Bulletin Officiel n°98/42

Arrêté du 7 octobre 1998 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

SS 2 224
2725

NOR : MESS9823224A

(Journal officiel du 14 octobre 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, L. 162-17-1, L. 162-38, L. 321-1, L. 615-14, R. 161-50, R. 163-2 à R. 163-7 et R. 322-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3, L. 601-6 et L. 625 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 10 avril 1995 relatif à la liste des vaccinations prises en charge par l'assurance maladie ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence du 19 novembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 13 mars 1998,

Arrêtent :

Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. Briet
Le directeur général
de la santé,
J. Ménard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié
ANNEXE
(1 inscription)

Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont : la prévention des infections à pneumocoques chez les sujets splénectomisés, drépanocytaires, les patients atteints de syndrome néphrotique ou porteurs d'une brèche ostéo-méningée, les sujets susceptibles d'être fréquemment hospitalisés, tout particulièrement les insuffisants respiratoires et patients ayant un terrain alcoolo-tabagique.

Prix de vente
au public
(en francs)
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