Bulletin Officiel n°98/44

Arrêté du 1er octobre 1998 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif

AS 1 14
2807

NOR : MESA9823198A

(Journal officiel du 10 octobre 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié en sa séance du 17 septembre 1998,

Arrête :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

I. - UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS COORDINATRICES
DE SOINS ET SANTÉ (UNACSS), 92000 NANTERRE

Avenant n° 98-2 du 31 juillet 1998 relatif à la valeur du point.

II. - ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME

Avenant n° 48 du 29 juillet 1998 relatif à la valeur du point.

III. - CONVENTION COLLECTIVE DU 26 AOÛT 1965

Avenant n° 98-06 du 17 juillet 1998 relatif à la valeur du point.

IV. - UNION DÉPARTEMENTALE DES MUTUELLES
DE LA CÔTE-D'OR, 21041 DIJON

Avenant n° 74 du 9 juillet 1998 relatif à la valeur du point.

V. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 31 OCTOBRE 1951

Avenant n° 98-05 du 18 juin 1998 relatif au calcul de l'allocation de départ à la retraite.

VI. - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS
75541 PARIS

Protocole d'accord du 2 avril 1998 relatif au temps partiel au sein des établissements en gestion nationale et au siège de la fédération APAJH.

Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 1966

Avenant n° 264 du 4 juin 1998 relatif aux dispositions conventionnelles particulières aux assistants(es) maternels(les) travaillant dans les centres ou services d'accueil familial spécialisé et de placement familial spécialisé.

II. - INSTITUT ESPOIR ET VIE, 60000 BEAUVAIS

Protocole du 3 avril 1998 relatif à l'aménagement de la durée du travail.

III. - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS
95330 DOMONT

Protocole d'accord du 9 juin 1998 relatif à la réduction du temps de travail.

Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'action sociale :
Le sous-directeur du travail
et des institutions sociales,
B. Garro
ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
(Texte non paru au Journal officiel)
I. - UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS COORDINATRICES
DE SOINS ET SANTÉ « UNACSS », 92000 NANTERRE
Avenant n° 98-2 du 31 juillet 1998 relatif à la valeur du point
Accords collectifs nationaux de mai 1993

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

« A compter du 1er avril 1998, la valeur du point est portée à 28,63 F. »

Article 2

« A compter du 1er novembre 1998, la valeur du point est portée à 28,77 F. »

Article 3

« Cet avenant ne prendra effet, c'est-à-dire ne sera opposable aux financeurs, qu'à compter du jour de sa parution au Journal officiel. »
Fait à Nanterre, le 31 juillet 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Union nationale des associations coordinatrices de soins et santé (UNACSS) ;
Fédération nationale des services de santé et services sociaux (CFDT) ;
Fédération des services publics et des services de santé, Force ouvrière (FO).

II. - ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME
Avenant n° 48 du 29 juillet 1998 relatif à la valeur du point

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Dispositif salarial :

Article 1er

Conformément à l'article 52 de la convention collective de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme et à l'accord salarial 1998-1999 de la fonction publique du 10 février 1998, la valeur du point servant de base à la détermination des salaires est modifiée de la façon suivante :

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CGT-FO ;
CFTC, fédération santé-sociaux ;
CFDT, fédération santé-sociaux ;
ANPA.

III. - CONVENTION COLLECTIVE DU 26 AOÛT 1965
Avenant n° 06-98 du 17 juillet 1998 relatif à la valeur du point

Il a été convenu et décidé entre les parties signataires de porter la valeur du point de la CCNT du 26 août 1965 à :

Fait à Paris, le 17 juillet 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFE-CGC ;
CFDT ;
FFESCPE ;
SISMES ;
SNAMIS.

IV. - UNION DÉPARTEMENTALE DES MUTUELLES
DE LA CÔTE-D'OR, 21041 DIJON
Avenant n° 74 du 9 juillet 1998 relatif à la valeur du point

Avenant à la convention collective du travail à titulaires multiples du personnel des organismes mutualistes, applicable à l'union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or.
Objet : actualisation des éléments de rémunération.
Réunies en commission paritaire, la commission du personnel du conseil d'administration de l'union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or, agissant en tant qu'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives présentes à l'organisme, d'autre part, conviennent d'actualiser les éléments de salaire comme suit :

Les régularisations et rappels nécessaires seront opérés selon les modalités habituelles à l'organisme, dès notification de l'agrément ministériel.
Fait à Dijon, le 9 juillet 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président : M. Martin ;
Syndicat départemental : le représentant de la CFDT ;
Syndicat départemental : le représentant de la CGT-FO ;
Le syndicat départemental : le représentant de la CFTC.

V. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Avenant n° 98-05 du 18 juin 1998 relatif au calcul
de l'allocation de départ à la retraite

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

L'article 21.02.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est ainsi complété : « De même, pour les salariés dont la durée du temps de travail a été réduite du fait de la reconnaissance de leur inaptitude partielle ou dans le cadre d'une reprise de travail à temps partiel thérapeutique, le dernier salaire mensuel de base permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient poursuivi leur activité sans réduction du temps du travail. »

Article 2

L'agrément de l'avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 entraînera l'intégration de l'article 1er du présent avenant à l'article 15.03.2.2 de la convention.
Fait à Paris, le 18 juin 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
CFE-CGC ;
Fédération des services publics et de santé « FO » ;
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux « CFDT » ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux « CFTC ».

VI. - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS
75541 PARIS

Protocole d'accord du 2 avril 1998 relatif au temps partiel au sein des établissements en gestion nationale et au siège de la fédération APAJH

Article 1er
Champ d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables dans les établissements en gestion nationale de la fédération APAJH, y compris au siège de la fédération.

Article 2
Temps de travail, principes généraux

Le recours à un contrat de travail à temps partiel intervient sur :
A. - Proposition de l'employeur par appel à candidature interne fixant le délai pendant lequel les salariés de l'APAJH bénéficient de la priorité ou, à défaut, par recrutement externe.
L'employeur porte à la connaissance de son personnel, par voie d'affichage ou de communication individuelle écrite, la liste des postes à temps partiel ou à temps plein, disponibles.
B. - Sur demande du salarié par transformation du contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel.
Tout salarié peut, au cours de sa carrière, demander la modification de la durée du travail, portée à son contrat.
Les conditions de demande de modification de la durée de travail et de conclusion de l'avenant au contrat de travail sont définies aux articles ci-après.
L'employeur porte à la connaissance de son personnel, par voie d'affichage ou de communication individuelle écrite, la liste des postes à temps partiel ou temps plein disponibles.
C. - Cas particuliers : la réduction d'activité pour soigner une personne à charge entendu au sens énoncé par le code général des impôts et par le code de la sécurité sociale (enfant, personne handicapée) est accordée dans des délais rapides sur présentation d'un certificat rédigé par le médecin traitant pour une durée initiale de trois mois, renouvelable une fois. Les raisons médicales évoquées ne peuvent pas être exigées par l'employeur.
En cas de prolongation, la demande doit être faite au moins quinze jours avant l'expiration de la période initiale.
En cas de disparition de la nécessité de garde (guérison, décès) ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié bénéficiaire de cette réduction d'activité peut demander à y mettre fin par anticipation à condition d'en faire la demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge quinze jours avant la date souhaitée du retour au temps de travail initial.

Article 3
Temps partiel demandé par le salarié, soit dans le cadre
d'une demande spontanée, soit sur une offre par voie de recrutement interne

A la demande du salarié, la modification de son contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée selon des modalités fixées par accord entre les parties, faisant l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.
La demande est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au service du personnel contre décharge. Elle précise la durée du travail ainsi que les modalités d'application souhaitées.
En cas de pluralités de demandes pour le même type de poste de travail, l'employeur établit son choix en fonction des critères dans l'ordre décroissant :

L'employeur notifie sa décision au salarié dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), soit par lettre remise contre décharge (LRCD).
Lorsque la demande est acceptée par l'employeur, un avenant au contrat de travail est signé entre les parties. Il précise notamment les nouvelles conditions d'emploi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ; les horaires de travail ; les éléments de rémunération ; la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; les conditions de la modification éventuelle de la répartition, ainsi que l'indication de la limite des heures complémentaires, soit un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, telle que prévue au présent protocole.
L'employeur qui apporte une réponse négative à la demande doit motiver son refus. Les motifs qui peuvent être invoqués sont notamment les suivants :

En cas de réponse négative de l'employeur, le salarié concerné peut, dans un délai de quinze jours de la réception de la réponse, solliciter par écrit (LRAR) ou (LRCD) un entretien d'interprétation et de conciliation auprès de son employeur.
Cet entretien devra se dérouler dans le mois suivant la réception de la demande. Au cours de cet entretien, le salarié pourra par un représentant se faire accompagner du personnel de l'association.

Article 4
Recrutement extérieur sur un emploi à temps partiel

Dans le cas d'une embauche directe sur un contrat de travail à temps partiel, le contrat devra comprendre les éléments suivants : la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ; les horaires de travail ; les éléments de rémunération ; la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de la répartition ainsi que l'indication de la limite des heures complémentaires ; soit un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, telle que prévue au présent protocole. Devra figurer également la qualification du salarié, la convention collective applicable ainsi que toutes les mentions obligatoires au regard du droit du travail en vigueur au jour de la signature du contrat.

Article 5
Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires effectué par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois, ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.

Article 6
Délai de prévenance

La modification éventuelle de la durée du travail préalablement déterminée, doit être, dans le cas de recours aux heures complémentaires, notifiée au salarié dans un délai qui ne saurait être inférieur à sept jours ouvrés avant la date où la modification doit intervenir.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le salarié peut être sollicité dans un délai raisonnable, afin de permettre que soit assuré le bon fonctionnement du service.

Article 7
Garanties individuelles
A. - Egalité des droits

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux emplois à temps plein, et aux promotions, de carrière, de formation, d'exercice du droit syndical et d'éligibilité aux intances représentatives du personnel.
Dans le cas où le salarié à temps partiel choisi par lui viendrait à être désigné à des fonctions syndicales ou de représentation du personnel, le temps passé à l'exercice de son mandat sera compris dans son horaire de travail majoré des heures complémentaires.
Toutefois, à sa demande, le temps passé à l'exécution du ou des mandats pourra ête effectué en cumulé avec son horaire initial plus les heures complémentaires. Un additif à son contrat de travail sera conjointement signé et porté à la connaissance de l'inspection du travail.

B. - Durée quotidienne du travail

Dans le cas du travail de nuit, l'emploi du temps d'un salarié à temps partiel sera, sauf demande expresse de sa part, établi de manière à ce qu'il soit occupé sur des vacations correspondant à la durée de la nuit.
Dans le cas où le travail à temps partiel s'exercerait sur des horaires regroupés en journées pleines, la durée quotidienne du travail, les conditions de fractionnement et la durée minimum des vacations seront identiques à celles applicables aux salariés à temps complet.
La journée de travail du salarié à temps partiel ne peut être fractionnée en plus de trois vacations d'une durée minimum de deux heures.
La durée minimale de travail continu est fixée à deux heures.

Article 8
Demande de modification de la durée du travail
par le passage du temps partiel au temps plein

A la demande du salarié ou de l'employeur, la modification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée selon des modalités fixées par accord entre les parties dans le cadre d'un avenant écrit au contrat de travail.
La demande est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou remise au service du personnel contre décharge (LRCD). Elle précise les modalités d'application souhaitées.
En cas de pluralités de demandes pour le même type de poste de travail, l'employeur établit son choix en fonction de :

L'employeur notifie sa décision au salarié, après information des instances représentatives du personnel dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), soit par lettre remise contre décharge (LRCD).
L'employeur qui apporte une réponse négative à la demande, doit motiver son refus. Les motifs qui peuvent être invoqués sont les suivants :

En cas de réponse négative de l'employeur, le salarié concerné peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse, solliciter par écrit un entretien d'interprétation et de conciliation auprès de son employeur.
Cet entretien devra se dérouler le mois suivant la réception de la demande.
Au cours de cet entretien, le salarié pourra se faire accompagner par un représentant du personnel.

A. - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

B. - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou remise contre décharge (LRCD) à chacune des autres parties signataires de l'accord.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction du nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que l'accord initial.

C. - Dénonciation

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois par l'une des parties signataires.
Toute dénonciation doit être notifié par la partie signataire en cause à chacune des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas d'une dénonciation, l'accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la réception de la dénonciation.
Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord cesseront de produire leurs effets pour la conclusion de nouveaux contrats ou avenants au contrat de travail.
Dans le cadre des contrats à temps partiel, l'employeur ou le salarié conservent la possibilité d'y mettre fin conformément aux dispositions conventionnelles et à la législation du travail en vigueur.
Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Représentant de l'employeur,
Président national de l'APAJH ;
CFTD ;
CFTC ;
CGT ;
CRC ;
Robert-Bertrand Descamps.