Bulletin Officiel n°98/48

Arrêté du 29 octobre 1998 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

SP 3 334
3036

NOR : MESH9823431A

(Journal officiel du 24 novembre 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
Vu le décret n° 98-945 du 21 octobre 1998 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er novembre 1998 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1972 modifié fixant les modalités de versement et le montant des indemnités allouées aux étudiants en médecine des troisième, quatrième, cinquième et sixième semestres du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés au personnel particulier à temps partiel des centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1977 relatif à la rémunération des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1984 modifié relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu les arrêtés du 9 septembre 1985 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires,
Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leur fonction à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1990 relatif aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
Vu les arrêtés du 28 mars 1990 et du 8 août 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1993 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1995 modifié portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine, aux internes en pharmacie, aux internes en odontologie et aux étudiants faisant fonction d'interne,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et les taux de vacations des attachés des établissements publics de santé sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexe à compter du 1er novembre 1998.
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
ANNEXE I

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 1998
(en francs)
A. - Professeurs des universités - praticiens hospitaliers :
- après 12 ans
328 785
- après 9 ans289 647
- après 6 ans243 988
- après 3 ans224 418
- avant 3 ans198 328
B. - Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers :
- après 24 ans et demi
260 875
- après 20 ans238 769
- après 17 ans224 418
- après 14 ans210 070
- après 11 ans194 414
- après 8 ans178 759
- après 6 ans165 713
- après 4 ans150 059
- après 2 ans140 927
- avant 2 ans133 101
C. - Praticiens hospitaliers universitaires :
- 8e échelon
184 375
- 7e échelon172 175
- 6e échelon159 974
- 5e échelon153 282
- 4e échelon145 069
- 3e échelon139 431
- 2e échelon131 065
- 1er échelon124 961
D. - Chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires :
- 2e échelon (après 2 ans de fonctions)
115 233
- 1er échelon (avant 2 ans de fonctions) 98 907

ANNEXE II

MONTANTS DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 1998
(en francs)
1. Mesures permanentesPersonnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.Professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
- après 18 ans
328 785
- après 15 ans306 019
- après 12 ans284 654
- après 9 ans263 291
- après 6 ans242 131
- après 3 ans220 563
- avant 3 ans198 328
Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :
- après 24 ans et demi
260 875
- après 20 ans238 769
- après 17 ans224 418
- après 14 ans210 070
- après 11 ans194 414
- après 8 ans178 759
- après 6 ans165 713
- après 4 ans150 059
- après 2 ans140 927
- avant 2 ans133 101
Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :
- après 24 ans et demi
104 360
- après 20 ans 95 507
- après 17 ans 89 766
- après 14 ans 84 026
- après 11 ans 77 764
- après 8 ans 71 505
- après 6 ans 66 284
- après 4 ans 60 023
- après 2 ans 56 370
- avant 2 ans 53 239
Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
- après 2 ans
46 386
- avant 2 ans 39 855
2. Mesures transitoiresA. - Personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers régionaux et universitaires :
a) Personnels exerçant à temps plein :
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :
1re classe :
- 6e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier
242 077
- avant 4 ans de grade hospitalier196 769
- 5e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier
242 319
- avant 4 ans de grade hospitalier197 047
- 4e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier
242 539
- avant 4 ans de grade hospitalier197 111
- 3e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier
242 729
- avant 4 ans de grade hospitalier197 334
- 2e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier
243 027
- avant 4 ans de grade hospitalier197 352
- 1er échelon197 350
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
- 1re classe :
- 6e échelon
187 428
- 5e échelon187 670
- 4e échelon187 889
- 3e échelon178 235
- 2e échelon178 235
- 1er échelon178 235
- 2e classe :
- échelon spécial
159 861
- 3e échelon159 861
- 2e échelon150 300
- 1er échelon132 684
Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
- 5e et 6e échelon
178 235
- 3e et 4e échelon159 861
- 2e échelon150 300
- 1er échelon132 684
b) Personnels exerçant à temps partiel :
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :
- 2e échelon (après 4 ans de grade de chef de service)
97 459
- 1er échelon (avant 4 ans de grade de chef de service) 78 942
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
- 1re classe à partir du 4e échelon
75 176
- 1re classe, 1er à 3e échelon 71 284
- 2e classe, 3e échelon et échelon spécial 63 942
- 2e classe, 2e échelon 60 115
- 2e classe, 1er échelon 53 065
Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
- 5e et 6e échelon
71 284
- 3e et 4e échelon 63 942
- 2e échelon 60 115
- 1er échelon 53 065

ANNEXE III
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 1998
(en francs)
13e échelon524 769
12e échelon502 494
11e échelon439 339
10e échelon423 205
9e échelon390 794
8e échelon368 750
7e échelon344 350
6e échelon319 948
5e échelon306 563
4e échelon290 138
3e échelon278 861
2e échelon262 130
1er échelon249 922

ANNEXE IV
ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 1998
(en francs)
Assistants généralistes :
- 1re et 2e année
142 520
- 3e et 4e année156 799
- 5e et 6e année170 908
Assistants spécialistes :
- 1re et 2e année
187 219
- 3e et 4e année203 873
- 5e et 6e année222 221
Assistants associés généralistes :
- 1re et 2e année
135 496
- 3e et 4e année149 061
- 5e et 6e année162 476
Assistants associés spécialistes :
- 1re et 2e année
177 960
- 3e et 4e année193 782
- 5e et 6e année211 221

ANNEXE V
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS
EXERÇANT LEURS FONCTIONS À TEMPS PARTIEL
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 1998
(en francs)
12e échelon280 130
11e échelon244 269
10e échelon234 722
9e échelon216 053
8e échelon202 263
7e échelon187 825
6e échelon174 517
5e échelon167 214
4e échelon158 256
3e échelon152 108
2e échelon142 977
1er échelon136 319

ANNEXE VI

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES CENTRES HOSPITALIERS AUTRES QUE LES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
Mesures transitoires

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 1998
(en francs)
Membres du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 :
- médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes chefs de service
201 126
Praticiens à temps partiel exerçant leurs fonctions dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires.
Médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes en fonctions au 1er avril 1961 ou recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié :
- chefs de service
266 963
- non chefs de service252 725
Assistants d'anesthésie-réanimation recrutés après le 1er avril 1961 en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié125 567
Assistants des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitalo-universitaires en biologie (art. 76 et 81 du décret n° 84-135 du 24 février 1984) :
- 2e échelon (après 2 ans de fonctions)
115 233
- 1er échelon (avant 2 ans de fonctions) 98 907

ANNEXE VII
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS
DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 1998
(en francs)
9e niveau278 861
8e niveau262 130
7e niveau249 922
6e niveau222 221
5e niveau203 873
4e niveau187 219
3e niveau170 908
2e niveau156 799
1er niveau142 520

ANNEXE VIII
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS
DES PHARMACIENS DES HÔPITAUX À TEMPS PARTIEL
Décret n° 96-182 du 7 mars 1996
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 1998
(en francs)
10e niveau224 000
9e niveau203 129
8e niveau190 127
7e niveau172 752
6e niveau156 916
5e niveau150 462
4e niveau139 208
3e niveau133 853
2e niveau122 927
1er niveau118 010

ANNEXE IX

RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE ET DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

Décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er novembre 1998
(en francs)
I. - Taux annuel de la rémunération :
Des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Des résidents en médecine :
- internes et résidents en médecine de 1re année *
89 704
- internes et résidents en médecine de 2e année *100 858
- internes et résidents en médecine de 3e année143 523
- internes de 4e année143 523
- internes de 5e année143 523
Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouées aux internes, résidents et FFI :
- pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres
2 204
II. - Taux de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche135 415
III. - Taux annuel des indemnités allouées aux étudiants hospitaliers :
- 5e et 6e semestre de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales *
18 785
- 3e et 4e semestre de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales *16 709
IV. - Taux annuel de la rémunération des étudiants en pharmacie * 16 709
V. - Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants « faisant fonction d'interne » * 81 060
VI. - Taux annuel des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne :
- majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris
5 929
- majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris 1 971
- majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés 3 956

ANNEXE X
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS
ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
Montants au 1er novembre 1998

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté, ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
Montant : 311,11 F.
2. Anciens internes des hôpitaux publics, titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes :
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
Montant : 264,84 F.
3. Toutes autres catégories, montant : 234,28 F.
B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté, ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
Montant : 374,06 F.
2. Anciens internes des hôpitaux publics, titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre :
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes :
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
Montant : 312,49 F.
3. Toutes autres catégories, montant : 277,85 F.