Bulletin Officiel n°98/42

Décret n° 98-918 du 12 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret n° 96-182 du 7 mars 1996

SP 3 331
2698

NOR : MESH9822910D

(Journal officiel du 15 octobre 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal, notamment l'article 226-13 ;
Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, notamment l'article 44 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline prévus à l'article 44 du décret du 7 mars 1996 susvisé sont fixées par le présent décret.

Chapitre Ier
Composition du conseil de discipline

Art. 2. - Le conseil de discipline comprend :
1° Un président et un président suppléant, membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
4° Un membre titulaire et un membre suppléant de l'inspection générale des affaires sociales, titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
5° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique ;
6° Un membre titulaire et un membre suppléant, membre d'un conseil d'administration ou directeur d'un établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés par la fédération hospitalière de France ;
7° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ;
8° Six représentants élus des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret du 7 mars 1996 susvisé.

Art. 3. - Les élections ont lieu au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes selon les règles de la plus forte moyenne.
Sont élus six représentants titulaires et leurs six suppléants.

Art. 4. - Sont électeurs les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en activité ou en position de détachement.

Art. 5. - Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé de longue durée.
Les modalités d'organisation des opérations électorales sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres titulaires et les membres suppléants, autres que le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux, membres de droit, sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 6. - Cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline le membre qui, en cours de mandat :
1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
2° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
3° N'exerce plus les fonctions de pharmacien au titre desquelles il a été élu.
Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du conseil de discipline.
Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges de membre titulaire auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.

Chapitre II
Fonctionnement du conseil de discipline

Art. 7. - Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
1° Le conjoint du pharmacien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
4° Le pharmacien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique de la région où exerce le pharmacien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le pharmacien qui fait l'objet de la procédure.

Art. 8. - La citation de témoins est effectuée par les parties, qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.

Art. 9. - Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin, n'appartenant pas au conseil de discipline ; soit parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception de ceux de la région siège de l'établissement où exerce le pharmacien intéressé.
Les incompatibilités prévues à l'article 7 ci-dessus sont applicables pour le choix du rapporteur.

Art. 10. - Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.
Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le pharmacien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du pharmacien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.

Art. 11. - Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine moins grave.

Art. 12. - L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement où exerce le pharmacien.

Art. 13. - Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la direction des hôpitaux.
Les membres du conseil de discipline et le personnel de la direction des hôpitaux qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du nouveau code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Chapitre III
Dispositions transitoires

Art. 14. - Le premier mandat des membres élus titulaires et suppléants prend fin à l'expiration du mandat en cours des membres des conseils de discipline régis par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985.
Art. 15. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner