Bulletin Officiel n°98/40Direction générale de la santé
Sous-direction du système de santé
et de la qualité des soins
Bureau des techniques médicales

Circulaire DGS/SQ 3 n° 98-585 du 22 septembre 1998 relative aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale

SP 4 48
2588

NOR : MESP9830394C

(Texte non paru au Journal officiel) Date d'application : immédiate.

Références :
Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire où dont le titre est protégé ;
Décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
Circulaire n° 97-0019 du 29 janvier 1997 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire n° 97-0019 du 29 janvier 1997 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale annulée partiellement par le Conseil d'Etat par la décision n° 186450 du 3 avril 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) Après la publication du décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux SEL de directeurs et directeurs de LABM, décret pris en application de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de nombreuses questions avaient été posées par les services déconcentrés sur cette réglementation spécifique aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.
Il m'a semblé utile de rassembler, sous forme d'un recueil non exhaustif, les réponses aux questions les plus fréquemment rencontrées.
Depuis l'adoption de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (ci-après « la loi »), des sociétés à forme commerciale peuvent être constituées pour l'exercice des professions libérales dont l'exercice est réglementé ou dont le titre est protégé. Ces sociétés commerciales d'un type nouveau ont pris le nom de sociétés d'exercice libéral (SEL). Comme les sociétés commerciales classiques, elles se subdivisent en SEL à responsabilité limitée (SELARL), SEL à forme anonyme (SELAFA) et SEL en commandite par actions (SELCA). Le régime juridique des « SEL » est celui des sociétés commerciales tel que défini par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sous réserve des aménagements particuliers à l'exercice libéral prévus par la loi de 1990 et les décrets d'application pris pour chaque profession (art. 21).
Pour l'application de la loi sur les SEL aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 précise les règles spécifiques (ci-après « le décret »).
La création de ce régime de sociétés d'exercice libéral répond au souci de favoriser les groupements de professionnels pour l'exercice même de la profession en permettant à certains biologistes déjà autorisés à titre individuel ou sous des formes sociales diverses de choisir ce mode d'exploitation. Il permet de plus aux laboratoires de trouver les capitaux nécessaires pour acquérir ou installer des laboratoires de taille suffisante.
Bien évidemment, l'exercice même de la profession est réservé à ceux des associés de la SEL ayant qualité pour pratiquer les actes réservés à cette profession (art. 1er, alinéa 4 de la loi).
Le directeur qui dirige un laboratoire, fût-il exploité sous forme de société d'exercice libéral, doit faire fonctionner le laboratoire conformément à la réglementation en vigueur pour les laboratoires en général et notamment au décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié et aux règles posées par le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale.
C'est ce que rappelle le deuxième alinéa de l'article 13 du décret qui précise : « les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre VII du code de la santé publique, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent ».

Chapitre 1er
Dispositions générales

Quelle doit être la dénomination (art. 2, loi 90) ?
L'article 1er du décret de 1992 précise que ces sociétés portent la dénomination de « sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ». D'après les articles 70-34 et 25 de la loi du 24 juillet 1966, relative aux sociétés, les associés peuvent librement choisir la dénomination de leur société à condition qu'ils ne portent pas atteinte aux droits que des tiers pourraient avoir sur cette dénomination.
Les associés peuvent choisir librement leur dénomination, dès lors que celle-ci est suivie du sigle correspondant à la forme choisie (SELARL, SELAFA, SELCA), de l'énonciation du montant du capital social et du siège social (art. 2 du décret). Toutefois, cette liberté n'est pas totale : si la dénomination comporte les noms des associés, seuls les noms des associés exerçant la profession peuvent figurer, à l'exclusion des associés qui participent simplement au capital (art. 2, al. 2 loi). Une limite est également apportée par l'article 7 de la loi qui rappelle les obligations déontologiques, l'article L. 761-12 du code de la santé publique et l'article 19 du code de déontologie médicale qui proscrit tout procédé direct et indirect de publicité.
Comment doit être rédigé l'objet social ?
L'objet social doit être très limitatif. Il ne doit mentionner que « l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale » (art. 1er du décret).
Cependant, pour permettre à une société d'exercice libérale d'effectuer des opérations se rattachant à son objet social, telles que la signature de baux, l'achat de locaux... il est possible d'accepter cette mention « toutes opérations financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement à l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ».

Chapitre II
Constitution de la société d'exercice libéral de directeurs
et directeurs adjoints de laboratoires

Quelles sont les obligations d'un associé professionnel ?
Le cumul d'activité entre une SEL et une société commerciale classique est interdit pour les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire en vertu de l'article L. 761, alinéa 2, qui précise : « les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions. Ils ne peuvent les exercer dans plus d'un laboratoire ». L'article 3 du décret, conformément aux prescriptions de l'art. L. 761 du code de la santé publique, prévoit qu'un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle. Cette interdiction porte également pour l'exercice au sein d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société anonyme.
Comment transformer une société ?
Les sociétés commerciales classiques et les sociétés civiles professionnelles peuvent se transformer en société d'exercice libéral. En cas de transformation d'une société existante, civile ou commerciale, celle-ci n'est pas liquidée avec création d'une société nouvelle. Cette solution entraîne des conséquences pour la société, de nature fiscale notamment, mais est sans incidence sur l'obligation faite à la nouvelle société d'exercice libéral de solliciter un agrément. Dans ce cas, la demande d'agrément est jointe à la déclaration modificative prévue à l'article L. 757 du code de la santé publique alinéa 4.
Quels sont les éléments indispensables au dossier ?
L'article 4 du décret dispose que la société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département où est situé son siège social. La condition suspensive est une indication qui doit être précisée dans les statuts de la société d'exercice libéral.
L'article 6 du décret prévoit que la demande d'agrément est adressée au préfet. La demande doit comporter :

Comment se prononcer sur l'agrément ?
Il est préférable d'attendre la communication des dossiers par les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale aux conseils de l'ordre et les réponses de ces derniers quant à la conformité des documents. Les ordres doivent vous adresser leurs observations dans un délai de trois mois (art. 6 du décret). L'article 8 du décret prévoit que la décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision prend la forme d'un arrêté relatif à la forme d'exploitation du ou des laboratoires. Je rappelle que cet arrêté précise : la dénomination de la société, le siège social de la société, le numéro d'agrément de société, les noms et les adresses des laboratoires exploités par cette société, les numéros d'agrément des laboratoires, le nom du directeur de chacun des laboratoires.
Toutes les modifications apportées aux statuts de la société doivent être adressées au préfet du département où se situe le siège social de la société. Cette communication doit se faire également aux ordres professionnels.
L'immatriculation.
Elle ne peut intervenir qu'après l'agrément de la société (art. 3 de la loi). L'immatriculation de la société se fait au registre du commerce et des sociétés (RCS). La société en formation doit déposer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, une demande d'immatriculation au RCS. Au vu du dépôt du dossier, le greffier délivre un récépissé qui doit être fourni pour la demande d'agrément. Le greffier immatricule au RCS sur justification de l'agrément. Pour les modifications ultérieures des statuts de la société, il n'y a pas lieu de demander un dépôt préalable au greffe. La société doit d'abord demander l'agrément en raison des modifications, puis déposer au RCS les nouveaux statuts après réception de l'agrément.
L'inscription aux ordres professionnels.
Pour ce qui est de l'inscription aux ordres professionnels de la société d'exercice libéral elle-même, la notion avait été développée dans la circulaire n° 970019 du 29 janvier 1997. Cette circulaire donnait les raisons pour lesquelles il était légitime de demander aux SEL de s'inscrire à un ordre professionnel (1) . De plus, elle préconisait un moyen de déterminer l'ordre compétent lorsque les directeurs qui la composent relèvent de plusieurs ordres. Cette circulaire a été annulée partiellement par le Conseil d'Etat par la décision n° 186450 du 3 avril 1998. En effet, si le Conseil d'Etat a confirmé qu'en vertu de l'article 3 alinéa 3 de la loi et de l'article 17 du décret, les sociétés d'exercice libéral doivent être inscrites à un ordre professionnel, en revanche, le Conseil d'Etat a estimé sur le ministre n'était pas en droit de fixer la règle pour déterminer l'ordre compétent lorsque les directeurs relèvent d'ordres différents. Par conséquent, dans ce cas, la SEL a le choix entre les ordres concernés.

Chapitre III
Capital Social

Qui peut participer au capital social ?
Plus de 50 %
Plus de 50 % du capital et des droits de vote doivent être détenus directement par les directeurs ou directeurs adjoints exerçant au sein de la société (art. 5 de la loi).
Ainsi, un directeur de laboratoire qui n'exerce pas son activité personnellement et effectivement au sein d'une société d'exercice libéral ne peut détenir la majorité du capital. Par conséquent, un directeur de laboratoire qui exercerait son activité hors de France ne peut détenir la majorité du capital.
Un certain nombre de règles s'appliquent à la part minoritaire restant et en combinant l'article 5 de la loi (règles générales des SEL) et les articles 10, 11 et 12 du décret (règles particulières aux SEL de directeurs de laboratoires) on obtient les règles suivantes :
Moins de 50 %
1. Personnes physiques ou morales exerçant la même profession :

2. Un biologiste retraité de la société pendant 10 ans.
3. Les héritiers du biologiste retraité pendant 5 ans après le décès.
4. Une société constituée avec le personnel du laboratoire dans le cadre de la reprise d'entreprise par les salariés (RES).
Participation de tiers
La loi autorise la participation de tiers (art. 6 de la loi) dans certaines conditions :
1. Un quart au plus, lorsque la société est constituée sous la forme d'une SELARL ou d'une SELAFA ;
2. Cette quotité peut être supérieure sans toutefois atteindre la moitié du capital (Art. 6 de la loi et Art. 11 décret 2e alinéa), lorsque la société est constituée sous la forme de SELCA.
Les participations de tiers sont possibles, à l'exclusion des professions de santé, fournisseur, distributeur ou fabricant de matériels ou réactifs d'analyses de biologie médicale, entreprises d'assurance ou de capitalisation, tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé (art. 12 du décret qui applique l'art. 7 de la loi).
Explications des incompatibilités :
L'article 7 de la loi précise que la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital non détenu par des personnes autorisées est interdite lorsque cette détention est de nature à mettre en péril l'exercice de la profession concernée dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.
L'article 12 du décret a pour finalité d'éviter d'éventuelles confusions d'intérêts de la part de détenteurs de parts sociales de laboratoires d'analyses de biologie médicale exerçant par ailleurs leur activité professionnelle dans le domaine de la santé. Le texte est très général puisqu'il vise la détention « directe ou indirecte » de parts ou d'actions.
La participation au capital est interdite à toute personne physique ou morale exerçant soit une autre profession de santé, soit une activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériels ou réactifs d'analyses de biologie médicale.
On entend par profession de santé toutes les professions réglementées, à un titre ou un autre, dans le code de la santé publique (professions médicales, paramédicales, pharmaceutiques). C'est ainsi qu'on peut considérer qu'un opticien lunetier, qu'un interne en médecine en exercice, exercent une profession de santé et ne peuvent détenir directement ou indirectement des parts ou des actions représentant tout ou partie du capital social de la société.
L'article 12 du décret exclut également les entreprises d'assurance ou de capitalisation, tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé.
Je vous précise qu'un biologiste, membre d'une société civile professionnelle, peut détenir des parts en nom propre dans une société d'exercice libéral, qu'un biologiste exploitant en nom propre un laboratoire peut être associé à titre personnel d'une société d'exercice libéral mais qu'un groupement d'intérêt économique ou une société civile de moyens regroupant plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peut pas être associé au capital d'une société d'exercice libéral de directeur de laboratoire. En effet, ces deux structures ne sont pas citées dans le L. 754 du Csp. Elles ne peuvent donc pas exploiter un laboratoire. En conséquence, elles n'exercent pas la profession constituant l'objet social et ne peuvent respecter le 1° de l'article 5 de la loi.
Un membre d'une autre profession de santé ne peut pas détenir des parts du capital d'une société d'exercice libéral en tant qu'usufruitier. L'usufruit relatif à des valeurs mobilières comporte un certain nombre de droits de jouissance (droit aux dividendes, droit de substitution au nu-propriétaire défaillant en cas de distribution de réserves ou d'augmentation de capital) et des pouvoirs de gestion (assistance aux assemblées générales ordinaires, exercice de certaines actions en justice). Si l'usufruitier dispose donc d'un droit tronqué sur les parts sociales de la société d'exercice libéral, il doit néanmoins être considéré comme un « détenteur de parts » au sens du décret n° 92-545 du 17 juin 1992.
Vos services doivent s'attacher en priorité à rechercher, dans les statuts, les éventuelles infractions aux articles 11 et 12 du décret. Pour cela, il convient de vérifier :
- si les biologistes en exercice dans la SEL détiennent bien au moins la moitié du capital ;
- si les actionnaires non professionnels ne détiennent pas plus du quart du capital sauf dans le cas d'une société en commandite par actions, ou dans ce cas seul, la quotité du capital détenue par des non-professionnels peut être supérieure au quart tout en restant inférieure à la moitié du capital ;
- si les exclusions prévues sont bien respectées.

Chapitre IV
Fonctionnement de la société d'exercice libéral

Cas particulier des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA)
L'article 12 de la loi dispose que les deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société. Bien que l'article 13, 1er alinéa du décret fasse un rappel très général de l'article 12 de la loi sans mentionner cette notion des deux tiers, il faut comprendre que les deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant la biologie au sein de la société. En effet, le décret ne saurait prévoir pour les sociétés d'exercice libéral de directeur de laboratoires des conditions plus souples que celles posées par la loi.
Quelles sont les conditions géographiques ?
L'article 14, alinéa 2, du décret fixe la zone géographique dans laquelle doivent être situés les laboratoires exploités par une SEL. Une société d'exercice libéral peut être constituée de plusieurs laboratoires situés soit en région Ile-de-France, soit dans trois départements limitrophes. Les deux conditions : être situés dans trois départements limitrophes ou être situés dans la région Ile-de-France sont alternatives. Il suffit que l'une de ces deux conditions soit remplie. La condition « soit exclusivement dans la région Ile-de-France » indique seulement que, du moment que ces laboratoires (maximum cinq) sont situés au sein de cette région, ils n'ont pas à être situés dans des départements limitrophes. En revanche, rien n'empêche que parmi les trois départements limitrophes figurent des départements de la région Ile-de-France. Est ainsi conforme, par exemple une société composée de laboratoires situés dans les départements de l'Essonne et du Loiret. La notion de trois départements limitrophes entre eux signifie qu'il suffit que chaque département ait une frontière commune avec au moins un autre. Est ainsi conforme, par exemple, une société composée de laboratoires situés dans le département des Landes avec des laboratoires implantés dans deux des quatres départements limitrophes. Je rappelle que le département de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud et ceux des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var sont assimilés à des départements limitrophes.
Quel est le lien entre le laboratoire et la société ?
L'article 14, alinéa 3, du décret prévoit que chacun des laboratoires doit être dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral et, participant effectivement à la gestion de la société. A cet égard, la notion de participation effective à la gestion de la société par le directeur du laboratoire a été développée dans la circulaire n° 970019 du 29 janvier 1997. Ni la loi, ni le décret précités relatifs aux sociétés d'exercice libéral n'imposent de participation minimum au capital. Toutefois, on peut considérer que l'article 14 du décret protège l'indépendance et la liberté d'exercice.

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Le directeur qui dirige un laboratoire même exploité sous forme de société d'exercice libéral doit faire fonctionner le laboratoire conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux règles posées par les articles L. 753 à L. 761-15 du code de la santé publique, le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié et le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale. En cas de non respect, vous êtes en mesure de lui signaler et de lui indiquer les sanctions qui peuvent en résulter et de faire parvenir vos observations à l'organe gestionnaire de la société.

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Vous voudrez bien, le cas échéant, me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

Le directeur général de la santé,
J. Ménard
ANNEXE

Texte de la circulaire n° 970019 du 29 janvier 1997 (le paragraphe en italique a été annulé par le Conseil d'Etat).
La faculté ouverte aux laboratoires d'analyses de biologie médicale par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, de se constituer sous forme de société d'exercice libéral, a soulevé auprès des praticiens et de leurs ordres certaines interrogations, au sujet desquelles il apparaît nécessaire d'apporter les précisions suivantes.
1. Interdiction du cumul d'activités
Le cumul d'activité entre une SEL et une société commerciale classique est interdite pour les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires.
En effet, bien que l'article 3 du décret du 17 juin 1992 ne précise pas ce point, l'article 13 du même décret soumet les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires exploités sous forme de SEL aux obligations imposées par les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre VII du code de la santé publique.
Or, dans ce chapitre 1er, l'article L. 761, alinéa 2, dispose très clairement que les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent, hormis certaines situations de cumul expressément autorisées par ce même article, exercer leurs fonctions dans plus d'un laboratoire.
Dans ces conditions, l'oubli de l'interdiction explicite de cumul, dans l'article 3 du décret du 17 juin 1992, ne saurait valoir permission.
2. Immatriculation des sociétés d'exercice libéral
L'article 3 alinéa 3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé dispose que « l'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel ». Par une lecture strictement littérale de cet alinéa, certains ont pu penser que l'autorisation administrative de fonctionner suffisait à l'immatriculation de la société d'exercice libéral. Tel n'est pas le sens de cette disposition, qui concerne l'ensemble des sociétés d'exercice libéral quel que soit leur domaine. La conjonction « ou » dans la phrase précitée n'a pas un sens exclusif.
S'agissant des sociétés d'exercice libéral de directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, il y a lieu de considérer que l'immatriculation de la société doit être précédée de l'inscription à l'ordre et de l'autorisation administrative prévue par l'article L. 757 du code de la santé publique.
Cette interprétation est confirmée par l'article 17 du décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale qui prévoit que « la société d'exercice libéral visée à l'article 1er est soumise aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ». Or pour qu'il y ait poursuites disciplinaires, il faut nécessairement que la société elle-même soit inscrite à l'ordre. Les trois alinéas suivants, qui envisagent notamment le cas d'interdiction prononcée contre la société vont dans le même sens.
[Pour permettre l'application pratique de cette règle, il convient de déterminer l'ordre compétent, lorsque les directeurs composant la société d'exercice libéral relèvent de plusieurs ordres différents. L'ordre auprès duquel doit être inscrite la SEL est celui dont relèvent les directeurs détenteurs, en exercice au sein de la société, de la plus forte proportion de parts sociales. En cas d'égalité de détention de parts par les professionnels en exercice, les intéressés ont le choix de l'ordre auquel la société d'exercice libéral sera inscrite et cela lors de sa constitution. Pour l'inscription des SEL dont les directeurs ne relèvent d'aucun ordre, ceux-ci ont le choix entre les ordres concernés.]
Vous voudrez bien, dès réception de la présente circulaire, inviter les SEL déjà existantes à se conformer à cette règle.
3. Notion de « participation effective à la gestion »
Dans les sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs-adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale, le décret du 17 juin 1992 prévoit à l'article 14 alinéa 3 que « chacun de ces laboratoires (y compris lorsqu'une même société d'exercice libéral en exploite plusieurs), doit être dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral, et participant effectivement à la gestion de la société ».
En l'état actuel des textes, la participation du directeur du laboratoire au capital de la société d'exercice libéral peut être minime. Toutefois, les deux conditions étant cumulatives, la participation à la gestion doit être effective.
Cette disposition signifie en droit que le directeur-associé du laboratoire doit être selon le cas :

Vous veillerez à ne pas autoriser des sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale qui ne seraient pas dirigées ou gérées dans les conditions définies ci-dessus et inviter les SEL déjà constituées à se conformer à ces dispositions.
(1) Voir en annexe le texte de la circulaire de janvier 1999 sur ce point précis.