Bulletin Officiel n°98/47

Arrêté du 29 octobre 1998 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

SP 3 334
2975

NOR : MESH9823432A

(Journal officiel du 21 novembre 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
Vu le décret n° 98-945 du 21 octobre 1998 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er novembre 1998 ;
Vu l'arrêté du 15 février 1973, modifié notamment par l'arrêté du 18 juillet 1986, relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées dans les services de réanimation des hôpitaux publics ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatifs aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes, et notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 14 (2°, A) de l'arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Indemnisation des participations au service de garde :
« A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent et selon les textes réglementaires qui leur sont applicables.
« Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit :

Taux à compter
du 1er novembre 1998
(en francs)
1. Service de garde sur place :
Garde
1 494
Demi-garde 747
De 18 h 30 à 1 heure du matin 694
De 1 heure du matin à 8 h 30 800
2. Service de garde par astreinte :
I. - Astreinte opérationnelle :
a) Indemnité forfaitaire de base
230
Par demi-astreinte 115
b) Indemnité due pour chaque déplacement 320
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :
Au titre d'une demi-astreinte opérationnelle
747
Au titre d'une astreinte opérationnelle 1 494
II. - Astreinte de sécurité :
a) Indemnité forfaitaire de base
150
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder :
Pour quatre semaines
1 200
Pour cinq semaines 1 500
b) Indemnité due pour chaque déplacement 320
Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde. 3. Déplacements exceptionnels :
a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire.
b) Indemnité due pour chaque déplacement 320
4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder :
Pour quatre semaines
14 940
Pour cinq semaines18 675

Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures, l'astreinte se transforme en demi-garde. »

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 1998.
Art. 3. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty