Bulletin Officiel n°98/40MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de la santé
Sous-direction de la veille sanitaire
Bureau VS 3
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction générale de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes
Sous-direction C
« protection du consommateur »

Circulaire DGS/VS 3/DGCCRF n° 98-576 du 17 septembre 1998 relative au guide technique du contrôle des installations de bronzage réalisé par les organismes agréés

SP 4 436
2582

NOR : MESP9830384C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ;
Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets.
Date d'application : immédiate.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie des finances et de l'industrie à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes [pour exécution]) Le décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets a prévu, dans son article 14, la réalisation d'un contrôle technique des installations de bronzage UV mises à la disposition du public. Ce contrôle doit être réalisé tous les deux ans par des organismes agréés par le ministère chargé de la santé. L'arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets définit dans son article 1er le contenu de ce contrôle technique.
Afin d'obtenir une harmonisation des procédures de contrôle, par les organismes de contrôle technique, il est apparu nécessaire de réaliser en concertation avec les organismes candidats à la réalisation de ces contrôles, un guide technique qu'ils se sont engagés à respecter.
Ce guide technique des contrôles, que vous trouverez ci-joint et qui a été transmis aux fédérations des professionnels, vous est transmis afin de vous permettre de vérifier plus aisément à l'occasion de vos inspections que les contrôles sont réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 décembre 1997.
Ces contrôles techniques doivent être assurés par les organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la santé. En principe tous les établissements de bronzage devront avoir été examinés d'ici au 1er mai 1999 et les installations créées après cette date ne pourront être ouvertes au public qu'après avoir reçu leur attestation de conformité. Il vous appartient localement de veiller à la bonne information des gestionnaires d'établissements de cette obligation par les canaux que vous jugerez appropriés (organismes professionnels...) et en retour que ceux-ci vous transmettent à temps les difficultés qui pourraient survenir (impossibilité d'assurer tous les contrôles avant cette date par exemple).
Je vous invite à me faire connaître les manquements dont vous auriez connaissance dans l'exécution de ces contrôles techniques. Dans le cas où il apparaîtrait que certains organismes chargés du contrôle ne respecteraient pas les dispositions de l'arrêté du 9 décembre 1997 ou que de manière répétée seraient relevées des défaillances dans la qualité de ces contrôles, il appartiendrait au ministre chargé de la santé de retirer l'agrément, en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 9 décembre.
Il conviendra, d'autre part, d'assurer des contrôles de fonctionnement des établissements de bronzage parfaitement coordonnés entre la DDCCRF et la DDASS, soit en répartissant les secteurs géographiques et en les intervertissant régulièrement pour assurer l'homogénéité des contrôles entre les services, soit en répartissant de manière équilibrée les tâches.
Le contrôle de « second degré » effectué par les services administratifs, c'est-à-dire sur la qualité de la surveillance assurée par les organismes agréés, ne saurait conduire à délaisser totalement les contrôles directs sur les établissements recevant de la clientèle. Bien évidemment ceux-ci permettent aussi de vérifier indirectement la qualité du contrôle des organismes agréés, et doivent, si les résultats sont probants, être fortement allégés à l'avenir.
L'agrément des organismes chargés du contrôle est en cours d'instruction. Les premiers contrôles techniques seront organisés à partir du mois de septembre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la santé,
E. Mengual
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
et par délégation :
Le chef de service de la régulation
et de la sécurité,
J. Brunel
Direction générale de la santé
Direction générale de la concurrence
de la consommation
et de la répression des fraudes

Guide technique du contrôle technique des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultra-violets réalisé par les organismes agréés

Application de l'article 14 du décret n° 97-617 du 30 mai 1997
et de l'arrêté du 9 décembre 1997

Le document technique de référence concernant ce guide technique est la norme NF-EN-60-335-2-27.

Point 1. - Contrôle des bancs solaires (hygiène et sécurité mécanique)

Le contrôle porte sur :

Point 2. - Contrôle de plafonniers
(sécurité haute pression, basse pression)

Le contrôle permet de vérifier :

Point 3. - Contrôle des filtres haute pression
et des tubes basse pression, type UV - vérification de la classe
3.1. Points de contrôle

Le contrôle des émetteurs UV des appareils de type lit corps entier se fait à l'aide d'une mesure réalisée à 25 cm de l'émetteur (sauf impossibilité avérée), et ce afin d'obtenir une certaine homogénéité des contrôles entre les divers types d'appareils.
Pour les lits comportant des émetteurs inférieurs le contrôle de l'émetteur inférieur se fait au contact de la plaque horizontale sur laquelle repose l'utilisateur.
La mesure se fait pour les lits en quatre points régulièrement espacés dans l'axe de l'appareil au niveau de la tête, du thorax, des cuisses et des pieds. Une mesure sera faite ensuite latéralement de chaque coté au niveau de la partie centrale de l'appareil.
Pour les émetteurs faciaux, une seule mesure est réalisée au point de convergence des faisceaux ou au point recommandé par le constructeur pour l'utilisation de l'appareil.
Pour les appareils de type bustier et panneaux la mesure se fait à 25 cm de l'émetteur ou au point recommandé pour l'utilisation selon la notice du constructeur.
Dans les autres cas la mesure se fait au point correspondant à la distance normale d'utilisation de l'appareil et dans l'axe optique de l'appareil.

3.2. Modalités de contrôle

Les contrôles sont réalisés à l'issue d'un temps de préchauffage des appareils de 5 minutes minimum.
Le contrôle UV porte sur la vérification de la classe de l'émetteur et la vérification du rapport UVB sur UV total. Les données de mesure acquises sont systématiquement sauvegardées.
Les conditions de mesure doivent être précisées sous la forme d'un protocole écrit portant sur chacun des points du contrôle et précisant les limites d'acceptation ou de refus de chaque mesure.

3.3. Matériel de mesure

L'appareil de mesure UV est un spectroradiomètre portable permettant de définir la classe UV de l'appareil et le rapport UVB/UV total énergétique ; il permet de conserver les données de mesure acquises et est équipé d'une sonde intégratrice.
Le matériel de mesure sera réétalonné tous les ans au minimum par le constructeur de l'appareil ou par un laboratoire de référence. L'organisme de contrôle mettra également en place une procédure d'autovérification à partir d'une source de référence selon une procédure précisée par écrit. Si l'écart de mesure est supérieur à 15 % le matériel sera réétalonné. Cette procédure d'autovérification doit être faite tous les trois mois ou plus fréquemment si une anomalie de mesure est constatée.
L'organisme de contrôle effectuera de façon régulière des mesures sur banc de référence à la demande du ministère chargé de la santé.
La tolérance admise pour les mesures des appareils de bronzage UV contrôlés est de 0 plus 15 %. Ce qui signifie qu'aucune mesure faite sur les appareils contrôlés ne doit dépasser de 15 % la valeur fixée par la réglementation.
Des inter-comparaisons seront organisées en commun de manière régulière sur des émetteurs UV préparés à cet effet.

Point 4. - Sécurité électrique (appareils et installations de ces derniers)

Le contrôle porte sur :

Il doit être vérifié que l'établissement est contrôlé au titre du décret n° 88-1056 modifié du 14 novembre 1988, en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques électriques. Au besoin l'organisme de contrôle fera sur ce point les rappels qui s'imposent.
La vérification des minuteries porte sur :

  • la vérification du bon fonctionnement de la minuterie ;

  • la vérification de la conformité de la durée effective de fonctionnement pour les programmes d'exposition définis par le fabricant de l'appareil.
  • Point 5. - Qualité des fixations

    Le contrôle porte sur :

  • l'état des parties mobiles, avec une vérification de la protection de ces parties contre le desserrage accidentel ;

  • une vérification des axes d'articulation des parties mobiles ainsi qu'une vérification de l'absence de risque de chute des appareils placés sur roulettes dans toutes les positions d'utilisation possibles.
  • Point 6. - Vérification des systèmes de ventilation

    Le contrôle porte sur :


    Point 7. - Contrôle des informations destinées au public prévues à l'annexe III du décret et des dispositifs de protection et de leur disponibilité pour les utilisateurs
    Le contrôle porte sur : l'existence des mentions obligatoires prévues aux l'article 7 et 10 et à l'annexe I du décret n° 97-617 du 30 mai 1997, devant figurer sur les appareils eux-mêmes, ainsi que sur le contenu des informations destinées au public prévues à l'article 10 et à l'annexe III du décret, lesquelles doivent être soit affichées de façon visible, soit figurer sur l'appareil lui-même, et l'existence de l'avertissement prévu à l'article 11 du décret, qui doit être affiché à proximité de l'appareil. (Aucun texte n'a figé le contenu de ces informations, par contre des règles générales ont été définies.) Chacun des points prévus à l'annexe III du décret n° 97-617 du 30 mai 1997 sera pris en compte, la cohérence et l'exactitude des informations fournies par rapport aux exigences minimales du décret seront vérifiées.
    Il convient en particulier de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou de contre-vérité évidente.
    La vérification porte également sur la conformité des publicités éventuellement distribuées, aux dispositions de l'article 12 du décret, notamment en ce qui concerne la présence de la mention obligatoire prévue à cet article et l'absence de référence à un effet bénéfique sur la santé, ainsi que la conformité des mentions prévues à l'article 10 du décret sur les documents affichés (présence et visibilité), et la présence de la mention prévue à l'article 12.
    Le contrôleur s'assure notamment que l'établissement ne distribue pas de produits accélérateurs de bronzage, en contradiction avec ces documents d'information.
    Il vérifie l'existence d'un programme d'exposition destiné au public.
    Le contrôleur vérifie la mise à disposition effective de lunettes par l'exploitant. Ces lunettes, compte tenu de leur faible coût et afin d'éviter les infections ophtalmologiques croisées, doivent être individuelles, c'est-à-dire qu'elles seront soit à usage unique, soit réutilisables pour la même personne. Le contrôle portera sur la vérification de la certification CE de ces lunettes ou sur la présence de documents d'accompagnement des lunettes, démontrant leur conformité.

    Point 8. - Contrôle documentaire
    (notice des appareils ou notices des constructeurs)

    Le contrôle porte sur :

  • l'existence du récépissé de déclaration en préfecture ;

  • les notices des appareils qui doivent être présentes et, pour les appareils mis en service après le 31 août 1997, conformes au contenu prévu dans l'annexe II du décret, lequel constitue un niveau d'exigence minimale ;
  • la fiche du contrôle technique précédent qui doit être délivrée depuis moins de deux ans lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de contrôle technique. Il convient de s'assurer que ce contrôle technique a été réalisé par un organisme agréé, que ses conclusions étaient positives et que cette attestation était affichée et visible.
  • Le contrôleur se fait communiquer le contrat de maintenance des appareils, s'il en existe un, ou les autres dispositions prises pour assurer la maintenance des installations.

    Point 9. - Contrôle de qualification des agents

    Il s'agit d'un contrôle de nature documentaire portant sur la formation et la qualification des agents.
    Conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1997, cette qualification peut être réalisée dans le cadre d'un service hospitalier ou de recherches, ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de l'arrêté, ou dans un établissement de formation aux diplômes d'esthétique tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté. Il existe une liste limitative des établissements de formation prévus à l'article 5 qui ont fait former leur personnel enseignant conformément aux dispositions du décret et sont donc en mesure de délivrer la formation et l'attestation de qualification. Cette liste régulièrement mise à jour sera adressée aux organismes de contrôle technique, qui devront s'assurer que l'attestation de formation a bien été délivrée par un organisme habilité. Le certificat doit être par ailleurs conforme à un modèle type, c'est-à-dire sur papier de couleur teinté dans la masse et selon le modèle défini au plan national. Le contrôleur s'assurera qu'à l'occasion des séances de bronzage une personne ayant bénéficié d'une formation est physiquement présente.

    Points nécessitant une information de l'administration,
    prévue à l'article 5 de l'arrêté du 9 décembre 1997

    Sont considérés comme des non-conformités majeures des installations, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets et doivent à ce titre faire l'objet d'une déclaration aux administrations compétentes (DDCCRF ou DDASS), les points suivants :

    Version du 24 août 1998.