Bulletin Officiel n°98/46

Décret n° 98-1025 du 12 novembre 1998 portant application des articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 1 143
2938

NOR : MESS9823194D

(Journal officiel du 14 novembre 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 181-1, L. 325-1 et L. 325-2 ;
Vu le code rural, et notamment l'article 1257 ;
Vu la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment son article 5 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 juillet 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en date du 31 juillet 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 septembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Il est inséré au chapitre V (Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) du titre II du livre III les articles R. 325-1 à R. 325-3 suivants :
« Art. R. 325-1. - Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.
« Art. R. 325-2. - Pour les titulaires de pension de réversion ou de veuve visés aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 357-9, il est tenu compte des droits au régime local d'assurance maladie du conjoint décédé ou disparu pour apprécier les conditions de durée d'assurance ou de cotisations définies aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.
« Art. R. 325-3. - Le bénéfice du régime local en qualité d'ayant droit tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3 au cours des cinq années précédant le départ en retraite de l'ouvrant droit peut compléter ou remplacer la période de vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse exigés aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1. »
2° Le troisième alinéa de l'article R. 351-34 est complété comme suit : « ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 ».
3° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 354-1 est complétée comme suit : « ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 ».

Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale aux assurés relevant du titre V du livre VII du code rural et à leurs ayants droit, la référence au régime des assurances sociales agricoles est substituée à celle du régime général des salariés et du régime général d'assurance vieillesse.

Art. 3. - Les caisses de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, l'intéressé relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle à laquelle l'assuré est affilié ou a été affilié en dernier lieu au titre dudit régime local d'assurance maladie. Lorsque l'assuré n'a pas été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole visées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur de l'intéressé.
Les caisses de mutualité sociale agricole visées à l'alinéa précédent ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir les avantages de réversion mentionnés au premier alinéa de l'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale et dues par le régime des assurances sociales agricoles, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'un de ces bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, il relève du régime local en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 précité du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle de laquelle le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève ou a relevé en dernier lieu au titre du régime local d'assurance maladie. Lorsque le bénéficiaire ou aucun des bénéficiaires n'a été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole visées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur du de cujus.

Art. 4. - Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale doivent faire connaître à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter