Bulletin Officiel n°98/40

Arrêté du 29 septembre 1998 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées et abrogeant diverses dispositions concernant l'étiquetage des denrées contenant des édulcorants

SP 4 437
2584

NOR : ECOC9800062A

(Journal officiel du 2 octobre 1998)

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive 97/4 (CE) du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 1997 modifiant la directive 79/112 (CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ;
Vu les articles L. 214-1 et R. 112-16 du code de la consommation ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié relatif aux produits diététiques et de régime ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, modifié par l'arrêté du 9 juillet 1992 et par l'arrêté du 10 août 1994 ;
Vu l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3. - L'article 56 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé, l'article 5 de l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé et l'article 4-2 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé sont abrogés.

Art. 4. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à compter du 14 février 2000.
Toutefois, les denrées alimentaires étiquetées avant cette date, conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé alors en vigueur, peuvent continuer à être commercialisées au-delà du 14 février 2000 jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
ANNEXE I

LISTE DES CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI DOIVENT ÊTRE DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DE LEUR NUMÉRO CE
Acidifiant.
Affermissant.
Agent d'enrobage.
Agent de charge.
Agent de traitement de la farine.
Amidon modifié (1) (2).
Anti-agglomérant.
Antimoussant.
Antioxygène.
Colorant.
Conservateur.
Correcteur d'acidité.
Edulcorant.
Emulsifiant.
Epaississant.
Exhausteur de goût.
Gaz propulseur.
Gélifiant.
Humectant.
Poudre à lever.
Sel de fonte (3).
Stabilisant.
(1) La désignation « amidon modifié » doit toujours être complétée par l'indication de l'origine végétale spécifique lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten.
(2) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.
(3) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

A N N E X E I I
LISTE DES CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION
DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE

CATÉGORIES D'INGRÉDIENTSDÉSIGNATION DE LA CATÉGORIE
Amidons natifs et amidons modifiés par voie physique ou enzymatique.« Amidon(s) ». Toutefois, la désignation « amidon » doit toujours être complétée par l'indication de l'origine végétale spécifique lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten.
Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné.« Beurre de cacao ».
Chapelure de toute origine.« Chapelure ».
Dextrose anhydre ou monohydraté.« Dextrose ».
Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.« Epices » ou « mélange d'épices ».
Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales.« Farine » suivie de l'énumération des espèces dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante.
Fécules natives et fécules modifiées par voie physique ou enzymatique.« Fécule(s) ».
Toute espèce de fromage lorsque le fromage constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage.« Fromage(s) ».
Tous fruits confits d'excédant pas 10 % en poids de la denrée.« Fruits confits ».
Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de gomme de base pour les gommes à mâcher.« Gomme base ».
Graisses raffinées.« Graisse » ou « matière grasse », complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale » ;
- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.
Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.« Huile », complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale » ;
- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.
Tous mélanges de légumes n'excédant pas 10 % en poids de la denrée.« Légumes ».
Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.« Plantes aromatiques » ou « mélange de plantes aromatiques ».
Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.« Poisson(s) ».
Toutes protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit lait et du lactosérum) et leurs mélanges.« Protéines de lait ».
Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté.« Sirop de glucose ».
Toutes catégories de saccharose.« Sucre ».
Tous types de vin tels que définis dans le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil.« Vin ».