 32
L'intitulé de l'article 02-06 est modifié et remplacé par « Interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical ».
Article 33
A l'article « 02-07 Contentieux », le terme « travailleur » est remplacé par « salarié ».
Article 34
L'article 02-08-1 devient l'article « 02-08 Droit d'expression ».
Le premier alinéa demeure sans changement.
Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par « Le droit d'expression des salariés s'exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
Article 35
Les articles 02-08-2 à 02-08-6 sont supprimés.
Article 36
L'intitulé du titre III est désormais le suivant : « Institutions représentatives du personnel ».
Article 37
L'intitulé de l'article 03-01-1 est désormais le suivant : « 03-01-1 Mise en place ».
Au premier alinéa dudit article, la lettre a) est supprimée.
Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Le dernier alinéa devient l'alinéa 2 et est rédigé comme suit :
« Les modalités de détermination des effectifs des établissements, les conditions de mise en place de l'institution et de son renouvellement doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 38
A l'article « 03-01-2 Conditions d'électorat et d'éligibilité », tous les alinéas sont supprimés et sont remplacés par un alinéa unique rédigé comme suit :
« Les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 39
L'article « 03-01-3 Nombre de délégués » est désormais rédigé comme suit :
« Le nombre de délégués du personnel doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 40
A l'article « 03-01-4 Organisation des élections », au premier alinéa, les termes : « des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-6, L. 423-13 et L. 423-14 » sont supprimés.
Au premier alinéa de ce même article, les termes « le chef d'entreprise » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Au dernier alinéa, les termes « ou son représentant » sont insérés après les termes « l'employeur ».
Article 41
L'article « 03-01-5 Protection légale » est désormais rédigé comme suit :
« Les délégués du personnel bénéficient des mesures de protection légales établies aux articles L. 425-1 et suivants du code du travail. »
Article 42
L'article « 03-01-6 Attributions et pouvoirs des délégués du personnel » est désormais rédigé comme suit :
« Outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision. »
Article 43
Au premier alinéa de l'article 03-01-7, les termes « par l'article L. 424-1 du code du travail » sont remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
Au dernier alinéa dudit article, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 44
Dans l'intitulé de l'article 03-02-1, les termes « seuil et détermination des effectifs » sont supprimés.
Audit article, la lettre a) est supprimée. Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Le dernier alinéa devient l'alinéa 2 et est rédigé comme suit :
« Les modalités de détermination des effectifs des entreprises, les conditions de mise en place de l'institution et de son renouvellement doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 45
Les alinéas de l'article « 03-02-2 Conditions d'électorat et d'éligibilité » sont supprimés et remplacés par un alinéa unique rédigé comme suit :
« Les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 46
A l'article 03-02-3, dans l'intitulé, après le terme « composition » sont ajoutés les termes « et fonctionnement. »
Les deux alinéas dudit article sont supprimés et remplacés par un alinéa unique rédigé comme suit :
« La composition du comité d'entreprise ainsi que les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 47
A l'article « 03-02-4 Organisation des élections », au premier alinéa, les termes « respecter les dispositions des articles L. 433-2, L. 433-9 et L. 433-10 du code du travail » sont remplacés par les termes « être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
A ce même alinéa, les termes « le chef d'entreprise » sont remplacés par les termes « l'employeur ».
Article 48
L'article « 03-02-5 Protection légale » est désormais rédigé comme suit :
« Les membres de la délégation du personnel au comité d'entreprise bénéficient des mesures de protection légales établies aux articles L. 436-1 et suivants du code du travail. »
Article 49
A l'intitulé de l'article 03-02-6, les termes « et pouvoirs » sont supprimés.
A l'article « 03-02-6 Attributions et pouvoirs du comité d'entreprise », les articles 03-02-6-1 et 03-02-6-2 sont supprimés. Ils sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les attributions économiques, professionnelles, socioculturelles et autres du comité d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Chaque année, le comité d'entreprise est informé sur le budget prévisionnel et sur le compte de résultats.
Les membres des comités d'entreprise ainsi que les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant. »
Article 50
A l'article 03-02-7, le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus, titulaires du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise disposent de crédits d'heures conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
Aux troisième et quatrième alinéas dudit article, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 51
A l'article « 03-02-8 Ressources du comité d'entreprise », au premier alinéa, les termes « la gestion » sont supprimés et remplacés par les termes « pour le financement. »
A ce même alinéa, les termes « impliquant obligatoirement un financement » sont supprimés.
Au deuxième alinéa dudit article les termes « en application de l'article L. 434-8 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
A ce même alinéa, les termes « précisées audit article » sont supprimés et remplacés par les termes « prévues par les dispositions légales et réglementaires. »
Article 52
A l'article « 03-02-9 Carence du comité d'entreprise - Conséquences », au premier alinéa, les termes « constatée dans les conditions prévues à l'article L. 433-13 du code du travail » sont supprimés.
A la fin de ce même alinéa, sont ajoutés les termes suivants « exercent les attributions du comité d'entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
Les alinéas 2, 4, 5 et 6 sont supprimés.
L'alinéa 3 devient le deuxième alinéa et est rédigé comme suit :
« Ils bénéficient, à ce titre, d'un crédit d'heures fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
L'alinéa 7 devient l'alinéa 3. Au début dudit alinéa 3, sont ajoutés les termes « Les délégués du personnel. » A ce même alinéa, les termes « ou son représentant » sont insérés après les termes « l'employeur ».
Article 53
A l'article « 03-03-1-3 Attributions », au deuxième alinéa, les termes « en toutes autres matières » sont supprimés et remplacés par les termes « dans les autres domaines. »
Article 54
A l'article « 03-03-1-4 Ressources », au début du premier alinéa, les termes « la gestion » sont supprimés et remplacés par les termes « pour le financement. »
Au deuxième alinéa dudit article, les termes « à l'article L. 434-8 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « par les dispositions légales et réglementaires. »
Article 55
A l'article « 03-03-2-2 Composition. - Fonctionnement », les termes « sont précisés à l'article L. 435-4 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 56
A l'article « 03-03-2-3 Attributions », les trois alinéas sont supprimés et remplacés un alinéa unique rédigé comme suit :
« Les attributions du comité central d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 57
A l'article 03-04, il est inséré dans l'intitulé le terme « Conventionnel » après les termes « Conseil d'établissement. »
Il en est de même aux articles 03-04-1 et 03-04-2-
Au deuxième alinéa de l'article « 03-04-2 Composition », les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 58
A l'article 03-04-3, les termes « Rôle et » sont supprimés.
Article 59
A l'article « 03-04-3-1 Attributions d'ordre économique », l'alinéa est supprimé. La rédaction dudit article est désormais la suivante :
« Le conseil d'établissement conventionnel est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
« Chaque année le conseil d'établissement conventionnel est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur ou son représentant envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
« L'employeur ou son représentant apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
« Préalablement à la réunion de consultation, les membres du conseil d'établissement conventionnel reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise.
« Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
« Le conseil d'établissement conventionnel est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
« Le conseil d'établissement conventionnel est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter conformément aux dispositions légales et réglementaires.
« Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise. »
Article 60
A l'article « 03-04-3-2 Attributions d'ordre social et culturel, il est inséré le terme "conventionnel après les termes "conseil d'établissement ».
Article 61
L'article 03-06 est dénuméroté et devient l'article « 03-05 Information particulière ».
Le premier alinéa dudit article est désormais rédigé comme suit :
« Les employeurs ou leurs représentants doivent indiquer annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement ou au conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel ou, à défaut, aux délégués du personnel les éléments suivants : »
Les alinéas 5, 6 et 7 de ce même article sont supprimés.
Le huitième alinéa devient le cinquième alinéa. A cet alinéa, il est inséré le terme « conventionnel » après les termes « conseil d'entreprise ou d'établissement ». A ce même alinéa, après les termes « les employeurs » sont insérés les termes « ou leurs représentants ».
Article 62
Les articles 03-05, 03-05-1, 03-05-2, 03-05-3, 03-05-4, 03-05-5, 03-05-6, 03-05-6-1, 03-05-6-2 sont dénumérotés et deviennent respectivement les articles 03-06, 03-06-1, 03-06-2, 03-06-3, 03-06-4, 03-06-5, 03-06-6, 03-06-6-1, 03-06-6-2.
Article 63
A l'article 03-06-1, l'intitulé « Seuil et détermination des effectifs » est supprimé et remplacé par l'intitulé suivant : « Mise en place ».
Le premier alinéa dudit article est désormais rédigé comme suit :
« Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mis en place dans chaque établissement d'au moins cinquante salariés. »
Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 64
A l'intitulé de l'article 03-06-2, sont ajoutés après le terme « composition » les termes « et fonctionnement».
Le premier alinéa dudit article est désormais rédigé comme suit :
« La composition et le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
Les deux alinéas suivants sont supprimés.
La deuxième phrase du 1. de l'article 03-05-3 devenu l'article 03-06-3 devient le deuxième alinéa de l'article 03-05-2 devenu l'article 03-06-2. Elle est désormais rédigée comme suit : « Le CHSCT reçoit de l'employeur ou de son représentant les informations conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 65
A l'article « 03-06-3 Attributions », les chiffres 1, 2, 3, 4 sont supprimés.
A ce même article, le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
Au quatrième alinéa dudit article, il est inséré à la fin de la première phrase les termes « définies, notamment, au titre 6 de la présente convention».
Article 66
A l'article « 03-06-4 Crédits d'heures », les termes « dont l'importance et les conditions d'utilisation sont précisées à l'article L. 236-7 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
Article 67
Il est donné l'intitulé suivant à l'article « 03-06-5 Moyens ».
A cet article les termes « et réglementaires » sont ajoutés après les termes « les dispositions légales ».
Article 68
A l'article « 03-06-6-1 Etablissement de plus de trois cents salariés », au premier alinéa, les termes « selon les dispositions légales en vigueur (art. L. 236-10 et L. 434-10, premier et deuxième alinéas) » sont supprimés et remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
Article 69
A l'article « 03-06-6-2 Etablissement de moins de trois cents salariés », l'alinéa 4 est supprimé.
Les alinéas 5, 6 et 7 deviennent respectivement les alinéas 4, 5 et 6. Au cinquième alinéa, les termes « ou son représentant » sont insérés après les termes « l'employeur ».
Article 70
L'intitulé du titre 4 est désormais « Recrutement. »
Avant ledit titre, est inséré un chapitre 2 dont l'intitulé est le suivant : « Conclusion et modification du contrat de travail ».
Article 71
L'article 04-01 est modifié. Désormais intitulé « Principe », il est rédigé comme suit :
« Tout recrutement doit être formalisé par un contrat écrit remis, au plus tard, au moment de l'embauche. »
Article 72
Les articles 05-01 à 05-04 sont supprimés et remplacés par l'article 04-02 intitulé « Les différents types de contrat. » Il est rédigé comme suit :
« Le mode de recrutement de droit commun est le contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel. Les conditions de recours au contrat à durée déterminée sont strictement et limitativement énumérées par les dispositions légales et réglementaires. »
Article 73
L'article 04-01-2 est dénuméroté et devient l'article 04-03 désormais intitulé « Les mentions du contrat de travail ».
Le premier alinéa est supprimé et remplacé par « Le contrat de travail doit comporter les informations suivantes : ».
Les termes « à la convention collective appliquée dans l'établissement » sont insérés après « la date d'entrée ».
Les termes « et les conditions d'accession à l'échelon supérieur » sont remplacés par « et les conditions d'évolution de carrière ».
Aux termes « la rémunération brute mensuelle », il est ajouté « y compris les primes et indemnités conventionnelles ».
Il est inséré un alinéa supplémentaire dont les termes sont : « le cas échéant, la qualité de cadre » situé après les termes « ... et les fonctions qui seront exercées ».
Article 74
L'article 04-01-3 est dénuméroté et devient l'article 04-04 désormais intitulé « Modification du contrat de travail ».
Il est inséré un alinéa supplémentaire :
« Lorsque l'employeur ou son représentant envisage d'apporter une modification substantielle au contrat de travail pour un motif économique, il doit respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires. »
Article 75
Les articles 04-01-1 et 04-01-4 à 04-01-8 sont supprimés et remplacés par l'article 04-05 intitulé « Les obligations des parties », désormais rédigé comme suit :
« 04-05-1 Les obligations de l'employeur ou de son représentant.
L'employeur ou son représentant est tenu :
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur ou son représentant conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.
04-05-2 Les obligations du salarié.
Le salarié est tenu :
Article 76
L'article « 04-02 Période d'essai » est dénuméroté et devient l'article « 04-06 ».
Article 77
L'article 04-02-1 est supprimé. Il est remplacé par l'article 04-06-1 intitulé « Durée » et rédigé comme suit :
« La durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est de :
La durée de la période d'essai du contrat à durée déterminée et des contrats spécifiques doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée est conclu un contrat à durée indéterminée, le salarié est exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique de l'établissement. »
Article 78
L'article « 22-03 Période d'essai des cadres » est supprimé.
Article 79
L'article 04-02-2 est dénuméroté et devient l'article « 04-06-2 » désormais intitulé « Rupture ».
Article 80
L'article « 04-02-3 Confirmation dans l'emploi » est supprimé.
Article 81
Le titre « 6 Appointements » devient le titre « 8 Détermination de la rémunération ».
Avant ledit titre, est inséré un chapitre 4 dont l'intitulé est le suivant : « Rémunération ».
Article 82
Les articles 06-01 et 06-01-1 deviennent les articles « 08-01 et 08-01-1. »
Article 83
A l'article 08-01-1, est inséré l'intitulé suivant : « Principe. »
Le premier alinéa dudit article résulte de la fusion de l'article 06-01-1 et du premier alinéa de l'article 06-04- Sa rédaction est la suivante :
« Le salaire du personnel est égal à un indice ou à un coefficient multiplié par la valeur du point auquel s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. »
Le deuxième alinéa de l'article 06-04 devient le deuxième alinéa de l'article 08-01-1.
Article 84
Il est inséré un article « 08-01-2 Valeur du point » qui fusionne les articles 06-01-4 et 06-01-5. Sa rédaction est la suivante :
« La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base. »
Article 85
L'article 06-01-7 devient l'article « 08-01-3 ».
Son intitulé est modifié comme suit : « Rémunération des jeunes de moins de dix-huit ans ».
Article 86
Il est inséré un article « 08-01-4 Qualité de cadre » rédigé comme suit :
« Les dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux cadres visent les cadres désignés comme tels par l'article A 2-1 de l'annexe n° 2 à la présente convention.
La qualité de cadre est indépendante de celle de bénéficiaire de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947. »
Article 87
Les articles 06-02, 06-02-1, 06-02-2 et 06-02-3 deviennent respectivement les articles « 08-01-5, 08-01-5.1, 08-01-5.2 et 08-01-5.3 ».
Article 88
Il est donné l'intitulé suivant à l'article 08-01-5.1 : « Principe ».
Article 89
Il est donné l'intitulé suivant à l'article 08-01-5.2 : « Modalités de calcul ».
Article 90
Il est donné l'intitulé suivant à l'article 08-01-5.3 : « Salariés à temps partiel ».
A l'article 06-02-3 devenu l'article 08-01-5.3, les termes « Conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « Conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
Article 91
Il est inséré un article « 08-01-6 Prime de technicité des cadres » rédigé comme suit :
« Les cadres visés aux articles A1.4.2 et A1.4.3 bénéficient d'une prime de technicité de 4 % par période de trois ans dans la limite de 16 % (art. A1.4.4.2) ».
Article 92
Il est inséré un article « 08-02 Classement conventionnel » et un article « 08-02-1 Classement conventionnel à l'embauche ».
L'article 08-02-1 est rédigé comme suit :
« Les salariés doivent être classés sur les grilles indiciaires ou bénéficier des coefficients fixés en annexe à la présente convention collective, sauf situations particulières visées à l'article 01-02-3-1 ».
Article 93
L'article 06-02-4 devient l'article « 08-02-1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle ».
Les alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 sont regroupés sous un article « 08-02-1-1-1 Principe ».
Article 94
L'article 06-02-5 devient l'article « 08-02-1-1-2 Exceptions ».
Article 95
L'alinéa 9 de l'article 06-02-4 devient le premier alinéa de l'article « 08-02-1.2 Reprise de technicité des cadres ».
Un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit :
« Pour l'attribution de la prime de technicité, il pourra être tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature ».
Article 96
L'article 06-02-6 devient l'article « 08-02-2 Promotion ».
Au dernier alinéa dudit article, les termes « (art. A3-4-2, A3-4-3) » sont supprimés.
Article 97
Il est inséré un article « 08-03 Indemnités ».
Article 98
L'article 06-01-3 devient l'article « 08-03-1 Principe ».
Article 99
Les articles 16-05 et 16-06 sont regroupés en un article unique « 08-03-2 Indemnité différentielle de remplacement ».
Au premier alinéa dudit article, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant »
Article 100
L'article 06-01-2 devient l'article « 08-03-3 Cas particuliers ».
Article 101
Les articles 06-03, 06-03-1, 06-03-2 et 06-05 sont fusionnés en un article « 08-04 Modalités de paiement et bulletins de salaire » rédigé comme suit :
« Les salariés sont payés selon la périodicité et les conditions de forme prévues par les dispositions légales et réglementaires ».
Article 102
Les titres 7 et 8 sont regroupés dans le titre 5 dont l'intitulé est le suivant : « Emploi. Durée et conditions de travail. Discipline ».
Avant ledit titre, est inséré un chapitre 3 dont l'intitulé est le suivant : « Conditions d'exécution du contrat de travail ».
Article 103
Il est inséré un article 05-01 intitulé « Emploi ».
Article 104
L'article 16-01 est dénuméroté et devient l'article 05-01-1 intitulé « Affectation du salarié à un poste ».
A cet article, les termes « membres du personnel » et « employés » sont remplacés par « tous les salariés ».
Article 105
L'article 16-04 est dénuméroté et devient l'article 05-01-2 intitulé « Changement d'affectation ».
Au premier alinéa de cet article, les termes « la direction de l'établissement » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Au deuxième alinéa, le terme « agents » est remplacé par le terme « salariés ».
Article 106
Les articles 16-02 et 16-03 sont regroupés dans l'article 05-01-3 intitulé « Emploi du temps ».
A cet article, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 107
L'article 07-01 est dénuméroté et devient l'article « 05-04 ».
Article 108
Les trois premiers alinéas de l'article 07-01 devenu article 05-04 sont regroupés dans l'article 05-04-1 intitulé « Principe ».
Le premier alinéa dudit article est désormais rédigé comme suit :
« Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée sur la base de 39 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ».
Article 109
Les quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas de l'article 07-01 devenu article 05-04 sont regroupés dans l'article 05-04-2 intitulé « Dispositions conventionnelles spécifiques pour le travail de nuit. »
Cet article est rédigé comme suit :
« Pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit dans les établissements sanitaires et les établissements médicalisés pour personnes âgées, il est décidé de procéder conventionnellement à une réduction de la durée effective du travail des personnels concernés.
Les salariés concernés sont les personnels dont le travail s'effectue en totalité la nuit et qui bénéficient de l'article A3-2-2 de la présente convention.
Sous réserve d'une organisation de travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée effective moyenne hebdomadaire du travail est de 35 heures, soit pour la quatorzaine de 70 heures. Les personnels concernés qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence.
Les heures de travail effectif de nuit effectuées au-delà des 151,67 heures susvisées revêtent un caractère exceptionnel ; elles donnent lieu à récupération à hauteur du temps de travail de nuit réellement effectué. »
Article 110
L'article 07-02 est dénuméroté et devient l'article « 05-05. »
Article 111
L'article 07-02-1 est dénuméroté et devient l'article « 05-05-1. »
A cet article, les références aux articles 07-02-2 à 07-02-5 sont remplacées par les références aux articles « 05-05-2 à 05-05-5. »
Article 112
L'article 07-02-2 est dénuméroté et devient l'article « 05-05-2. »
Aux deux alinéas dudit article, il est supprimé l'expression « en principe ».
Article 113
L'article 07-02-3 est dénuméroté et devient l'article « 05-05-3. »
Le premier alinéa de cet article est désormais rédigé comme suit :
« Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail. »
Au deuxième alinéa, les termes « du chef d'établissement » sont remplacés par les termes « de l'employeur ou de son représentant ».
Article 114
L'article 07-02-4 est dénuméroté et devient l'article « 05-05-4. »
Au troisième alinéa, le terme « vacations » est remplacé par les termes « séquences de travail. »
Article 115
L'article 07-02-5 est dénuméroté et devient l'article « 05-05-5. »
A cet article, il est ajouté un premier alinéa rédigé comme suit :
« L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de vingt-quatre heures. »
Le premier alinéa de l'article 07-02-5 devient le deuxième alinéa de l'article 05-05-5 et est désormais rédigé comme suit :
« Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, l'organisation du travail adoptée ne peut porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence, ni réduire à moins de douze heures la durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail. »
Article 116
L'article 07-03. Radios. Rayons est supprimé.
Article 117
L'article 07-04. Femmes enceintes est dénuméroté et devient l'article « 05-05-6. »
Au deuxième alinéa de cet article, sont insérés les termes « du premier jour » après les termes « à partir. »
Article 118
Le titre E. 7 est dénuméroté et devient le sous-titre « E. 5 ».
Il est inséré la phrase suivante :
« Le présent sous-titre n'est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés et dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de son application.
Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieu et place des articles 05-04 et 05-05 de la Convention. »
Article 119
Le titre E.7 « Durée et conditions de travail » devient l'article « E. 05-01 ».
L'article E. 07-01 est dénuméroté et devient l'article « E. 05-01-1 ».
A l'article E. 05-01-1, le titre devient « Durée du travail. »
Article 120
L'article E. 07-02 est dénuméroté et devient l'article « E. 05-01-2. »
Article 121
L'article E. 07-02-1 est dénuméroté et devient l'article « E. 05-01-2-1. »
Au premier alinéa de cet article, il est inséré le terme « conventionnel » après les termes « Conseil d'établissement. »
Article 122
L'article E. 07-02-2 est dénuméroté et devient l'article « E. 05-01-2-2. »
Article 123
L'article E. 07-02-3 est dénuméroté et devient l'article « E. 05-01-2-3. »
Article 124
L'article E. 07-02-4 est dénuméroté et devient l'article « E. 05-01-2-4. »
Au deuxième alinéa dudit article, sont ajoutés les termes « ou son représentant » après les termes « l'employeur ».
Article 125
L'article E. 07-02-5 est dénuméroté et devient l'article « E-05-01.2.5. »
Il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
« L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de vingt-quatre heures. »
Le reste de l'article demeure sans changement.
Il est inséré un article « E. 05-01-2-6. Femmes enceintes » rédigé comme suit :
« Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes à partir du premier jour du troisième mois :
Article 126
Le titre M. 07 est dénuméroté et devient le sous-titre « M. 5. » Il est inséré la phrase suivante :
« Le présent sous-titre précise les dispositions applicables, aux lieu et place de celles des articles 05-04 et 05-05 de la convention, aux médecins visés au titre 20 de la convention. »
Article 127
Le titre M. 7 « Durée et Conditions de travail » devient l'article M-05-01.
L'article M. 07-01 est dénuméroté et devient l'article M. 05-01-1.
Au deuxième et troisième alinéa, la référence aux titres 23 et M. 8 est remplacée par celle « au titre 20 » et « à l'article M. 05-02 ».
Article 128
L'article M. 07-02 est dénuméroté et devient l'article M. 05-01-2.
Article 129
L'article M. 07-02-1 est dénuméroté et devient l'article M. 05-01-2-1.
Au deuxième alinéa dudit article, les termes « le directeur de l'établissement » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 130
L'article M. 07-02-2 est dénuméroté et devient l'article M. 05-01-2-2.
Il est inséré un article « M. 05-01-2-3 Femmes enceintes » rédigé comme suit :
« Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité. »
En outre, les femmes enceintes à partir du premier jour du troisième mois :
Article 131
L'article 08-01 Heures supplémentaires est dénuméroté et devient l'article « 05-06 Heures supplémentaires ». Il est rédigé désormais comme suit :
« Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la présente convention. »
Article 132
L'article « 08-01-1 Principe - Limitation » est dénuméroté et devient l'article 05-06-1. Il est rédigé désormais comme suit :
« Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 133
L'article « 08-01-2 Rémunération » est dénuméroté et devient l'article 05-06-2.
Le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Sous réserve d'accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail sont majorées dans les conditions suivantes : »
Le dernier alinéa est rédigé comme suit :
« Sont bénéficiaires de la majoration de 100 % prévue ci-dessus les salariés dont l'indice (ancienneté comprise) est inférieur ou égal à l'indice 405. Les salariés dont l'indice (ancienneté comprise) est supérieur à 405 doivent percevoir une majoration limitée à celle dont bénéficient les salariés classés à l'indice 405 ».
Article 134
L'article « 08-01-3 Compensation » est dénuméroté et devient les articles :
« 05-06-3 intitulé « Repos compensateur de remplacement » rédigé comme suit :
« Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
et
« 05-06-4 intitulé "Repos compensateur de droit commun rédigé comme suit :
« Le droit à repos compensateur comme contrepartie supplémentaire à l'exécution d'heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 135
L'article 08-02 est dénuméroté et devient l'article « 05-07 Heures de permanence ».
Article 136
Il est inséré un article 05-07-1 intitulé « Permanence dans l'établissement ».
Article 137
L'article 08-02-1 est dénuméroté et devient l'article 05-07-1-1 intitulé « Principe ».
Article 138
L'article 08-02-2 est dénuméroté et devient l'article 05-07-1-2.
Article 139
L'article 08-02-3 est dénuméroté et devient l'article 05-07-1-3.
Article 140
L'article 08-02-4 est dénuméroté et devient l'article 05-07-1-4.
A cet article, la référence aux articles 08-02-3 puis 08-01-2 est supprimée et remplacée par la référence aux articles 05-07-1-3 et 05-06-2.
Article 141
L'article « 05-07 Heures de permanence » précisant les personnels visés par les heures de permanence est rédigé comme suit :
« Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix del'application des dispositions du sous-titre E. 5. »
Article 142
L'article 08-03 est dénuméroté et devient l'article 05-07-2.
A cet article, les références aux articles 08-02-2, 08-02-3, 08-04-2 et 08-04-3 sont remplacées par celles aux articles 05-07-1-2, 05-07-1-3, 05-07-3-2 et 05-07-3-3.
Article 143
L'article 08-04 est dénuméroté et devient l'article 05-07-3.
Article 144
L'article 08-04-1 est dénuméroté et devient l'article 05-07-3-1.
Article 145
L'article 08-04-2 est dénuméroté et devient l'article 05-07-3-2.
Au terme « agent », il est substitué celui de « salarié ».
Article 146
L'article 08-04-3 est dénuméroté et devient l'article 05-07-3-3.
Article 147
L'article 08-04-4 est dénuméroté et devient l'article 05-07-3-4.
A cet article, la référence aux articles 08-04-3 et 08-01-3 est remplacée par celle aux articles 05-07-3-3 et 05-06-2.
Article 148
L'article 08-05 est dénuméroté et devient l'article 05-07-4.
A cet article, la référence aux articles 07-02-4 et 07-02-5 est remplacée par celle aux articles 05-05-4 et 05-05-5.
Le terme « journalière » est remplacé par le terme « quotidienne ».
Article 149
Il est inséré un article 05-02 intitulé « Devoirs particuliers des salariés ».
Article 150
Les articles 16-07 et 16-08 sont dénumérotés et regroupés dans l'article 05-02-1 intitulé « Comportement à l'égard des personnes accueillies ».
Aux termes « Le personnel », il est substitué celui de « salariés » et à ceux « des hospitalisés » ceux des « personnes accueillies ».
La référence à l'article 378 est supprimée.
Article 151
L'article 16-09 est dénuméroté et devient l'article 05-02-2 intitulé « Interdictions diverses ».
Au terme « personnel », il est substitué celui de « salariés ».
Au premier alinéa, le terme « notamment » est reporté à la fin dudit alinéa après les termes « sans préavis ».
Au début du cinquième alinéa, sont ajoutés les termes « sous réserves des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ».
Article 152
Il est inséré un article 05-03 intitulé « Sanctions disciplinaires et procédure pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulières ».
Article 153
L'article 16-10 est dénuméroté et devient les articles :
05-03-1 intitulé « Sanctions disciplinaires » désormais rédigé comme suit :
« Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s'exercent sous les formes suivantes :
« - l'observation ;
« - l'avertissement ;
« - la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de trois jours ;
« - le licenciement ».
et
05-03-2 intitulé « Procédure disciplinaire » désormais rédigé comme suit :
« L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement qui doit, notamment, préciser les garanties légales et conventionnelles des salariés en matière de procédure disciplinaire.
« A sa demande, le salarié en cause sera entendu par l'employeur ou son représentant en présence du délégué du personnel ou d'une autre personne de son choix appartenant à l'entreprise.
« Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace.
« Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions citées ci-dessus.
« En cas de licenciement, la procédure légale doit être respectée. »
Article 154
Le titre E 8 est dénuméroté et devient l'article « E 05-02 - Heures de permanence ».
Article 155
L'article E 08-01 est supprimé.
Article 156
L'article E 08-01-1 est supprimé.
Article 157
L'article E 08-02 est dénuméroté et devient l'article E 05-02-1.
Il est créé un article E 05-02-2 intitulé « Heures supplémentaires ou de permanence (surveillance de nuit) et durée quotidienne du travail. »
Ledit article est rédigé comme suit :
« Le recours exceptionnel aux heures supplémentaires ou à la permanence (surveillance de nuit) fait échec aux dispositions des articles E 05-01-2-4 et E 05-01-2-5 relatives à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude de la journée de travail et à la durée de repos ininterrompu devant séparer deux journées de travail. »
Article 158
L'article E 08-02-1 est dénuméroté et devient l'article E 05-02-1.1.
Le premier alinéa dudit article est rédigé comme suit :
« Dans les établissements du secteur de l'enfance inadaptée ou dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application du présent sous-titre, les personnels ci-après peuvent être appelés à assumer du coucher au lever des personnes accueillies et au maximum pendant douze heures en chambre de "veille la responsabilité de surveillance nocturne ».
Article 159
L'article E 08-02-2 est dénuméroté et devient l'article E 05-02-1-2.
A cet article, la référence à l'article E 08-02-1 est remplacée par celle à l'article E 05-02-1-1.
Article 160
Le titre M. 8 devient l'article M 05-02.
Article 161
L'article M 08-01 est dénuméroté et devient l'article M 05-02-1.
Article 162
L'article M 08-01-1 est dénuméroté et devient l'article M 05-02-1.1.
A cet article, la référence au titre 23 est remplacée par celle au titre 20.
Article 163
L'article M 08-01-2 est dénuméroté et devient l'article M 05-02-1.2.
A cet article, la référence au titre 23 et à l'article M 08-01-1 est remplacée par celle au titre 20 et à l'article M 05-02-1-1.
Article 164
L'article M 08-2 est dénuméroté et devient l'article M 05-02-2.
Article 165
L'article M 08-2-1 est dénuméroté et devient l'article M 05-02-2-1.
A cet article, la référence au titre 23 est remplacée par celle au titre 20.
Article 166
L'article M 08-02-2 est dénuméroté et devient l'article M 05-02-2-2.
A cet article, la référence au titre 23 et à l'article M 08-1-2 est remplacée par celle au titre 20 et à l'article M 05-02-1-2.
Article 167
L'article M 08-03 est dénuméroté et devient l'article M 05-02-3.
A cet article, la référence aux articles M 08-1-2 et M 08-2-2 est remplacée par celles aux articles M 05-02-1-2 et M 05-02-2-2.
Au premier alinéa dudit article, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 168
L'article M 08-04 est dénuméroté et devient l'article M 05-02-4.
Article 169
L'article M 08-05 est dénuméroté et devient l'article M 05-02-5.
Article 170
L'article M 08-05-1 est dénuméroté et devient l'article M 05-02-5-1.
Article 171
L'article M 08-05-2 est dénuméroté et devient l'article M 05-02-5-2.
A cet article, la référence aux articles M 08-1-2 et M 08-2-2 est remplacée par celles aux articles M 05-02-1-2 et M 05-02-2-2.
Article 172
Le titre 9 devient le titre 10. Son intitulé est désormais le suivant : « Dispositions générales relatives à la suspension du contrat de travail. »
Est insérée, après l'intitulé du titre 10, la phrase suivante :
« Le contrat de travail est suspendu lorsque le salarié n'exerce plus ses fonctions sans toutefois que le contrat soit rompu. »
Article 173
Avant ledit titre 10, est inséré un chapitre 6 dont l'intitulé est le suivant : « Autres congés et suspension du contrat de travail. »
Article 174
L'article 09-01-1 devient l'article 10-01.
Le deuxième alinéa dudit article est désormais rédigé comme suit :
« Congé maladie : le contrat de travail est seulement suspendu par la maladie. Toutefois, celle-ci peut, dans certains cas, entraîner sa rupture (art. 15-02-1-3). »
Au troisième alinéa, les termes « étant précisé qu'il est traité de ces congés au titre 15 de la présente convention » sont supprimés.
Le quatrième alinéa qui est fusionné avec l'article 09-01-2-1 est désormais rédigé comme suit :
« Congé du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle : le contrat est suspendu dans les conditions légales. Le congé du salarié victime d'un accident de trajet est assimilé au congé du salarié victime d'un accident de travail. Le contrat est également suspendu, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la Commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, doit suivre l'intéressé, lequel bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. »
Au cinquième alinéa, les termes « aux articles 11-04-1 et 11-04-2 » sont supprimés et remplacés par les termes « à l'article 11-04. »
Le septième alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Congé de formation économique, sociale et syndicale et congé de formation des cadres pour la jeunesse ».
Au huitième alinéa, les termes « L. 930-1 et suivants » sont supprimés et remplacés par les termes « L. 900-3, L. 931-1, L. 931-1-1 ».
Article 175
L'article « 09-01-2 Suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle et reprise d'activité à l'issue des périodes de suspension » est supprimé.
Article 176
Il est inséré un article « 10-02 Les conséquences de la suspension » et un article « 10-02-1 Conséquence de la suspension du contrat à durée indéterminée » rédigé comme suit :
« La suspension du contrat de travail à durée indéterminée n'entraîne pas la rupture du contrat de travail. »
Article 177
L'article 09-01-2-2 devient l'article 10-02-2 dont l'intitulé est désormais « Conséquence de la suspension du contrat de travail à durée déterminée ».
Le premier alinéa dudit article est supprimé.
Le b) de l'article 09-03-1 devient le premier alinéa dudit article. Les termes « de ce contrat » sont remplacés par les termes suivants : « du terme ».
Le troisième alinéa devient le deuxième alinéa et est désormais rédigé comme suit :
« Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié victime d'un accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle comporte une clause de renouvellement, l'employeur ou son représentant ne peut refuser le renouvellement. »
Article 178
Il est inséré un article « 10-03 Reprise d'activité après accident du travail ou maladie professionnelle ».
L'article 09-01-2-3 est dénuméroté et devient le premier point de cet article. Les termes « définies à l'article 09-01-2-1 de la présente convention » sont supprimés.
L'article 09-01-2-4 est dénuméroté et devient le deuxième point de cet article. Les termes « définies à l'article 09-01-2-1 de la présente convention » sont supprimés.
Article 179
L'article 09-02 est dénuméroté et devient le titre 15 intitulé « La rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
Avant ledit titre, est inséré un chapitre 7 dont l'intitulé est le suivant : « La rupture du contrat de travail ».
Article 180
L'article 09-02-1 est dénuméroté et devient l'article 15-01.
Le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« La démission ou résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié oblige celui-ci à respecter un préavis dont la durée est précisée à l'article 15-02-2-1 a) de la présente convention, le non-respect de ce préavis par le salarié en cause obligeant celui-ci à payer à l'employeur ou à son représentant une indemnité de rupture dont le montant est précisé à l'article 15-02-2-3 b). »
Au deuxième alinéa, les termes « par application de l'article L. 122-32 du code du travail » sont remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ». Le terme « délai-congé » est remplacé par le terme « préavis ».
Il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
« De même, le salarié peut, dans les conditions légales et réglementaires, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption, sans être tenu de respecter le préavis, ni de payer, de ce fait, une indemnité de rupture. »
Article 181
L'article 09-02-2 est dénuméroté et devient l'article 15-02.
Article 182
L'article 09-02-2-1 est dénuméroté et devient l'article 15-02-1.
Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 09-02-2-1 deviennent ceux de l'article 15-02-1 et sont désormais rédigés comme suit :
« - respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires ;
- respecter, s'il y a lieu, un préavis dont la durée est précisée à l'article 15-02-2-1 b) de la convention ;
- verser, s'il y a lieu, au salarié licencié une indemnité de licenciement calculée comme indiqué à l'article 15-02-3 ».
Au premier alinéa de l'article 15-02-1 sont insérés les termes « ou de son représentant » après les termes « l'employeur ».
Article 183
L'article 09-02-2-2 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-1-1 ».
Après les termes « l'employeur » sont insérés les termes « ou de son représentant ».
Article 184
L'article 09-02-2-3 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-1-2 ».
La référence à l'article 09-02-2-2 et aux titres 10 à 15 est remplacée respectivement par celle à l'article « 15-02-1-1 » et aux titres « 7 et 9 à 14 ».
Au premier alinéa, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 185
L'article 09-02-2-4 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-1-3 » désormais intitulé « Licenciement lié aux absences pour maladie, cause de perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise ».
Article 186
L'article 09-02-2-5 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-1-4 ».
A cet article, après les termes « l'employeur » sont insérés les termes « ou de son représentant ».
Au a), les termes « définies à l'article 09-01-2-1 ci-dessus » sont remplacés par les termes suivants : « dues à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle et, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle visé au quatrième alinéa de l'article 10-01 ».
Au b), les termes « définies à l'article 09-01-2-1 » sont remplacés par les termes « visées ci-dessus ».
A ce même b), les termes « à l'article 09-01-2-4 ci-dessus » sont remplacés par les termes « au deuxième point de l'article 10-01 ».
Article 187
L'article 09-02-2-6 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-1-5 ».
Article 188
L'article 09-04 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-1-6 » désormais intitulé : « Licenciement pour motif économique ».
Article 189
L'article 09-04-1 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-1-6-1 » désormais intitulé : « Consultation des représentants du personnel ».
A cet article, les termes « Les licenciements résultant de la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents » sont remplacés par « Les licenciements pour motif économique ». De même, les termes « la direction d'un établissement » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 190
L'article 09-04-2 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-1-6-2 » désormais intitulé « Conditions ».
Après les termes « l'employeur » sont insérés les termes « ou son représentant ».
Article 191
L'article 09-04-3 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-1-6-3 » désormais intitulé « Priorité de réembauchage ».
Sa première phrase est désormais rédigée comme suit :
« Le personnel licencié dans ce cas conserve dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires une priorité de réembauchage ».
Article 192
L'article 09-02-3 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-2 ».
Article 193
L'article 09-02-3-1 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-2-1 ».
Le a) est désormais rédigé comme suit :
« En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :
« - un mois pour les non-cadres,
« - deux mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
« - trois mois pour les directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de base est au moins égal à 600, qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise. »
Le b) est désormais rédigé comme suit :
« Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave le salarié a droit :
« S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans, à un préavis de :
« - un mois pour les non-cadres,
« - quatre mois pour les cadres.
« S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de :
« - deux mois pour les non-cadres,
« - quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,
« - six mois pour les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de base est au moins égal à 600. »
Article 194
L'article 22-05-1 relatif à la durée du préavis des cadres est supprimé.
Article 195
L'article 09-02-3-3 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-2-2 » désormais intitulé « Préavis et recherche d'emploi » dont le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Pendant la période du préavis :
« - le salarié non-cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi,
« - le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi. »
Article 196
L'article 22-05-2. Délai. Congé et recherche d'un emploi est supprimé.
Article 197
L'article 09-02-3-2 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-2-3 ».
A cet article, après les termes « l'employeur » sont insérés les termes « ou son représentant ».
Au a), le terme « délai-congé » est remplacé par celui de « préavis ».
Au b), après les termes « dispositions légales », est ajouté le terme « réglementaires ».
Au d), les références aux articles 09-02-2-5 b), L. 122-32-6 et 09-02-3-1 b) sont remplacées respectivement par celles « à l'article 15-02-1-4 b) », aux termes « Conditions légales et réglementaires » et « à l'article 15-02-2-1 b) »
Article 198
L'article 09-02-4 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-3 ».
Article 199
L'article 09-02-4-1 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-3-1 » désormais intitulé « Indemnité de licenciement des salariés non-cadres ».
Article 200
L'article 22-06-1 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-3-2 » désormais intitulé : « Indemnité de licenciement des cadres ».
Article 201
L'article 22-06-2 est dénuméroté et devient le quatrième alinéa de l'article 15-02-3-2.
Article 202
L'article 22-06-3 est dénuméroté et devient l'article « 15-02-3-3 » désormais intitulé « Plafond ».
Il est inséré les termes « sous réserve des dispositions légales relatives à l'indemnité de licenciement » au début de l'article.
La référence aux articles 22-06-1 et 22-06-2 est remplacée par celle aux articles 15-02-3-1 et 15-02-3-2.
Article 203
L'article 09-02-4-4 est dénuméroté et devient l'article 15-02-3-4.
Le deuxième alinéa dudit article est rédigé comme suit :
« Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l'article 15-02-1.4 b) de la présente Convention, le salarié pourra recevoir l'indemnité légale spéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable. »
Article 204
Le titre 21 est dénuméroté et devient l'article 15-03 désormais intitulé « Retraite ».
Article 205
L'article 21-01 est dénuméroté et devient l'article 15-03-1.
Article 206
L'article 21-01-1 est dénuméroté et devient l'article 15-03-1-1.
Au premier alinéa, après les termes « l'employeur », sont insérés les termes « ou de son représentant ».
Article 207
L'article 21-01-2 est dénuméroté et devient l'article 15-03-1-2.
Article 208
L'article 21-01-3 est dénuméroté et devient l'article 15-03-1-3 dont le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« La mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est de :
« - trois mois pour les non-cadres comptant deux ans d'ancienneté dans l'établissement ;
« - quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous, comptant deux ans d'ancienneté dans l'établissement ;
« - six mois pour les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de base est au moins égal à 600. »
Il est inséré à la fin du deuxième alinéa la référence à l'article 15-02-2-1 a). A ce même alinéa, le terme « délai-congé » est remplacé par le terme « préavis ».
Article 209
L'article 21-02 est dénuméroté et devient l'article 15-03-2.
Article 210
L'article 21-02-1 est dénuméroté et devient l'article « 15-03-2.1 ».
La référence aux articles 21-01-1 et 21-01-2 est remplacée respectivement par celle aux articles 15-03-1-1 et 15-03-1-2.
Les termes « de services effectifs (au sens de l'article 06-02-2 et, s'il y a lieu, de l'article 15-03-3.2 de la présente Convention) » sont remplacés par les termes « de travail effectif ou assimilé au titre d'un ou plusieurs contrat(s). »
Article 211
L'article 21-02-2 est dénuméroté et devient l'article 15-03-2-2.
Au premier alinéa, il est inséré les termes « et réglementaires » après les termes « dispositions légales. »
Aux alinéas 2 à 5, les termes « de services effectifs » sont remplacés par les termes de « travail effectif ou assimilé. »
A la fin du deuxième alinéa, il est inséré les termes suivants : « et au double de leur dernier salaire mensuel de base pour les cadres ».
Il est inséré un septième alinéa rédigé comme suit : « Pour les salariés comptant moins de dix ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales ».
Le septième alinéa devient le « huitième alinéa ». A cet alinéa, les termes « contrat de solidarité » sont supprimés.
Article 212
L'article 21-03 est dénuméroté et devient l'article 15-03-3.
Le premier alinéa est désormais rédigé comme suit : « Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de soixante-cinq ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire autorisée par le ministre du travail et de la sécurité sociale. »
Article 213
L'article 21-04 est dénuméroté et devient l'article 15-03-4.
Article 214
L'article 09-03 devient le « titre 16 » Son intitulé est désormais le suivant : « Cessation du contrat de travail à durée déterminée ».
Article 215
L'article 09-03-1 devient l'article « 16-01 Cessation à l'échéance du terme ».
Le terme « a) » au début du premier alinéa est supprimé. A la fin de ce même alinéa sont ajoutés les termes suivants : « dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ».
Article 216
Le sixième alinéa de l'article 05-03 devient le deuxième alinéa de l'article 16-01.
Sa rédaction est modifiée comme suit :
« Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée à terme imprécis ont droit à un préavis dont la durée est identique à celle fixée à l'article 15-02-2-1 a). »
Article 217
L'article 09-03-2 devient l'article « 16-02. Rupture anticipée du contrat à durée déterminée ».
L'article 09-03-2.1 constitue les deux alinéas de l'article précité dont la rédaction est désormais la suivante :
« Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu par anticipation que dans les cas limitativement énumérés par les dispositions légales et réglementaires.
Le non-respect, par l'une des parties, des dispositions qui précédent ouvre droit, pour l'autre partie, à des dommages-intérêts dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires. »
Article 218
Les articles 09-03-2.2 et 09-03-3 sont supprimés.
Article 219
L'article 09-03-4 devient l'article 16-03. Les trois alinéas sont fusionnés en un alinéa unique rédigé comme suit :
« Les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité de fin de contrat doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 220
L'article 09-05 devient le « Titre 17 », dont l'intitulé est le suivant : « Modification de la situation juridique de l'employeur et changement de lieu de l'établissement ».
Article 221
Les articles 09-05-1 et 09-05-2 sont fusionnés en un alinéa unique rédigé comme suit :
« En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, cession, fusion, transformation, ou de changement de lieu de l'établissement, tous les contrats de travail en cours subsistent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. »
Article 222
Le titre 10 est dénuméroté et devient le « Titre 9 » désormais intitulé « Congés payés ».
Avant ledit titre, est inséré un chapitre 5 dont l'intitulé est le suivant : « Congés ».
Article 223
L'article 10-01 est remplacé par l'article 09-01 intitulé « Ouverture du droit à congé ».
Il est rédigé comme suit :
« 09-01-1 Année de référence
« L'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
« 09-01-2 Travail effectif
« Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé dans l'entreprise pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à des congés payés.
« Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel, quelle que soit la durée du contrat, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise. »
Article 224
L'article « 10-06 Période de référence » est supprimé.
Article 225
Il est inséré un article 09-02 intitulé « Durée des congés ».
Article 226
L'article 10-01-1 est dénuméroté et devient l'article 09-02-1 intitulé « Calcul des congés ».
Au premier alinéa, les termes « le personnel salarié bénéficie » sont remplacés par les termes « les salariés bénéficient ».
Il est inséré, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante :
« Il est possible de convertir le décompte des congés payés en jours ouvrés. »
Les articles « 10-04 Salariés à temps partiel » et « 22-07 Congés payés des cadres » deviennent les alinéas 2 et 3 de cet article, dont la rédaction est désormais la suivante :
« Cependant, la durée des congés payés dont les cadres bénéficient peut être portée à trente-trois jours ouvrables pour tenir compte des sujétions particulières.
« Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. »
Le deuxième alinéa de l'article 10-01-1 devient le quatrième alinéa de l'article 09-02-1 ; dans celui-ci, les termes « l'article 10-02 » sont remplacés par les termes « l'article 09-02-2 ».
Article 227
L'article 10-02 est dénuméroté et devient l'article 09-02-2. Il est désormais rédigé comme suit :
« Outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :
« - les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ;
« - les congés pour soigner un enfant malade, pour événements familiaux et pour obligations militaires. »
Article 228
L'article 10-03 est dénuméroté et devient l'article 09-02-3.
A cet article, la référence à l'article 10-01-1 est remplacée par celle à l'article « 09-02-1 ».
Article 229
Il est inséré un article 09-03 intitulé « Prise du congé. »
Article 230
L'article 10-07 est dénuméroté et devient l'article 09-03-1 intitulé « Période de congé ».
Au terme « employés » est substitué le terme « salariés ».
Article 231
L'article 10-08 est dénuméroté et devient l'article 09-03-2.
A cet article, la référence à l'article 10-10 est remplacée par celle à l'article « 09-03-3 ».
Au premier alinéa, sont insérés les termes « ou de son représentant » après les termes « l'employeur ».
Au troisième alinéa, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 232
L'article 10-10 est dénuméroté et devient l'article 09-03-3 intitulé « Ordre et date des départs. »
Le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l'état des congés annuels, après avis des délégués du personnel. Le comité d'entreprise doit être également consulté sur le plan d'étalement des congés. »
Il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« L'ordre des départs est arrêté en tenant compte : ».
A ce même article les lettres a, b, c et d sont remplacées par des tirets.
Article 233
L'article 10-09 est dénuméroté et devient l'article 09-03-4
A cet article, la référence à l'article L. 223-8 est remplacée par les termes suivants : « des dispositions légales et réglementaires relatives au fonctionnement du congé ».
Article 234
L'article 10-11 est dénuméroté et devient l'article 09-03-5.
Article 235
L'article 10-11-1 est dénuméroté et devient l'article 09-03-5.1, intitulé « Maladie à la date du début du congé ».
Au terme « employé », il est substitué celui de « salarié ».
Article 236
L'article 10-11-2 est dénuméroté et devient l'article « 09-03-5-2 » intitulé « Maladie pendant le congé ».
Au terme « employé », il est substitué celui de « salarié ». De même, aux termes « la direction », sont substitués les termes « l'employeur ou son représentant ».
A cet article, la référence aux articles 09-02-2-2 et 13-01-1 est remplacée par celle aux articles « 15-02-1-1 » et « 13-01-1 ».
Article 237
Il est inséré un article « 09-04 » intitulé « Rémunération des congés ».
Article 238
L'article 10-01-2 est dénuméroté et devient l'article « 09-04-1 » intitulé désormais « Indemnité de congés payés ».
A cet article, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Il est versé au salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois une indemnité de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 239
Il est inséré un article « 09-04-2 » intitulé « Indemnité compensatrice de congés payés ».
Article 240
L'article 10-05 est dénuméroté et devient l'article « 09-04-2-a) » intitulé « Cas général » désormais rédigé comme suit :
« En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir une indemnité compensatrice calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 09-04-1 ci-dessus.
« Il n'est dû aucune indemnité au salarié licencié pour faute lourde. »
Article 241
Il est inséré un article « 09-04-2-b) » intitulé « Cas particulier » rédigé comme suit :
« Lorsque le régime applicable dans l'entreprise ne permet pas à un salarié sous contrat à durée déterminée de prendre effectivement ses congés, il a le droit, quelle que soit la durée de son contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
« Il n'est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat à durée déterminée est rompu par anticipation pour faute lourde. »
Article 242
Le titre E. 10 est dénuméroté et devient « l'article 09-05 ».
Article 243
L'article E. 10-01 est dénuméroté et devient l'article « 09-05-1 » désormais intitulé « Champ d'application ».
Les termes « du secteur de l'enfance inadaptée bénéficient » sont remplacés par « pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, qui bénéficient de l'indemnité de sujétion spéciale de 6 % visée à l'article A 3-4-5, bénéficient, en outre ».
A cet article, la référence à l'article 10-01-1 est remplacée par celle à l'article « 09-02-1 ».
Article 244
L'article E. 10-02 est dénuméroté et devient l'article « 09-05-2- ».
Article 245
L'article E. 10-03 est dénuméroté et devient l'article « 09-05-3 ».
A cet article, la référence aux articles 10-02 et 10-03 est remplacée par celle aux articles « 09-02-2 » et « 09-02-3 ».
Article 246
L'article E. 10-04 est dénuméroté et devient l'article « 09-05-4 » intitulé « Réserve. »
La référence aux articles 10-09 de la convention et L. 223-8 du code du travail est remplacée par celle à « l'article 09-03-4 de la présente convention ».
Article 247
A l'article « 11-01-1 Enumération », il est ajouté en début de phrase les termes suivants : « Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux ».
Article 248
A l'article « 11-01-2 Premier Mai », les termes « édictées aux articles L. 222-5 et suivants du code du travail » sont supprimés et remplacés par le terme suivant : « légales ».
Article 249
Aux articles 11-01-3-2, 11-01-3-3 et 11-01-3-4, le terme « agents » est remplacé par le terme « salariés ».
Au deuxième alinéa de l'article 11-01-3-2, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 250
A l'avant-dernier alinéa de l'article 11-03, les termes « de l'article L. 563 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes « des dispositions légales et réglementaires ».
A ce même article, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 251
A l'article 11-06, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
A l'article 11-07, le premier alinéa est supprimé.
Au deuxième alinéa, il est inséré, en début de phrase, les termes « Dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, ».
A la fin dudit alinéa, les termes « de l'article L. 930-1 du code du travail » sont remplacés par les termes « des dispositions légales et réglementaires ».
Article 252
Le titre 12 devient le titre « 7 ». L'intitulé est désormais le suivant : « Promotion sociale - Formation permanente. »
Article 253
La rédaction du titre 7 est désormais la suivante :
« 07-01 Plan de formation
« 07-01-1 Elaboration du plan de formation par l'employeur ou son représentant
« Le plan de formation élaboré par l'employeur ou son représentant dans le respect des dispositions légales et réglementaires peut être annuel ou pluriannuel.
« 07-01-2 Consultation des institutions représentatives du personnel
« Les institutions représentatives du personnel doivent être consultées sur le plan de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
« 07-02 Congé individuel de formation
« 07-02-1 Demande d'un congé individuel de formation
« Sous réserve d'en remplir les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, le salarié peut solliciter une autorisation d'absence pour suivre, à son initiative, une formation de son choix, indépendamment des actions de formation décidées par l'employeur ou son représentant ».
« 07-02-2 Consultation des institutions représentatives du personnel
« Les institutions représentatives du personnel doivent être informées sur les congés individuels de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
« 07-03 Financement de la formation
« Les établissements doivent consacrer, outre les dispositions légales et réglementaires relatives à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, 2,10 % de la masse salariale annuelle brute au développement de la formation professionnelle continue.
« Cette contribution couvre les dépenses afférentes au plan de formation et celles de nature obligatoire décidées par l'Etat au titre du congé individuel de formation et des contrats d'insertion en alternance. »
Article 254
Les alinéas du titre 12 deviennent l'article « 07-04 PROMOFAF ».
Au troisième alinéa, il est ajouté, après les termes « arrêté ministériel du 12 avril 1983 », les termes « renouvelé le 22 mars 1995 ».
Le quatrième alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Comme O.P.C.A. (fonds d'assurance-formation pour les entreprises de plus et moins de 10 salariés et pour recueillir les fonds de l'alternance), agrément du 22 mars 1995. »
Article 255
A l'article 13-01-1, sont insérés les termes « ou son représentant » après les termes « l'employeur ».
Article 256
A l'article « 13-01-2-1 Principe », le premier alinéa est rédigé comme suit :
« En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins douze mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires. »
Article 257
A l'article « 13-01-2-2-a) Cas général », à la fin du premier alinéa, les termes « (motif à justifier) » sont remplacés par les termes suivants : « A cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance-maladie. »
Article 258
L'alinéa 2 de l'article « 13-01-2-2-a) Cas général » est désormais rédigé comme suit :
« Elles cessent d'être servies :
Article 259
Le troisième alinéa de l'article 13-01-2-2-a) devient le « sixième alinéa » de l'article 13-01-2-2-a). Les termes « cette dernière raison » sont remplacés par les termes « ces raisons ».
Article 260
Le deuxième alinéa de l'article 22-08 devient le dernier alinéa de l'article 13-01-2-2-a). Sa rédaction est la suivante :
« La durée de reprise de travail rouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à douze mois pour les cadres. »
Article 261
A l'article « 13-01-2-2-b) Cas particulier de la femme enceinte, la référence à l'article 15-02-1-2 est remplacée par celle à l'article « 12-01-1-1 ».
Article 262
Le premier alinéa de l'article 22-08 devient le deuxième alinéa de l'article 13-01-2-4. Sa rédaction est la suivante :
« Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13-01-2-2-a) les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les six premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les six mois suivants. »
Article 263
Le troisième alinéa de l'article 13-01-2-4 est supprimé.
Article 264
Il est ajouté l'intitulé suivant à l'article 13-01-3 : « Indemnités en cas de licenciement pour maladie. »
Article 265
Il est ajouté l'intitulé suivant à l'article 13-02 : « Contrôle médical. »
Au premier alinéa de cet article, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Au deuxième alinéa, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou de son représentant ».
Article 266
Au premier alinéa de l'article 13-03, les termes « les membres du personnel » sont remplacés par les termes « les salariés ».
Au cinquième alinéa dudit article, les termes « l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes « le code de la sécurité sociale. »
A ce même alinéa, les termes « à mi-temps contrat de solidarité » sont remplacés par les termes « à temps partiel ».
Au dernier alinéa dudit article, le terme « FEHAP » est remplacé par les termes « Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ».
Article 267
A l'article 13.04-c), les termes « la notion d'enfant à charge devant être entendue au sens des articles L. 527, L. 528 ou L. 529 du code de la sécurité sociale est celle d'autre personne à charge au sens des 4° ou 5° de l'article L. 536 du même code » sont remplacés par les termes suivants : « la notion d'enfant à charge et celle d'autre personne à charge doivent être entendues au sens du code de la sécurité sociale ».
A l'article 13-05, les termes « ou son représentant » sont insérés après les termes « l'employeur ». A ce même article, les termes « la longue maladie » sont remplacés par les termes « l'affection de longue durée ».
Article 268
L'article 14-01-1 est désormais intitulé « Principe ».
A cet article, après les termes « leur employeur », sont insérés les termes « ou son représentant ».
Article 269
A l'article 14-01-2, la référence aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par celle aux articles « L. 412-1 » et « L. 412-2 ».
Article 270
L'article 14-01-3 est désormais rédigé comme suit :
« Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :
« 1° Avoir contracté une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale, ladite maladie devant avoir un lien avec l'entreprise ;
« 2° Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle. »
Article 271
L'article 14-02 est désormais intitulé « Extension ».
La référence au terme « agents » est remplacée par celle de « salariés ».
Article 272
L'article 14-03 est désormais intitulé « Disposition particulière ».
La référence au terme « travailleur » est remplacé par celle de « salarié ».
Article 273
A l'article 14-04, les références aux « membres du personnel » et au « point FEHAP » sont remplacées respectivement par les termes de « salariés » et « point convention collective nationale du 31 octobre 1951 ».
Au premier alinéa de cet article ainsi qu'aux articles 14-05 et 14-06, les termes « ou son représentant » sont insérés après le terme « employeur ».
Article 274
Le titre 15 est dénuméroté et devient le titre « 12 ».
Article 275
L'article 15-02 est dénuméroté et devient l'article « 12-01 ».
Article 276
L'article 15-02-1 est dénuméroté et devient l'article « 12-01-1 ».
Article 277
Les articles 15-02-1-1 et 15-02-1-3 sont supprimés.
Article 278
L'article 15-02-1-2 est dénuméroté et devient l'article « 12-01-1-1 » intitulé désormais « Durée ».
Il est inséré au début du premier alinéa les termes suivants : « sans préjudice des dispositions légales et réglementaires ».
Il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les périodes de grossesse et de couches pathologiques, dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires, sont assimilées au congé de maternité lui-même. »
Article 279
L'article 15-02-1-4 est dénuméroté et devient l'article « 12-01-1-2 ».
A cet article, la référence aux articles 15-02-1-1, 15-02-1-2 et 15-02-1-3 est remplacée par celle à l'article « 12-01-1-1 ».
Article 280
L'article 15-02-2 est dénuméroté et devient l'article « 12-01-2 ».
Article 281
L'article 15-02-2-1 est dénuméroté et devient l'article « 12-01-2-1 » désormais intitulé « Bénéficiaires et durée ».
La référence aux termes « toute salariée » est remplacée par « tout salarié ».
La référence à l'article L. 122-26 est supprimée et remplacée par « pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires ».
Article 282
L'article 15-02-2-2 est supprimé.
Article 283
L'article 15-02-2-3 est dénuméroté et devient l'article « 12-01-2-2 ».
La référence aux « employés permanents ou non de l'un ou l'autre sexe » est remplacée par le terme « salariés ».
La référence aux articles 15-02-2-1 ou 15-02-2-2 est supprimée.
Les termes « ou son représentant » sont ajoutés après les termes « l'employeur ».
Article 284
Il est inséré un article 12-01-3 intitulé « Réintégration dans l'emploi » rédigé comme suit :
« A l'issue du congé maternité ou d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi.
« Il bénéficie, par ailleurs, en tant que de besoin - notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail - d'une réadaptation professionnelle. »
Article 285
Le premier alinéa de l'article 15-01 est supprimé.
Article 286
Le deuxième alinéa de l'article 15-01 devient l'article « 12-01-4 » désormais intitulé « Priorité de réembauchage ».
La référence au terme « agent » est remplacée par celle de « salarié ».
Article 287
L'article 15-03 est dénuméroté et devient l'article « 12-02 ».
Article 288
L'article 15-03-1 est dénuméroté et devient l'article « 12-02-1 ».
Article 289
Les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 15-03-1 sont supprimés.
Le quatrième alinéa de l'article 15-03-1 devient le deuxième alinéa de l'article 12-02-1. A cet alinéa, les termes « ou son représentant » sont insérés après les termes « l'employeur ».
Il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
« Les salariés ont le droit de bénéficier d'un congé parental total ou à temps partiel dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. »
Au deuxième alinéa, les termes « ou de l'activité » sont remplacés par les termes « total ou ».
Article 290
L'article 15-03-2 est dénuméroté et devient l'article « 12-02-2 ».
Article 291
L'article 15-03-2.1 est dénuméroté et devient l'article « 12-02-2-1 » désormais intitulé « Reprise anticipée complète ».
A cet article, les termes « soit d'une période d'activité à temps partiel » sont remplacés par les termes « total ou à temps partiel ».
Article 292
L'article 15-03-2.2 est dénuméroté et devient l'article « 12-02-2-2 ».
A cet article, après le terme « éducation » est inséré le terme « total ».
Article 293
L'article 15-03-3 est supprimé.
Article 294
L'article 15-03-3.1 est dénuméroté et devient l'article « 12-02-3 » désormais intitulé « Réintégration ».
Article 295
L'article 15-03-3.2 est supprimé.
Article 296
L'article 15-03-4 est supprimé.
Article 297
L'article 15-03-5 est dénuméroté et devient l'article « 12-02-4 » désormais intitulé « Réouverture des droits à indemnisation ».
La référence aux articles 15-02-1-4 et 15-02-2-3 est remplacée par celle aux articles « 12-01-1.2 et 12-01-2-2 ».
Article 298
L'article 15-04 est dénuméroté et devient l'article « 12-02-5 » désormais intitulé « Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental ».
Au premier alinéa, sont supprimés les termes « Par ailleurs ».
Il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Au-delà de cette durée d'un an, les salariés bénéficieront d'une priorité de réembauchage sur un poste vacant ».
Article 299
L'intitulé du « titre 16. - Exécution du service. Devoirs du personnel » est supprimé.
Le titre 17 devient le titre « 6 ».
Article 300
L'intitulé du titre 6 est désormais « Hygiène et sécurité ».
Article 301
L'article A.3.6 est dénuméroté et devient l'article « 06-03 ». Sa rédaction est désormais la suivante :
« 06-03. Tenues de travail
L'établissement doit pourvoir à la fourniture et à l'entretien des tenues de travail ou des uniformes adaptés au poste de travail dont le port est exigé par l'employeur ou son représentant, la réglementation ou les conditions d'hygiène et de protection.
Les tenues de travail doivent être portées uniquement sur les lieux de travail ».
Article 302
La rédaction du titre 6 est désormais la suivante :
« Titre 6. Hygiène et sécurité
Compte tenu des risques spécifiques au secteur, les employeurs ou leurs représentants et les salariés s'engagent à mettre en oeuvre toutes les mesures visant à assurer l'hygiène et la sécurité dans les établissements et services.
En outre, les employeurs ou leurs représentants et les salariés s'engagent à mettre en oeuvre toutes les mesures visant à assurer l'amélioration des conditions de travail dans les établissements et services.
06-01. Médecine du travail et protection des salaries
L'employeur ou son représentant est tenu de respecter les règles en matière de médecine du travail et, notamment, celles relatives aux vaccinations.
Une attention particulière sera accordée aux personnels soumis à des risques spécifiques.
Le salarié est tenu de se rendre aux visites médicales et de se soumettre, le cas échéant, aux vaccinations obligatoires.
L'employeur ou son représentant est tenu de respecter la réglementation en vigueur en matière de rayonnements ionisants.
06-02. Installations sanitaires
Les installations et conditions d'utilisation des sanitaires doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Les employeurs ou leurs représentants veillent à ce que ces installations soient, dans la mesure du possible, situées à proximité des lieux de travail et adaptées aux risques propres de l'activité.
06-04. Prevention des risques
Il doit être mis en oeuvre dans les établissements toutes les mesures visant à déceler et prévenir les risques professionnels par des mesures de prophylaxie appropriées en tenant compte des caractéristiques des établissements, notamment :
Le C.H.S.C.T. est associé à la mise en place de l'ensemble des mesures de prévention.
Le traitement du linge souillé, des déchets hospitaliers et du matériel doit être conforme à la réglementation en vigueur.
06-05. Travailleurs handicapes
Dans l'esprit qui a présidé à la signature de l'accord de branche O.E.T.H. (obligation d'emploi des travailleurs handicapés), les employeurs ou leurs représentants veillent à ce que les postes occupés par des travailleurs handicapés soient accessibles et aménagés.
06-06. Securite
L'employeur ou son représentant est tenu de porter à la connaissance des salariés les consignes d'utilisation des matériels et des produits présentant des risques particuliers.
L'employeur ou son représentant met en oeuvre les mesures prévues par la réglementation en matière de sécurité incendie ».
Article 303
Le titre 18 est supprimé.
Article 304
Le titre 19 devient le titre « 18 ». Son intitulé est désormais le suivant : « Logement éventuel des personnels ».
Article 305
Avant le titre 18 précité est inséré un chapitre 8 dont l'intitulé est le suivant : « Divers. »
Article 306
L'article 19-01 devient l'article « 18-01. Principe. »
La dernière phrase dudit article est supprimée.
Article 307
L'article 19-03 devient l'article « 18-02. Conditions d'attribution. »
Les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 308
Il est inséré un article « 18.03. Logement et contrat de travail. »
Aux premier et deuxième alinéas, après les termes « l'employeur » sont insérés les termes « ou son représentant ».
Au dernier alinéa, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou de son représentant ».
Article 309
Les articles 19-02 et 22-09-2 fusionnent et deviennent respectivement le « premier et le deuxième alinéas de l'article 18-03. »
A ce deuxième alinéa, les termes « sa veuve » sont remplacés par les termes « son conjoint. »
Article 310
Les articles 19.05 et 19.06 deviennent respectivement les « alinéas 3 et 4 de l'article 18.03. »
Article 311
Les articles 19.04 et 22-09-1 sont supprimés.
Article 312
L'article 19.08 devient l'article « 18.04. Les conditions de logement. »
Au premier alinéa, les phrases « Une salle de jeu pourra être réservée aux enfants. Elle sera claire et aérée, et aménagée aux frais de l'employeur » sont supprimées.
Le deuxième alinéa de l'article 19.08 est également supprimé.
Article 313
Il est créé un article « 18.05. Les obligations du salarié. »
Article 314
Les articles 19.11, 19.12. alinéa premier et 19.13 deviennent respectivement les « alinéas 1, 2, 3, et 4 de l'article 18-05-1. Conditions d'occupation. »
Au quatrième alinéa dudit article, les termes « du chef de l'établissement » sont remplacés par les termes « de l'employeur ou de son représentant ».
Au premier alinéa de l'article 19.12 les termes « règlement intérieur de l'établissement » sont remplacés par les termes « règlement visé à l'article 18-05-2 ci-dessous. »
Au premier alinéa de l'article 19.13 et à l'article 19.11, le terme « l'employé » est remplacé par les termes « le salarié. »
Article 315
L'article 19.14 devient l'article « 18-05-2. Règlement d'occupation. »
Au deuxième alinéa, les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou de son représentant ».
Article 316
Il est créé un article « 18-05-3. Obligation d'assurance » rédigé comme suit :
« Le salarié logé souscrira obligatoirement, auprès de la compagnie de son choix, une assurance garantissant sa responsabilité s'agissant des risques locatifs liés à l'occupation des logement ou chambre mis à sa disposition.
Il en attestera auprès de la direction par fourniture du document établi par la compagnie ».
Article 317
Les articles 19.07, 19.09, 19.10 et le deuxième alinéa de l'article 19.12 sont supprimés.
Article 318
Le titre 20. Nourriture devient le titre « 19. Repas du personnel. »
Article 319
L'article 20-01 devient l'article « 19.01. Principe » et est rédigé comme suit :
« Les salariés pourront être nourris à titre onéreux par l'établissement.
Les salariés pourront prendre leur repas dans l'établissement, dans les salles à manger prévues à cet effet et aménagées selon la réglementation en vigueur, aux heures fixées par l'employeur ou son représentant. »
Article 320
Il est inséré un article « 19.02. Conditions » rédigé comme suit :
« Les tarifs des repas fournis aux salariés sont définis dans les accords de salaires ou les annexes à la présente Convention.
Les suppléments ou régimes spéciaux, dont la délivrance ne peut constituer une obligation pour l'établissement, pourront faire l'objet de remboursements supplémentaires. »
Article 321
Les articles 20-02 à 20-09 sont supprimés.
Article 322
Le titre 23 est dénuméroté et devient le titre « 20. »
Article 323
L'article 23-01 est dénuméroté et devient l'article « 20-01. »
Le deuxième alinéa de l'article 23-01 devenu le deuxième alinéa de l'article 20-01 est désormais rédigé comme suit :
« dans les établissements participant au service public hospitalier suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques. »
Au troisième alinéa, les termes « sa direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Au dernier alinéa, il est supprimé le terme « adjoint. »
Article 324
L'article 23-02 est dénuméroté et devient l'article « 20-02. »
Article 325
Les articles 23-03 et 23-03-1 sont supprimés.
Article 326
L'article 23-03-2 est dénuméroté et devient l'article 20-03. Il est désormais intitulé « Promotion ».
Article 327
L'article 23-04 est dénuméroté et devient l'article 20-04 intitulé « Exclusions ».
Les références aux titres 7, 8, M. 7 et M. 8 sont remplacées respectivement par celles aux articles 05-04, 05-05, 05-06, 05-07, et M. 05-01 et M. 05-02.
Article 328
L'article 23-05 est dénuméroté et devient l'article 20-05.
Article 329
Les articles 23-05-1 et 23-05-2 sont dénumérotés et remplacés par les articles 20-05-1 et 20-05-2.
Article 330
L'article 23-06 est dénuméroté et devient l'article 20-06.
A cet article, les références aux articles 22-05, 22-06, 22-05-1-2, 22-06-2 et 23-01 sont remplacées respectivement par celles aux articles 15-02-2, 15-02-3, 15-02-2-1, 15-02-3-2 et 20-01.
Le dernier alinéa est supprimé.
Article 331
L'article 23-07 est dénuméroté et devient l'article 20-07.
Article 332
L'article 23-08 est supprimé.
Article 333
L'article 23-09 est dénuméroté et devient l'article 20-08.
A cet article, les références aux articles 05-03 et aux titres 7, 8 et 22 sont remplacées respectivement par celles aux articles 04-02, 05-04 et 05-05.
Article 334
L'article 23-10 est dénuméroté et devient l'article 20-09.
Article 335
L'article 23-10-1 est dénuméroté et devient l'article 20-09-1.
A cet article, les références aux articles 23-10-2 et 23-10-3 sont remplacées par celles aux articles 20-10-2 et 20-10-3.
Les termes « la direction » sont remplacés par les termes « l'employeur ou son représentant ».
Article 336
L'article 23-10-2 est dénuméroté et devient l'article 20-09-2.
A cet article, les références aux articles « 23-02 Travail à plein temps et activités annexes », « 23-03 Ancienneté », « 23-04 Dispositions conventionnelles applicables », « 23-05 Congés spéciaux », « 23-06 Résiliation du contrat », « 23-07 Prévoyance. - Risques professionnels » et 23-10-1 sont remplacées respectivement par celles aux articles « 20-02 Travail à plein temps et activités annexes », « 20-03 Promotion », « 20-04 Exclusions », « 20-05 Congés spéciaux », « 20-06 Résiliation du contrat », « 20-07 Prévoyance. - Risques professionnels » et 20-10-1.
Article 337
L'article 23-10-3 est dénuméroté et devient l'article 20-09-3.
A cet article, la référence à l'article 23-10-1 est remplacée par celle à l'article 20-10-1.
Article 338
L'article 23-11 est dénuméroté et devient l'article 20-10.
Article 339
L'article 23-11-1 est dénuméroté et devient l'article 20-10-1.
Article 340
L'article 23-11-2 est dénuméroté et devient l'article 20-10-2.
A cet article, les références aux articles « 23-04 Dispositions conventionnelles applicables », « 23-05 Congés spéciaux », « 23-07 Prévoyance. - Risques professionnels » et 23-11-1 sont remplacées respectivement par celles aux articles 20-04 Exclusions », « 20-05 Congés spéciaux », « 20-07 Prévoyance. - Risques professionnels » et 20-11-1.
Article 341
L'article 23-11-3 est dénuméroté et devient l'article 20-10-3.
Article 342
L'article 23-11-3.1 est dénuméroté et devient l'article 20-10-3-1.
A cet article, la référence à l'article 09-03-1 est remplacée par celle à l'article 16-01».
Article 343
L'article 23-11-3.2 est dénuméroté et devient l'article 20-10-3-2.
Le dernier alinéa est supprimé.
Article 344
L'article 23-11-3-3 est dénuméroté et devient l'article 20-10-3-3.
Après les termes « l'employeur » sont insérés les termes « ou son représentant ».
Article 345
L'article 23-11-4 est dénuméroté et devient l'article 20-10-4.
Article 346
A l'article « A 1.4.4.3. Majoration pour ancienneté », la référence à l'article 06-02-1 est remplacée par celle à l'article 08-01-5-1.
Le reste de l'article A 1.4 demeure sans changement.
Article 347
A l'article A 1.5, la référence au titre XXIII est remplacée par la référence au titre 20.
A l'article A 1.5-1-1, il est inséré l'emploi de « médecins-assistants » avant l'emploi de « pharmaciens ».
A l'article A 1.5, il est supprimé les termes « adjoint ou adjoints » à l'emploi de médecins.
Article 348
A l'article A 1.5-1-2, il est inséré l'emploi de « médecins-assistants » avant l'emploi de « pharmaciens. »
A cet article, les termes « le groupe B correspond aux services de long ou moyen séjour des établissements hospitaliers et - sauf pour leurs services de court séjour - aux établissements de long ou moyen séjour » sont remplacés par les termes « le groupe B correspond aux services de soins de longue durée et aux services de soins, de suite ou de réadaptation des établissements hospitaliers et - sauf pour leurs services de soins de courte durée - aux établissements de soins de longue durée et aux services de soins, de suite ou de réadaptation ».
Au dernier alinéa, les termes « services de court séjour » sont remplacés par les termes « services de soins de courte durée ».
A l'article A 1-5-2, la définition de l'emploi de médecin-adjoint est supprimée.
Article 349
A l'article A 2-1, sont supprimés les termes « - pour l'application des dispositions du titre 22 de la présente convention » et remplacés par les termes « - pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ».
Article 350
A la fin de l'article A 2-1-1, il est inséré l'emploi de « gestionnaire-économe ».
Article 351
A l'article A 2-1-2, les emplois de « sous-économe » et « chef du personnel (ou surveillant général faisant fonction de chef du personnel) à partir de deux cents lits » sont remplacés respectivement par « économe » et « chef du personnel (ou surveillant général faisant fonction de chef du personnel) à partir de cent lits ».
A ce même article, à l'emploi de « chef du personnel (établissement de plus de quatre cents lits) », la référence à « quatre cents lits » est remplacée par celle à « trois cents lits ».
Article 352
A l'article A 2-1-3, il est supprimé le terme « adjoint » à l'emploi de médecin et il est inséré l'emploi de « médecin-assistant » entre les emplois de pharmacien et de psychologue.
Article 353
A l'article « A 3-1-1 Ayants droit », le terme « personnels » est remplacé par le terme « salariés ».
Article 354
A l'article « A 3-1-2 Montant des primes individuelles », le terme « personnels » est remplacé par le terme « salariés ».
Au sixième alinéa de ce même article, la référence à l'article 15-02 est remplacée par celle à l'article 12-01.
Article 355
A l'article « A 3-1-3 Montant global des primes versées », le terme « agents » est remplacé par le terme « salariés ».
Article 356
Aux articles A 3-2-1 et A 3-2-2, le terme « agents » est remplacé par le terme « salariés ».
Article 357
A l'article A 3-4-3-1 est inséré, à la fin du 2, l'emploi de « sages-femmes-chefs ».
Article 358
Il est inséré un article « A 3-4-4-1 Prime d'internat de 5 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés ».
Les alinéas 3 à 8 de l'article A 3-4-4 deviennent les alinéas 1 à 5 de l'article A 3-4-4-1.
Article 359
Il est inséré un article « A 3-4-4-2 Prime d'internat de 3 % dans les autres établissements ».
L'alinéa premier de l'article A 3-4-4 devient l'alinéa unique de l'article A 3-4-4-2.
L'alinéa 2 de l'article A 3-4-4 est supprimé.
Article 360
A l'article A 3-4-5-1, est ajouté l'intitulé « Champ d'application ».
Article 361
A l'article A 3-4-5-2, est ajouté l'intitulé « Taux. »
Article 362
Au 2 des articles A 3-4-5-1 et A 3-4-5-2, la référence « aux codes APE 85-03, 95-13 et 95-24 » est remplacée par la référence suivante : « aux codes NAF 85-3 C, 85-3 E, 85-3 H, 85-3 K et 85-3 J (codes APE 85-03, 95-13, et 95-24) ».
Au 3 des articles A 3-4-5-1 et A 3-4-5-2, la référence « aux codes APE 85-01, 85-02, 90-23 et 95-12 et 95-23 » est remplacée par la référence suivante : « aux codes NAF 85-3 A, 85-3 B, 85-3 G, 85-3 K et 85-3 J (codes APE 85-01, 85-02, 90-23, 95-12 et 95-23) ».
Au 4 des articles A 3-4-5-1 et A 3-4-5-2, la référence « aux codes APE 85-03, 95-13 et 95-24 » est remplacée par la référence suivante : « aux codes NAF 85-3 C, 85-3 E, 85-3 H, 85-3 J et 85-3 K (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24) ».
Article 363
Au cinquième alinéa de l'article A 3-4-5-2, les termes « à partir du 1er janvier 1994 » sont remplacés par les termes « depuis le 1er janvier 1994 ».
Article 364
A l'article A 3-4-5-3 est ajouté l'intitulé « Paiement. ».
Article 365
A l'article A 3-4-6, les troisième et quatrième alinéas sont rédigés comme suit :
« - 400 francs pour les infirmiers majors ou surveillants, les moniteurs d'écoles d'infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes chefs de groupe, les orthophonistes chefs de groupe, les orthoptistes chefs de groupe, les ergothérapeutes chefs de groupe, les psychomotriciens chefs de groupe, les diététiciens chefs de groupe, les responsables techniques de services d'orthopédie, les manipulateurs d'électroradiologie médicale chefs de groupe, les techniciens de laboratoire chefs de groupe, les infirmiers coordonnateurs classés au IV bis du groupe spécifique infirmiers, les sages-femmes-chefs ;
« - 600 francs pour les surveillants-chefs, les moniteurs chefs d'écoles d'infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes-chefs, les orthophonistes-chefs, les orthoptistes-chefs, les ergothérapeutes-chefs, les psychomotriciens-chefs, les diététiciens-chefs, les techniciens de laboratoire-chefs, les manipulateurs d'électroradiologie médicale-chefs. »
Article 366
A l'article A 3-4-7, l'intitulé est désormais le suivant : « Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés ».
Article 367
Les dispositions relatives aux calendriers d'application des indemnités figurant en fin d'article A 3-4-7 sont supprimées.
Article 368
A l'article A 3-4-8, il est créé un renvoi rédigé comme suit : « voir deuxième alinéa de l'article 08-01-1 ».
Article 369
L'article A 3-6 est supprimé.
Article 370
Les articles A 3-7, A 3-7-1, A 3-7-1-1, A 3-7-1-2, A 3-7-1-3, A 3-7-2, A 3-7-2-1 et A 3-7-2-2 sont dénumérotés et deviennent respectivement les articles « A 3-6, A 3-6-1, A 3-6-1-1, A 3-6-1-2, A 3-6-1-3, A 3-6-2, A 3-6-2-1 et A 3-6-2-2. »
A ces articles, le terme « agents » est remplacé par le terme « salariés ».
Article 371
A l'article A 3-7-1-3 devenu l'article A 3-6-1-3, sont supprimés les termes « et monitrices de jardins d'enfants ».
A ce même article, après les jardinières d'enfants spécialisées, sont insérés les termes « éducateurs de jeunes enfants ».
Après les « éducateurs-chefs » sont insérés les termes « éducateurs-chefs de jeunes enfants ».
Article 372
A l'article A 3-7-2-2 qui devient l'article « A 3-6-2-2 », l'intitulé est désormais le suivant : « Instituteurs et enseignants spécialisés ».
Le premier alinéa dudit article est désormais rédigé comme suit :
« Les instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente Convention ont droit au logement gratuit. »
Article 373
Les articles A 3-8, A 3-8-1, A 3-8-1-1, A 3-8-1-2, A 3-8-2, A 3-8-2-1, A 3-8-2-2, A 3-8-2-3 et A 3-8-2-4 sont dénumérotés et deviennent respectivement les articles « A 3-7, A 3-7-1, A 3-7-1-1, A 3-7-1-2, A 3-7-2, A 3-7-2-1, A 3-7-2-2, A 3-7-2-3 et A 3-7-2-4 ».
Article 374
A l'article A 3-8-2-4 devenu l'article A 3-7-2-4, les termes « (Avenant n° 82-04) » sont remplacés par le terme « Révision ».
A ce même article, la référence aux articles A 3-8-2-2 et A 3-8-2-3 est remplacée par celle aux articles « A 3-7-2-2 et A 3-7-2-3 ».
Au début du premier alinéa dudit article, les termes « les taux » sont remplacés par les termes « le montant ».
A ce même alinéa, les termes « seront révisés » sont remplacés par les termes « sera révisé ».
Article 375
Les articles A 3-9, A 3-9-1 et A 3-9-2 sont fusionnés et deviennent l'article « A 3-8 - Remboursement des titres de transport en Ile-de-France ».
Sa rédaction est désormais la suivante :
« Le remboursement par l'employeur des titres de transport en Ile-de-France doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
Article 376
L'article A 3-10 devient l'article « A 3-9 ».
Dans l'intitulé dudit article, les termes « de la région parisienne » sont remplacés par les termes « en Ile-de-France ».
Article 377
Le préambule de l'annexe 4. - Prestations en nature est désormais ainsi libellé :
« Les taux de retenues pour prestations en nature sont fixés par équivalence à un certain nombre de points convention collective nationale du 31 octobre 1951, dont la valeur est fixée conformément à la procédure établie à l'article 08-01-2 de la présente convention. »
Fait à Paris, le 25 novembre 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
CFE-CGC ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO ;
Fédération nationale des syndicats de services des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux « CFTC » ;
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT.
IV. - ASSOCIATION LE RELAIS OZANAM
ASSOCIATION LE RELAIS OZANAM
1, allée du Gâtinais
38130 Echirolles
Tél. : 04-76-09-05-47
Fax : 04-76-40-30-01
PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE DU 17 MARS 1998
RELATIF AUX CONGÉS TRIMESTRIELS
Préambule
Depuis janvier 1971, les salariés du Relais Ozanam bénéficient de congés trimestriels, à savoir six jours ouvrables pour chacun des trois trimestres ne comprenant pas les congés payés. Ces congés trimestriels ont été mentionnés dans l'annexe n° 1 du protocole d'accord d'entreprise du 29 juin 1989, au titre d'avantages acquis. Ce protocole n'a pas fait l'objet d'un passage en commission nationale d'agrément ; mais il a été soumis, pour approbation, à la DDASS qui, par le courrier du 10 avril 1989, a déclaré que ce document n'appelait aucune remarque particulière de sa part, et cela après que des modifications ont été apportées sur sa demande.
A la demande de la DDASS, le protocole du 29 juin 1989 a été dénoncé unilatéralement par Le Relais Ozanam le 24 janvier 1995. Mais avant cette dénonciation, le bénéfice des congés trimestriels avait fait l'objet de l'avenant 92-03 à la convention collective 51. Le but de cet avenant était de réglementer l'attribution des congés trimestriels, en particulier dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés, dans le cadre de l'adaptation de l'indemnité de sujétion spéciale. L'avenant introduit les deux possibilités :
Se référant au décret n° 88-279 du 24 mars 1988, la DDASS estime qu'elle ne pouvait prendre en compte les congés trimestriels pour le calcul de la dotation globale de financement s'ils ne faisaient pas l'objet d'un protocole d'accord agréé. C'est la raison pour laquelle Le Relais Ozanam demande l'agrément de la commission nationale pour ce nouveau protocole d'entreprise portant exclusivement sur l'attribution des congés trimestriels assortis d'un « taux réduit » d'indemnité de sujétion.
Article Ier
Congés trimestriels
En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre, les salariés du Relais Ozanam bénéficient, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas de congés annuels, des congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service, conformément à l'article E 10-02 de la convention collective :
« La durée de ces congés supplémentaires qui peut atteindre, au titre de chacun des trois trimestres :
« - pour les personnels éducatifs : six jours ouvrables consécutifs ;
« - pour les autres personnels : trois jours ouvrables consécutifs,
est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre. »
Article 2
Tout passage de l'indemnité de sujétion de 6 % majorée des congés supplémentaires à l'indemnité de sujétion de 8,21 % sans les congés supplémentaires ne pourra être effectué que dans le cadre d'un autre protocole entre le Relais Ozanam et les organisations syndicales, protocole agréé par la commission nationale comme cela est prévu dans la convention collective.
Fait à Grenoble, le 17 mars 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Association Le Relais Ozanam ;
CFDT ;
CGT.