Bulletin Officiel n°98/47MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 16 octobre 1998 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des auxiliaires médicaux

SS 1 145
2996

NOR : MESS9823373A


(Texte mentionné au Journal officiel du 31 octobre 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret n° 68-894 du 10 décembre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et orthophonistes ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1981 portant approbation des nouveaux statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en date des 16 décembre 1992 et 5 octobre 1993,

Arrêtent :

Article 1er

Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au régime d'assurance invalidité-décès des auxiliaires médicaux (articles 10, 12, 14, 15, 16 et 26).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 1998.

La ministre de l'emploi
de la solidarité,
Pour la ministre de l'emploi
et de la solidarité
Le sous-directeur de la famille
des accidents du travail et du handicap,
S. Simon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
ANNEXE
section professionnelle des auxiliaires médicaux
régime d'invalidité-décès
Article 10

L'article 10 est rédigé comme suit : « sont exonérées du paiement de la cotisation les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale d'exercice de leur profession de plus de six mois ou permanente, dans les conditions définies par l'article 15 des statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ».

Article 12

I. Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéas de l'article 12 deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'incapacité définitive d'un affilié âgé de soixante à soixante-cinq ans, cette allocation ne peut être servie, après avis du médecin-conseil de la caisse, que jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel se situe le 270e jour d'incapacité ; elle ne peut, en tout état de cause, être versée au-delà du dernier jour du trimestre au cours duquel se situe le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
Au-delà des dates susvisées, la pension de vieillesse se substitue à cette prestation ».
II. Au quatrième alinéa, le membre de phrase : « Elle est égale » est remplacé par le membre de phrase : « L'allocation journalière d'inaptitude est égale ».

Article 14

Le b) du 1) de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « b) en cas d'incapacité définitive d'un affilié âgé de soixante à soixante-cinq ans, cette rente ne peut être attribuée ou, le cas échéant, prolongée au delà du dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'incapacité présente un caractère définitif, l'intéressé pouvant alors faire valoir ses droits au bénéfice de l'allocation vieillesse ».

Article 15

Au premier alinéa de l'article 15, le membre de phrase : « en cas de décès au conjoint survivant » est remplacé par le membre de phrase : « en cas de décès au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ».

Article 16

Le premier alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « La rente de survie prévue au b) du 3° ) de l'article 3 est allouée au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ni remarié, sous réserve que la durée de mariage ait été de deux ans, sauf en cas de décès par accident, ou lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage ».

Article 26

Au 1° ) du premier alinéa de l'article 26, le membre de phrase : « le conjoint » est remplacé par le membre de phrase : « le conjoint non séparé de droit ou de fait ».