Bulletin Officiel n°98/38

Décret n° 98-818 du 11 septembre 1998 modifiant le décret n° 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat

AS 3 31
2475

NOR : MESA9822679D

(Journal officiel du 15 septembre 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les articles 60, 61, 62 et 63 ;
Vu le décret n° 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les termes : « le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les termes : « le président du conseil général » dans les articles concernés du décret du 23 août 1985 susvisé.

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 23 août 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Chaque pupille est confié au même conseil de famille des pupilles de l'Etat. »

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 23 août 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Il doit être institué, dans chaque département, un conseil de famille lorsque l'effectif du ou des conseils de famille est supérieur à cinquante pupilles. »
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 précité sont supprimés.

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 23 août 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque association, comportant autant de noms que de membres du conseil de famille à désigner, plus un. »

Art. 5. - Les deux premiers alinéas de l'article 6 du décret du 23 août 1985 susvisé sont supprimés.
Au dernier alinéa in fine de l'article 6 précité, le membre de phrase suivant : « lorsque leur durée est inférieure à dix-huit mois » est ainsi modifié : « lorsque leur durée est inférieure à trois ans ».
Un alinéa supplémentaire est ajouté à l'article 6 précité :
« Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une désignation en qualité de titulaire. »

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 23 août 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Le conseil de famille désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un président, dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le président en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir. »
Au troisième alinéa du même article, les mots : « deux semaines » sont remplacés par les mots : « trois semaines ».
Le cinquième alinéa de l'article 7 est ainsi complété :
« Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l'adoption est proposée. »

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 23 août 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que l'objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen. Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers des candidats retenus pour l'adoption conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. »
Au deuxième alinéa de l'article 8 précité, le membre de phrase : « le pupille lui-même s'il est âgé de treize ans au moins » est remplacé par : « le pupille capable de discernement... ».
Le membre de phrase : « L'assistante maternelle ou la personne qui a reçu la garde du pupille » est remplacé par : « La personne à qui le pupille est confié ».

Art. 8. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 23 août 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille.
« Le président du conseil général ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil général ou de son représentant.
« Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié.
« A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur, ou d'une des personnes visées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.
« Le pupille capable de discernement, s'il le demande, est entendu par le conseil de famille ou par l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le présent article.
« A sa demande, le pupille capable de discernement s'entretient avec son tuteur ou le représentant de celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur veille à ce que le pupille soit en mesure d'exercer ce droit. »
Au dernier alinéa de l'article 9 précité, les mots : « selon les prescriptions de l'article 378 du code pénal » sont remplacés par les mots : « selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».

Art. 9. - Le troisième alinéa de l'article 10 du décret du 23 août 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Le pupille capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le concernent ; le président du conseil de famille lui propose, dans ce cas, l'assistance d'un membre du conseil. »
Après le cinquième alinéa de l'article précité, deux nouveaux alinéas sont ajoutés :
« Au moment de la mise en oeuvre de la décision de placement en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat auprès d'une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.
« Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l'article 16 du présent décret, le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet. »

Art. 10. - A l'article 14 du décret du 23 août 1985 susvisé, les mots : « du pupille lui-même s'il est âgé de treize ans au moins » sont remplacés par les mots : « du pupille lui-même s'il est capable de discernement » et les mots : « de l'assistante maternelle, de la personne qui a reçu la garde du pupille » sont remplacés par les mots : « de la personne à laquelle le pupille est confié ».
Au dernier alinéa de l'article précité, les mots : « deux semaines au maximum » sont remplacés par les mots : « trois semaines au maximum ».

Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 16 du décret du 23 août 1985 susvisé, les mots : « Lorsque l'assistante maternelle ou la personne à laquelle la garde d'un pupille de l'Etat a été confiée » sont remplacés par le membre de phrase : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié... ».

Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 17 du décret du 23 août 1985 susvisé, les mots : « Lorsque l'assistante maternelle ou la personne à laquelle la garde d'un pupille de l'Etat a été confiée » sont remplacés par les mots : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié ».

Art. 13. - Au quatrième alinéa in fine de l'article 19 du décret du 23 août 1985 susvisé, il est ajouté : « et des articles 62 et 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale ».

Art. 14. - A l'article 20 du décret du 23 août 1985 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les informations concernant les pupilles de l'Etat transmises au ministre chargé de la famille conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale sont fixées par arrêté de celui-ci. »

Art. 15. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 23 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale, le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que nécessite la situation du pupille, il recueille l'avis du mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois. »

Art. 16. - A la suite de l'article 22 du décret du 23 août 1985 susvisé, il est créé un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil général transmet au président du conseil général du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.
« Le président du conseil général du département d'accueil transmet au président du conseil général du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille. »

Art. 17. - L'article 25 du décret du 23 août 1985 susvisé est abrogé.
Art. 18. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry