Bulletin Officiel n°98/40Direction de l'action sociale
Direction de l'administration générale,
du personnel et du budget

Circulaire DAGPB/BF1/DAS/RV2 n° 98-544 du 25 août 1998 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 29 juin 1998 fixant la rémunération des médecins consultés par la commission départementale d'aide sociale (CDAS) en application des dispositions de l'article 11 de la loi 97-60 du 24 janvier 1997

AS 3 31
2590

NOR : MESG9830380C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles L. 162-5, L. 162-5-2 et L. 162-5-8 du code de la sécurité sociale ;
Article 11 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;
Arrêté du 29 juin 1998 (J.O. du 3 juillet 1998) relatif à la rémunération des médecins consultés par la commission départementale d'aide sociale en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Arrêté du 10 juillet 1998 (J.O. du 12 juillet 1998) portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale.
Date d'application : immédiate.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) L'arrêté du 29 juin 1998 précise les montants de rémunération des médecins consultés par la commission départementale d'aide sociale (CDAS) en vertu de l'article 11 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 qui rendent leur avis après une visite au domicile de la personne ayant sollicité ou pour laquelle a été sollicité le bénéfice de la prestation spécifique dépendance (PSD).

1. Précisions sur le calcul de la rémunération

Les honoraires alloués au médecin expert mentionné dans la loi précitée qui a effectué la visite au domicile de la personne âgée s'établissent sur la base du tarif de la visite affecté des coefficients suivants :

Par ailleurs, le remboursement des frais de déplacement est calculé soit forfaitairement sur la base du tarif conventionnel plafond de l'indemnité de déplacement, soit sur la base du tarif conventionnel plafond de l'indemnité kilométrique.
Pour l'ensemble de cette rémunération, l'arrêté vise les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, l'article L. 162-5-8 du même code. Pour l'application du présent arrêté, vous voudrez bien vous référer, à ce stade, à l'arrêté du 10 juillet 1998 (J.O. du 12 juillet 1998) portant règlement minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale.

2. Conditions de mise en oeuvre

Il est nécessaire que le médecin consulté par la CDAS dispose des éléments d'information antérieurs contenus dans le dossier de la personne et fournis par l'équipe médico-sociale, afin qu'il puisse, le cas échéant, apprécier l'évolution de l'état de la personne.
L'appréciation du degré de dépendance doit être réalisée par le médecin à partir des 17 variables de l'outil AGGIR. Il convient de préciser que le degré de dépendance ne peut être déterminé qu'à partir du logiciel qui vous a été communiqué en février 1996.
Outre l'évaluation du degré de dépendance, il peut être souhaitable que le médecin formule toutes les observations relatives à l'état de la personne qu'il jugera utiles à l'information de la commission départementale d'aide sociale.
Enfin, il apparaît nécessaire que l'expertise prévue à l'article 11 de la loi précitée soit réalisée le plus rapidement possible à compter du moment où le recours est exercé par le particulier. En effet les requérants sont des personnes dépendantes dont l'état est susceptible de s'aggraver rapidement. Aussi, il s'agit d'éviter qu'un laps de temps trop long ne sépare les deux évaluations réalisées, pour la première, par l'équipe médico-sociale, pour la seconde, par le médecin désigné par le président de la CDAS et qui dans l'hypothèse inverse aboutiront très fréquemment à des résultats différents en raison de l'aggravation de l'état de dépendance de l'intéressé.

3. Imputations budgétaires

Pour 1998, la dépense sera imputée sur le chapitre 37-13 article 10 paragraphe 82 « frais d'expertises médicales » dans le cadre de l'enveloppe notifiée par la circulaire DAGPB/BF3 n° 97-381 du 31 décembre 1998.
Pour 1999, il est prévu de transférer sur le chapitre 31-96 l'ensemble des crédits de vacations et frais d'expertise inscrits dans la nomenclature au chapitre 37-13 (pour l'article 10 : 71 à 79 et 82) complétant, en cela, le mouvement de transfert opéré en Loi de finances initiale pour 1998. La rémunération allouée aux médecins experts devra donc être imputée sur le chapitre 31-96. Le montant du transfert a été évalué en tenant compte de la charge supplémentaire que représente l'application de l'arrêté du 29 juin 1998, objet de la présente circulaire.
Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés éventuellement rencontrées dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
C. Lannelongue
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier