Bulletin Officiel n°98/38MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 11 août 1998 portant approbation de modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation

SS 3 3232
2483

NOR : MESS9822742A


(Mentionné au Journal officiel du 28 août 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif à l'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1967 portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle des agents généraux et mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Arrêtent :

Article 1er

Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation et relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances (art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15 bis, 16, 19 bis, 20, 21, 22 et 23 du titre II).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget :
Le sous-directeur,
C. Lantieri
ANNEXE À L'ARRÊTÉ DU 11 AOÛT 1998

Statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurances et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation.

TITRE II
RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE
Article 1er

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC, institué conformément aux dispositions de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale par le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967, a pour objet le versement de retraites complémentaires.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-après, sont obligatoirement affiliées audit régime et dénommées adhérents, les personnes physiques dont l'activité :
« 1° Relève du statut de la profession d'agent général d'assurances, défini par :
« - les décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 concernant les branches incendie, accidents et risques divers et n° 50-1608 du 28 décembre 1950 concernant la branche vie, modifiés par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966, pour les mandats délivrés avant le 1er janvier 1997 ;
« - l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, concernant toutes les branches pour les mandats délivrés à compter du 1er janvier 1997 ;
« 2° Est exercée à titre libéral ou au sein d'une société de capitaux en qualité :
« - d'associé gérant de société à responsabilité limitée,
« - d'associé commandité gérant de sociétés en commandite par actions,
« - de président directeur général ou de directeur général de société anonyme. »

Article 2

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent régime est administré par un Conseil selon les modalités fixées par les statuts du régime de l'allocation vieillesse. »

Article 3

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont affiliés d'office en tant que cotisants, les adhérents qui ont perçu, au cours de l'année civile précédente, un montant de commissions et de rémunérations liées à l'exercice du mandat au moins égal à un seuil d'affiliation, dit "plancher, dont le montant est fixé selon les modalités prévues par l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié.
« Dans les sociétés visées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat perçues par la société est retenue avec une répartition entre les différents adhérents, au prorata calculé sur la totalité de leurs parts, de la part de capital détenu par chacun d'eux.
« Les commissions et rémunérations visées dans cet article sont celles déclarées par les mandants au début de chaque année, pour l'année civile précédente, à l'administration des contributions directes, conformément à l'article 240 du code général des impôts. »

Article 4

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation génératrice de droits due au début de chaque exercice est égal à 6,30 % du montant des commissions et rémunérations définies à l'article 3, représentant l'assiette.
« Cette assiette est néanmoins limitée à un maximum appelé "plafond, égal à dix fois la valeur du plancher telle que définie à l'article 3.
« La cotisation est affectée du taux d'appel prévu au 3e alinéa de l'article 2 du décret précité. »

Article 5

I. - Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation est portable et payée selon les modalités suivantes :
« - au cours du premier trimestre, et pour le 31 mars au plus tard, devra être versé un acompte égal à 50 % de la cotisation calculée sur les commissions et rémunérations de l'adhérent de l'avant-dernière année civile écoulée ;
« - le solde, qui correspond à la différence entre la cotisation effectivement due au titre de l'exercice en cours et l'acompte versé, doit être réglé au cours du troisième trimestre et au plus tard le 30 septembre. »
II. - Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation peut être réglée par prélèvements effectués par les sociétés mandantes, selon les modalités fixées par la caisse, la cotisation doit alors être soldée pour le 30 novembre. »
III. - Cet article est complété par deux nouveaux alinéas (7e et 8e alinéas), ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut donner délégation à la commission de recours amiable. Cette délégation peut être donnée, également, par le conseil d'administration, dans la limite d'un plafond fixé par lui au directeur et au chef du contentieux.
« Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur, lequel peut donner délégation au chef du contentieux. »

Article 6

I. - Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de cessation d'activité, la cotisation due au titre de l'exercice de cessation est due intégralement. Elle est calculée comme indiqué à l'article 4. »
II. - Le deuxième alinéa de cet article est supprimé.
III. - Au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, les mots « en cours d'exercice » sont supprimés.

Article 7

Au premier alinéa de cet article, le mot « contractuelle » est remplacé par les mots « génératrice de droits tel que défini à l'article 4. »

Article 8

I. - Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un adhérent est reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de la profession pour plus de six mois, par la commission d'inaptitude, selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, il peut demander le bénéfice d'une exonération de 100 %, 75 %, 50 % ou 25 % de la cotisation de l'exercice correspondant. »
II. - Le deuxième alinéa de cet article est supprimé.
III. - Au quatrième alinéa de cet article, devenu troisième alinéa, les mots « agent général » sont remplacés par le mot « adhérent » et les mots « par lui » sont supprimés.

Article 9

I. - Le a) de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« avoir cessé toute activité visée à l'article 1 et conférant la qualité d'adhérent du régime. »
II. - Cet article est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) être à jour de ses cotisations dans le régime de l'allocation vieillesse. »

Article 10

Le a) du troisième alinéa de cet article est complété par les mots : « reconnu par la commission d'inaptitude selon la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »

Article 12

I. - A la fin du premier alinéa de cet article, les mots « et sans prorata au décès » sont remplacés par les mots « et jusqu'au jour du décès. »
II. - Cet article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux pensions de réversion. »

Article 13

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'à la cessation de son activité un adhérent est titulaire de moins de 1500 points, la caisse lui rembourse à son 65e anniversaire une somme égale à dix fois le montant annuel de la retraite correspondant au nombre de points acquis.
En cas de décès de cet adhérent avant 65 ans, la caisse rembourse cette somme à son conjoint survivant à l'âge requis pour l'obtention des droits à réversion ».

Article 15

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au décès d'un adhérent titulaire d'au moins 1500 points, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion, sous réserve des dispositions de l'article 15 bis ci-après, calculée sur soixante p. cent (60 %) des points acquis par le défunt, à condition que le mariage soit antérieur au décès d'au moins deux ans, ou qu'un enfant au moins soit issu du mariage.
L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au plus tôt à 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée).
Dans ces conditions, en cas de décès de l'adhérent déjà retraité, elle prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le décès. Si l'adhérent n'était pas retraité, elle prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel survient le décès.
Les droits de réversion sont suspendus en cas de remariage du ou de l'ex-conjoint. Ils sont rétablis en cas de nouveau veuvage ou de dissolution du nouveau mariage. La suspension ou le rétablissement de ces droits prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la conclusion ou la dissolution du mariage, ou le veuvage. »

Article 15 bis

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un cotisant titulaire d'au moins 1 500 points, ou un retraité, laisse à son décès un ou des conjoints divorcés non remariés, ce ou ces conjoints divorcés ont droit, sous réserve de remplir les conditions relatives à l'âge ou à l'état d'inaptitude prévus aux présents statuts, et que le mariage ait duré au moins deux ans, ou qu'un enfant au moins soit issu de ce mariage, à une pension de réversion.
Cette pension de réversion est calculée sur la base d'un nombre de points correspondant à 60 % de ceux acquis par le cotisant ou le retraité et est partagée entre les bénéficiaires au prorata de la durée de chaque mariage.
Lorsque le cotisant ou le retraité laisse à son décès un ou des conjoints divorcés non remariés, et un conjoint survivant, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans, ou qu'un enfant au moins soit issu du mariage, la pension de réversion est partagée, au prorata de la durée de chaque mariage, entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés.
Les droits respectifs du conjoint survivant et du ou des conjoints divorcés non remariés sont appréciés à la date de la première liquidation effective de l'une des pensions de réversion définies ci-dessus.
Les droits des conjoints survivants dont la pension de réversion a été liquidée avant le 1er janvier 1983 sont conservés. »

Article 16

Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la pension est liquidée au profit d'un conjoint ou d'un ex-conjoint de retraité, il n'est pas tenu compte, dans le décompte des points attribués au titre du présent régime, du coefficient d'anticipation qui a pu être, le cas échéant, appliqué lors de la liquidation des droits de l'adhérent décédé. »

Article 19 bis

Les dispositions de cet article sont supprimées.

Article 20

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les valeurs du coefficient de référence et du point sont fixées chaque année par le conseil d'administration. »

Article 21

Les dispositions de cet article sont supprimées.

Article 22

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration porte au crédit du compte du fonds social un prélèvement dont le montant est fixé chaque année dans la limite de 1 % des cotisations contractuelles afférentes à cet exercice.
La commission des fonds sociaux peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des adhérents ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations particulièrement dignes d'intérêt et des organismes publics ou privés présentant un intérêt indiscutable dans les domaines relevant de l'objet social de la caisse.
La caisse peut acquérir, en totalité ou en partie, et gérer des établissements et oeuvres à caractère social intéressant ses allocataires. »

Article 23

Les dispositions de cet article sont supprimées.