Bulletin Officiel n°98/39Direction générale de la santé
Sous-direction des professions de santé
Bureau des professions paramédicales
DGS/PS 3

Circulaire DGS/PS 3 n° 98-556 du 1er septembre 1998 relative à l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et à l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture

SP 1 173
2508

NOR : MESP9830371C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié, relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ont été créées par le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié. Un arrêté du 22 juillet 1994 en a défini les modalités de délivrance.
Ces attestations ne sont pas des diplômes, mais confèrent à leurs titulaires les mêmes droits que, respectivement, le diplôme professionnel d'aide-soignant et le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. Elles sont destinées à permettre à des ressortissants d'un pays membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance pour exercer l'une de ces deux professions, de l'exercer en France.
Le décret et l'arrêté du 22 juillet 1994 sont les textes de transposition de la directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à la reconnaissance des diplômes professionnels. A la différence des directives sectorielles dont bénéficient certaines professions de santé comme les médecins ou les infirmiers responsables en soins généraux, la directive 92/51/CEE institue un système général de reconnaissance en l'absence de toute harmonisation préalable des formations dispensées dans les différents Etats. Cette directive complète le système de reconnaissance mutuelle des diplômes élaboré notamment en application de la directive 89/48/CEE relative à la reconnaissance des diplômes post-secondaires sanctionnant des formations professionnelles de trois ans et plus.
Les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture entrent dans le champ d'application de cette directive. Du fait de l'absence d'harmonisation, chaque Etat reste libre de déterminer les exigences en matière de qualification professionnelle. En revanche, il est obligé de prendre en compte selon des mécanismes précis fixés par la directive les qualifications du migrant. L'accès à la profession ne peut être refusé à ce dernier s'il possède par sa formation et son expérience les qualifications requises, les différences substantielles de formation pouvant au plus conduire à lui imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. En d'autres termes, dès lors que le migrant a pu ou pourrait exercer dans l'Etat membre ou partie de provenance des fonctions correspondant à celles exercées en France par l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture, l'attestation ne peut lui être refusée, sauf lorsque l'expérience professionnelle éventuellement exigible dans son cas est insuffisante.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les principes de la procédure de délivrance des attestations et de faire le point sur différentes difficultés m'ayant été signalées.
Vous trouverez ci-joint pour votre information un tableau synthétique des différents cas de figure de délivrance des attestations d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, ainsi qu'un tableau de concordance des dispositions du décret n° 94-626 modifié et de celles de la directive 92/51/CEE qu'elles transposent.

I. - L'INSTRUCTION DES DEMANDES

Les personnes souhaitant obtenir l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture constituent un dossier auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix. L'arrêté du 22 juillet 1994 ne prévoit pas de conditions de résidence dans la région, voire sur le territoire national, opposables aux demandeurs.
Le récépissé prévu par l'arrêté constate que le dossier est complet et fait courir le délai d'instruction de la demande. Il vous appartient, à réception du dossier, d'en vérifier le contenu et, le cas échéant, de réclamer sans délai les pièces manquantes. Dès que le dossier est complet, le récépissé est délivré immédiatement au demandeur. N'étant pas en mesure de vous préciser quels Etats membres réglementent ou non les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, je vous invite à demander aux migrants de joindre à leur dossier une attestation sur ce point des autorités du pays de provenance. Cependant, cette vérification n'est a priori pas nécessaire lorsque le dossier fait état d'une expérience professionnelle attestée dans les conditions du 4° ou du 5° de l'article 1er de l'arrêté.
Pour que le dossier soit recevable, le demandeur doit :
1. Posséder la nationalité d'un des quinze Etats de la Communauté (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ou d'un des trois autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ;
2. Justifier d'un diplôme acquis ou reconnu dans l'un de ces Etats et y permettant l'exercice de la profession concernée ; le cas échéant, de l'expérience professionnelle requise (art. 1 et 7 du décret n° 94-626). Les dossiers des migrants non diplômés provenant d'un Etat qui ne réglemente pas l'exercice de la profession concernée et qui justifient d'une expérience professionnelle pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans cet Etat sont également recevables (art. 4 et 8 du décret n° 94-626).
L'envoi en recommandé du dossier est essentiellement une garantie apportée au demandeur ; dans la mesure où vous auriez donné un commencement d'instruction à une demande parvenue par courrier simple, voire déposée à vos services (en demandant des pièces complémentaires, a fortiori en délivrant un récépissé à l'intéressé), l'absence d'envoi en recommandé ne me paraît pas pouvoir constituer un motif d'irrecevabilité de la demande.
L'arrêté (art. 4) prévoit que la décision préfectorale intervient dans un délai de quatre mois, qui court à compter de la date du récépissé. Le dossier doit donc être soumis à la commission régionale spécialisée dans l'intervalle. J'appelle votre attention sur ce délai, qui procède tant des règles du droit français que du droit communautaire. En effet, une décision implicite de rejet intervenant à l'issue du délai de quatre mois prévu par la réglementation est susceptible d'un recours juridictionnel. Ainsi, l'incapacité de réunir une commission dont l'avis préalable à une décision administrative est obligatoire ne motive pas suffisamment un rejet implicite né du silence gardé plus de quatre mois sur une demande adressée à l'administration. Par ailleurs, dans l'hypothèse où vous seriez conduit à demander des précisions complémentaires après la délivrance du récépissé, le délai courant à compter de cette dernière ne serait pas pour autant prorogé.
S'agissant de commissions consultées obligatoirement, les règles applicables en matière de délais de convocation, quorum, etc., sont celles du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers (JO du 3 décembre 1983). Toute autre modalité d'organisation des réunions susceptible de faciliter le travail des commissions peut être envisagée (e.g, réunions successives le même jour des deux commissions), dès lors que la régularité des délibérations n'en est pas affectée.

II. - LA DÉCISION

A l'issue de l'examen par la commission, l'une des décisions suivantes est notifiée au demandeur :
1. Un refus de reconnaissance du diplôme présenté par le demandeur, qui ne peut être justifié que par une différence profonde de nature entre l'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé a été formé et la profession qu'il souhaite exercer en France ; une telle décision doit être très précisément motivée (ex : fonctions de secrétaire ou d'assistante médicale/fonctions d'aide-soignant) ;
2. Une reconnaissance de l'équivalence entre la formation suivie et la formation française correspondante, qui se traduit par la délivrance de l'attestation d'aptitude demandée ;
3. L'obligation, préalablement à la délivrance de l'attestation d'aptitude, de se soumettre à des mesures de compensation dans l'hypothèse où il existe des différences substantielles entre la formation suivie et la formation française correspondante. Seule une lacune de formation peut justifier une mesure de compensation ; il est impossible de contrôler l'acquisition de connaissances et de compétences figurant dans le programme de formation de l'intéressé. Il convient d'indiquer précisément le contenu des mesures de compensation prescrites, c'est-à-dire les matières pour lesquelles la formation, ou l'expérience professionnelle éventuellement, a été jugée insuffisante, ainsi que, pour l'épreuve, ses modalités. Cette précision répond d'une part à l'obligation de motivation de votre décision, d'autre part au fait que le choix entre l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation appartient à l'intéressé (sauf dans les cas prévus aux articles 4 et 8 du décret du 22 juillet 1994), et qu'il doit donc être mis en situation de pouvoir choisir. Il ne peut pas être imposé cumulativement l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.
Je rappelle que le principe des directives de reconnaissance mutuelle des diplômes est qu'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit pouvoir exercer sa profession dans tout Etat membre ou partie, dans les conditions légales et réglementaires de cet Etat d'accueil. Le migrant est présumé compétent. Le décret n'ouvre de possibilité de refus de délivrer l'attestation que :

Les articles 3 et 7 du décret exigent, d'une part, l'accomplissement d'un cycle d'enseignement secondaire, d'autre part, la possession d'un titre permettant l'exercice de la profession. Il convient de noter que le titre de formation permettant l'exercice de la profession peut être celui sanctionnant le cycle secondaire général, technique ou professionnel ; ce cycle comportant un stage ou une période de pratique professionnelle. A titre d'exemple, il n'est pas possible de refuser l'attestation à une personne justifiant d'un titre sanctionnant un cycle d'enseignement secondaire comportant un stage ou une période de pratique professionnelle et donnant effectivement la possibilité d'exercer dans l'Etat de provenance la profession d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture (les pièces fournies au dossier permettant de vérifier ces points), au motif que ce cycle d'études secondaires correspond en France à un cycle préalable à l'accès à la formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture. Des mesures compensatoires peuvent dans ce cas être prescrites, en cas de différence substantielle de formation.
La procédure de délivrance des attestations est déconcentrée et prévoit que l'intéressé peut s'adresser au préfet de région de son choix. Toutefois, la décision est prise pour l'Etat par son représentant dans la région. Si l'intéressé entend contester la décision de refus ou d'autorisation assortie d'une mesure compensatoire, il dispose des voies de recours administratif et contentieux de droit commun (voies de recours qu'il importe au demeurant de lui notifier). Il n'est pas fondé à renouveler sa démarche auprès d'une autre direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Dans tous les cas, une seconde demande n'a vocation à être examinée que dans la mesure où des éléments nouveaux susceptibles d'aboutir à une décision différente n'ont pas été pris en compte lors de la première demande.

III. - LES MESURES DE COMPENSATION

Le migrant qui se voit imposer une mesure de compensation doit prendre contact avec l'une des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région. Il est possible de l'orienter plus spécifiquement vers l'une d'entre elles en fonction des disponibilités, notamment pour l'organisation des stages. Je rappelle que l'article 6 de l'arrêté exclut que le migrant s'adresse à une direction départementale des affaires sanitaires et sociales en dehors de la région dans laquelle il a déposé sa demande d'attestation, ou simultanément à plusieurs directions départementales.
Je précise que le migrant n'est tenu à aucun délai pour déposer son dossier d'inscription. Le fait de ne pas déposer de dossier ne remet pas en question la décision dont il a fait l'objet ; la seule conséquence en est qu'il ne pourra prétendre à la délivrance de l'attestation d'aptitude, ni à bénéficier des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, tant qu'il n'aura pas satisfait aux mesures compensatoires. En revanche, il vous appartient d'organiser dans les meilleurs délais les stages et épreuves à l'intention des migrants qui ont effectivement déposé un dossier d'inscription.

1. L'épreuve d'aptitude

L'épreuve, organisée dans les conditions de l'article 7 de l'arrêté, peut être écrite, orale, pratique ou panacher ces modalités. Elle est conforme aux modalités indiquées au migrant par la décision qui lui a été notifiée. Je rappelle qu'il est impossible de contrôler l'acquisition de connaissances et de compétences figurant dans le programme de formation de l'intéressé. L'épreuve se déroule dans les mêmes conditions d'équité que les épreuves de l'examen du diplôme professionnel.

2. Le stage d'adaptation

Le stage correspondra autant que possible à un ou plusieurs des stages figurant, selon le cas, dans le programme du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. Dans l'hypothèse de lacunes de formation ne vous paraissant pas susceptibles d'être couvertes par les stages inscrits au programme concerné, des séquences spécifiques peuvent être organisées, étant précisé que le stage d'adaptation ne peut dépasser la durée d'un an. Il est organisé sur un (ou plusieurs) terrain de stage agréé dans le cadre de la formation des aides-soignants ou des auxiliaires de puériculture, dans les conditions d'encadrement et de validation précisées par l'article 8 de l'arrêté.
Je rappelle que le candidat ne bénéficie d'aucune rémunération durant son stage et qu'il importe qu'il soit assuré pour toute la durée et pour l'ensemble des lieux du stage. L'assurance doit s'étendre :

L'assurance sera souscrite en règle générale par l'intéressé, qui en supportera les frais. Il est exclu que la protection sociale relève de la structure d'accueil ou de vos services. Toutefois, la structure d'accueil peut si elle le souhaite étendre la couverture de sa police d'assurance aux intéressés en ce qui concerne la responsabilité civile. Dans tous les cas, le stage ne peut avoir lieu que lorsque la DDASS a reçu une attestation d'assurance indiquant que les risques ci-dessus couverts et le niveau de garantie. Je rappelle qu'un engagement du candidat stipulant qu'il ne se retournera pas contre l'administration en cas d'accident n'a aucune valeur juridique.
L'évaluation du stage ne peut donner lieu à un examen de validation. Elle doit prendre en compte le comportement d'ensemble du stagiaire. La validation est assurée par le professionnel, infirmier ou puéricultrice exerçant depuis au moins trois ans, ayant encadré le candidat durant le stage. En cas de pluralité de lieux de stage, l'arrêté prévoit que le stage est validé par chacun des professionnels ayant encadré successivement le stagiaire. Ces modalités supposent une validation par chaque professionnel du temps de stage le concernant et, au moins en cas d'avis très divergents, une décision collégiale. Afin de faciliter l'évaluation des stagiaires, l'usage d'une grille d'évaluation uniformisée, que la commission régionale aura pu élaborer, ne peut être que recommandé.
A toutes fins, je rappelle que le jury prévu à l'article 7 de l'arrêté concerne uniquement l'épreuve d'aptitude et ne peut intervenir dans les validations de stages d'adaptation.

3. L'attestation d'aptitude

Une fois l'épreuve réussie ou le stage validé, le demandeur reçoit l'attestation d'aptitude. En cas d'échec à l'épreuve, ou de non-validation du stage, le candidat peut à nouveau subir l'épreuve ou suivre un stage, autant de fois qu'il le souhaite. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté, il peut changer de département au sein de la même région, voire de modalités de vérification de ses capacités (lorsque le choix entre l'épreuve et le stage lui revient). Cependant, dans ce cas, un candidat qui a réussi certaines matières de l'épreuve ou validé partiellement son stage ne peut se prévaloir de ces succès antérieurs, et doit subir la totalité des matières de la nouvelle modalité choisie.

IV. - LE SUIVI DE LA PROCÉDURE

Afin de me permettre de mesurer l'impact de la mise en oeuvre des dispositions de la directive 92/51/CEE pour ce qui concerne les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me retourner chaque année, avant le 15 mars, un bilan des dossiers traités dans le cadre de cette procédure, assorti des observations qui vous paraîtraient utiles. A cet effet, vous trouverez ci-joint un questionnaire établi à partir de celui qu'il m'appartient de fournir à la Commission européenne, permettant :

Exceptionnellement, vous voudrez bien par ailleurs joindre au bilan pour 1998 un bilan des années antérieures selon les mêmes modalités et dressé autant que possible par année.
Mes services (bureau des professions paramédicales) se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la santé,
E. Mengual
ANNEXE I
ATTESTATIONS D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AIDE-SOIGNANT ET AUX FONCTIONS D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Différents cas de figure de délivrance (décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié)

1. Le demandeur doit être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. La demande peut être refusée si le métier ne correspond absolument pas dans son contenu à celui d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.
3. Si les métiers correspondent :

RÉFÉRENCE DANS LE DÉCRETARTICLE 3, 1° ou 7, 1°ARTICLE 3, 2° ou 7, 2°ARTICLE 3, 3° ou 7, 3°ARTICLE 4 ou 8 *
.
.
.
.
.
Réglementation de l'Etat membre de provenance (EMP)Exercice réglementé dans l'EMPExercice non réglementé, formation réglementée dans l'EMPExercice et formation non réglementés dans l'EMPExercice non réglementé, formation réglementée ou non dans l'EMP
DiplômePermettant l'exercice dans l'EMPDiplôme réglementé de l'EMPPréparant à la profession dans l'EMPNon
Expérience professionnelleNon si diplôme de l'EMP
Oui si diplôme de pays tiers reconnu par l'EMP (minimum 2 ans)
NonMinimum 2 ans ou équivalent en temps partiel dans les 10 ans précédentsMinimum 3 ans ou équivalent en temps partiel dans les 10 ans précédents
Choix de la mesure compensatoireMigrantMigrant MigrantPréfet
Attestation émanant de l'autorité compétente de l'EMP figurant au dossierDiplômes de pays tiers : attestation de l'exercice professionnel (arrêté, art. 1, 4°)Attestation que la formation suivie est une formation réglementée (arrêté, art. 1, 5°)Attestation de l'exercice professionnel (arrêté, art. 1, 5°)Attestation de l'exercice professionnel (arrêté, art. 1, 5°)
* Cas particulier des personnes sans diplôme mais pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans l'EMP.
N.B. - Le diplôme professionnel d'aide-soignant et le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont au sens de la directive 92/51/CEE des certificats.

ANNEXE II
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DIRECTIVE N° 92-51
Concordances avec les dispositions du décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié

1. Le champ d'application de la directive s'étend à tout ressortissant communautaire qui veut exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un Etat membre d'accueil. Une profession est réglementée, lorsque son accès ou son exercice est subordonné directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession d'une qualification.
2. La directive considère plusieurs niveaux de titre :

La directive n° 92-51 définit comme :

3. Le mécanisme de reconnaissance est le suivant :

Les diplômes au sens de la directive 89/48 (au moins trois ans d'études post-secondaires) peuvent être reconnus pour des professions réglementées au niveau du diplôme ou du certificat au sens de la directive n° 92-51 ; inversement, les diplômes au sens de la directive n° 92-51 (mais non les certificats) peuvent être pris en compte dans le champ d'application de la directive n° 89/48.
4. Concordance des dispositions de la directive et du décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié.
Les diplômes professionnels d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture sont des certificats au sens de la directive n° 92-51 et relèvent du chapitre V de celle-ci.

DÉCRET N° 94-626DIRECTIVE n° 92-51
.
.
Reconnaissance des diplômes et certificats des Etats membres qui réglementent la profession : article 3, premier alinéa, 1° a) et article 7, premier alinéa, 1° a)Article 6, a)
Reconnaissance des diplômes de pays tiers : article 3, premier alinéa, 1° b) et article 7, premier alinéa, 1° b)Article 1, a) et b)
article 6, a)
Reconnaissance sans expérience professionnelle exigible pour les formations réglementées : article 3, premier alinéa, 2° et article 7, premier alinéa, 2°Article 6, b) dernier alinéa
Reconnaissance sous conditions d'expérience professionnelle des formations non réglementées : article 3, premier alinéa, 3° et article 7, premier alinéa, 3°Article 6, b)
Mesures compensatoires au choix du migrant : article 3, second alinéa et article 7, second alinéaArticle 7, a)
Migrants non diplômés : article 4, premier alinéa et article 8, premier alinéaArticle 6, c)
Mesures compensatoires imposées aux migrants non diplômés : article 4, second alinéa et article 8, second alinéaarticle 7, b)

ATTESTATIONS D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

Région :
Personne à joindre pour d'éventuelles précisions :
Profession :
Nom :
Période de référence :
Téléphone :

1. Nombres de demandes et décisions rendues selon la nationalité des demandeurs et l'Etat qui a délivré le diplôme


NATIONALITÉ DES DIPLÔMES
NATIONALITÉ DES DEMANDEURS
ATTESTATIONS
B
DK
D
E
F
GR
IRL
IT
L
NL
OS
P
SUO
SV
UK
NO
IC
LIE
Total
ImmédiatAprès épreuveAprès stageREFUSRECOURS
Belgique (B)
Danemark (DK)
Allemagne (D)
Espagne (E)France (F)Grèce (GR)
Irlande (IRL)
Italie (IT)
Luxembourg
Pays-Bas (NL)
Autriche (OS)
Portugal (P)
Finlande (SUO)
Suède (SV)
Royaume-Uni
Norvège (NO)
Islande (IC)
Liechtenstein) (LIE)
Total
2. Délai entre l'obtention et le dépôt de la demande (en années)


DÉLAIS
NATIONALITÉ DES DIPLÔMES
B
DK
D
E
GR
IRL
IT
L
NL
OS
P
SUO
SV
UK
NO
IC
LIE
Total
Moins de 2 ans
De 2 à moins de 5 ans
Plus de 5 ans
Total
Bilan annuel à établir d'une part pour les aides-soignants, d'autre part pour les auxiliaires de puériculture et à retourner avant le 15 mars à la direction générale de la santé, bureau des professsions paramédicales (PS3), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, ou éventuellement par télécopie au 01-40-56-56-26.