Bulletin Officiel n°98/48Direction des hôpitaux
Sous-direction
des personnels médicaux hospitaliers
Bureaux PM 1 et PM 2

Circulaire DH/PM 1/PM 2 n° 98-669 du 13 novembre 1998 relative à la déclaration des vacances de postes de praticien hospitalier et des fonctions de chef de service rattachées ou non à un poste de praticien hospitalier dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires (tour de recrutement unique 1999) et à l'examen des candidatures à ces postes et fonctions

SP 3 335
3038

NOR : MESH9830472C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Décret n° 92-819 du 20 août 1992 modifié par le décret n° 97-634 du 31 mai 1997 relatif aux fonctions de chef de service, de département et de responsable d'unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
Décret n° 97-620 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre les services mobiles d'urgence et de réanimation et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : décrets).

Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité et Monsieur le secrétaire d'Etat à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences regionales de l'hospitalisation (pour exécution) ; Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour attribution par les ARH]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement (diffusion à assurer par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales)
Comme chaque année, la direction des hôpitaux organise le tour de recrutement des praticiens hospitaliers et des chefs de service. Les décisions concernant le tour de recrutement 1998 ayant été notifiées, il convient de procéder à la préparation de la publication de l'avis de vacance de postes de praticien hospitalier pour le tour unique de recrutement 1999 (cf. calendrier joint en annexe V). Tel est l'objet de la présente circulaire qui explique les modalités de la procédure de recensement des postes et fonctions à publier.
I. - RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION DE VACANCE DE POSTES DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE ET DE DÉPARTEMENT

Publication de l'avis de vacance

a) Remarques de fond :
Dans le cadre de la politique que vous avez engagée, j'appelle tout particulièrement votre attention sur la nécessité de contrôler la cohérence entre les déclarations de vacance de postes et de fonctions et les objectifs du SROS, préalablement à la demande de publication, afin de ne pas remettre en cause ultérieurement les nominations envisagées.
Je vous demande de porter à ma connaissance non seulement les emplois statutairement vacants dont vous proposez la publication et que vous voudrez bien faire figurer dans les tableaux dont le modèle est joint en annexe, mais aussi ceux dont le « gel » vous paraît conforme à l'intérêt du service et de l'établissement, récapitulés par section en document annexé, en me précisant les raisons de ce gel. Je vous serais obligé, si le gel d'un poste est mal accepté par un établissement, de bien vouloir le signaler.
D'autre part, il est impératif que la spécialité (parfois distincte de l'intitulé du service) ne soit pas exclusivement adaptée au profil du lauréat du concours susceptible de l'occuper, mais réponde strictement aux besoins identifiés par l'établissement (remplacement d'un praticien en retraite ou en disponibilité de plus d'un an, etc.) et compatibles avec les orientations du SROS ; elle devra donc être contrôlée avec le plus grand soin avant toute déclaration de vacance. Il est nécessaire de souligner à cet égard qu'un poste publié au Journal officiel ne peut être modifié pendant toute la durée de la procédure, sauf rectification suite à une erreur de l'administration. Je vous rappelle, par ailleurs, que les postes de médecine recensés dans les services de soins de longue durée, d'une part, et dans les services d'urgence, d'autre part, ont a priori vocation à être respectivement publiés dans les spécialités de médecine polyvalente gériatrique et de médecine polyvalente d'urgence.
Je vous invite, en outre, à vous assurer de la conformité à l'article L. 714-20 du code de la santé publique des « fonctions de chef de département » qui vous seront signalées comme vacantes, pour éviter que des incohérences, dues à la confusion entre la notion de services et celle de département, n'apparaissent ultérieurement dans les dossiers présentés.
b) Remarques de forme et présentation des listes :
Je vous rappelle que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 92-819 cité en référence, trois listes pour les établissements non universitaires et trois listes pour les centres hospitaliers universitaires sont publiées simultanément au Journal officiel :

Ce dernier type de vacance peut résulter principalement de la partition d'un service, ou d'un département ou encore du renoncement, ou de la non-reconduction du praticien qui assumait antérieurement la chefferie de service ou de département.
J'appelle votre attention sur le fait que les postes et fonctions de chef de service ou de département des services non-CHU des centres hospitaliers universitaires, gérés jusqu'à présent par le bureau PM 2, sont désormais gérés directement par le bureau PM 1. Il est donc souhaitable d'adresser à ce bureau les demandes de publication des postes vacants et fonctions de chef de service et de département des services non-CHU des centres hospitaliers universitaires, hormis les postes et les fonctions de chef de service en pharmacie qui restent gérés par le bureau PM 2.
Pour faciliter la mise au point définitive des avis de vacance, je vous demande de bien vouloir adresser les demandes de publication selon les modèles joints en annexe (annexes I et II pour les établissements non universitaires, annexes III et IV pour les centres hospitaliers universitaires) :

Les modèles joints en annexe doivent être rigoureusement respectés, afin d'éviter toute erreur et faciliter ainsi l'exploitation des demandes des établissements.

II. - RECOMMANDATIONS RELATIVES
A L'EXAMEN DES CANDIDATURES

a) Cas général :
Les instances locales (commission médicale d'établissement et conseil d'administration) des établissements doivent se prononcer sur chaque candidature de praticien (sauf pour les postes de psychiatrie où ces avis ne sont pas requis) et ces avis doivent parvenir à la direction des hôpitaux avant la tenue des commissions. Vous voudrez bien rappeler ce point aux directeurs des établissements. Le président et les membres de la commission statutaire nationale et ceux de la commission compétente pour examiner les candidatures aux fonctions de chef de service de psychiatrie ont déploré, cette année encore, dans de nombreux cas le retard de transmission de ces avis avant les commissions. Trop souvent ces avis manquent soit partiellement, soit totalement ; en particulier celui du conseil d'administration.
Il est demandé aux directeurs des établissements publics de santé de bien vouloir veiller à ce que les délibérations prises par les instances locales, hors la présence des praticiens concernés, soient particulièrement et clairement motivées en cas d'avis défavorables ou partagés (lesquels devront être reportés sur les tableaux récapitulatifs joints en annexe VI). Tout avis défavorable non motivé est susceptible d'entraîner de la part de l'instance délibérante (Commission statutaire nationale, commission des chefs de psychiatrie) une proposition de nomination du praticien concerné. Vous voudrez bien également rappeler aux directeurs des établissements hospitaliers qu'il s'agit d'une obligation juridique que de motiver les avis défavorables.
Enfin, et suite aux observations faites par le président des commissions à l'issue du dernier tour de recrutement, il est nécessaire que les établissements hospitaliers établissent clairement leur choix parmi les candidats en les classant selon un ordre préférentiel.
b) Cas particuliers :
1. Cas particulier de la procédure prévue à l'article 15 du décret portant statut des praticiens hospitaliers.
Lorsqu'un poste de praticien hospitalier à temps partiel est transformé en poste à temps plein et que le praticien qui l'occupe sollicite son intégration dans le corps des praticiens hospitaliers à temps plein en vertu de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, il n'y a pas lieu de déclarer la vacance de ce poste.
J'insiste sur le fait que cette procédure de recrutement de praticien hospitalier plein temps doit être motivée d'une part, par l'activité du service au regard du projet d'établissement approuvé, et d'autre part, par l'activité du praticien.
Un dossier complet devra être soumis à la direction des hôpitaux conformément à ce que prévoit l'arrêté du 1er avril 1985 (relatif aux modalités de dépôt des candidatures pour le recrutement des praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, JO du 10 avril 1985). Ce dossier devra parvenir au bureau concerné de la direction des hôpitaux au moins deux mois avant la tenue de la commission statutaire nationale. Le respect impératif de ce délai est important pour permettre à mes services et aux rapporteurs d'instruire convenablement le dossier avant sa présentation devant la commission et les dossiers envoyés tardivement ne seront pas examinés. J'attache beaucoup d'importance au respect de ce délai car, j'ai pu constater trop souvent que les dossiers me parviennent quelques jours seulement avant la commission.
2. Praticiens en fin d'année probatoire :
Je vous rappelle que la commission statutaire nationale sera amenée à se prononcer, non seulement sur les demandes de nominations, de mutation et de réintégration dans les fonctions de praticien hospitalier temps plein, mais aussi sur les dossiers des praticiens dont la nomination à titre permanent n'a pas fait l'objet d'un avis favorable de la part de la commission statutaire régionale compétente.
Il importe donc de programmer les réunions de la commission statutaire régionale de manière à faciliter la transmission de ces dossiers litigieux à la commission statutaire nationale dans des délais satisfaisants (deux mois avant).
Par ailleurs, dans ces derniers cas, il est hautement souhaitable qu'une enquête soit réalisée sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien inspecteur avant l'examen du dossier par la commission statutaire nationale, afin que les membres siégeant au sein de cette instance puissent disposer d'éléments suffisants pour émettre un avis éclairé sur la situation présentée et permettre ainsi au ministre de prendre la décision la mieux adaptée à l'intérêt du service public hospitalier, tout en respectant le droit des praticiens concernés.
J'appelle votre attention sur le fait que l'étude d'un dossier de nomination à titre permanent revêt une importance telle, qu'elle justifie que le cadre statutaire soit scrupuleusement respecté. En effet, la plupart des refus de titularisation font l'objet d'un recours contentieux. Ainsi, les avis des commissions statutaires régionales ne doivent pas aboutir à une interprétation ou une adaptation des dispositions du statut. Je vous rappelle donc que conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, seules trois possibilités de nomination ou position peuvent être envisagées ; nomination à titre permanent, prolongation de la période probatoire pour une année supplémentaire dans le même établissement ou dans un autre établissement public de santé ou licenciement.
3. Praticiens hospitaliers associés :
S'agissant de ces praticiens, il est nécessaire que leur dossier de demande de renouvellement en qualité de praticien hospitalier associé ou d'intégration en qualité de praticien hospitalier puisse être présenté à la commission statutaire nationale qui précède l'échéance de la période considérée, sachant que cette commission se tient une fois par an (cf. le calendrier prévisionnel en annexe V). Dans ce cas, les dossiers devront parvenir aux bureaux concernés au moins deux mois avant la tenue de la commission. Là encore, je vous demande de veiller au respect de ce délai qui conditionne le bon fonctionnement de la commission statutaire nationale et garantit au praticien concerné que son dossier sera examiné correctement.
4. Chefs de service :
Le décret n° 97-634 du 31 mai 1997 susvisé a modifié le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service et de département. Désormais, seuls peuvent faire acte de candidature à la fonction de chef de service dans des services et départements dont l'activité ou la vocation est essentiellement chirurgicale, les praticiens hospitaliers inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie. Cette obligation s'étend également aux services et départements de gynécologie-obstétrique où les praticiens hospitaliers doivent être qualifiés en gynécologie-obstétrique ou compétents qualifiés en obstétrique.
Pour les services et départements d'anesthésie-réanimation, les candidats aux fonctions de chef de service ou de département doivent également être inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins qualifiés en anesthésie-réanimation.
Compte tenu de ces éléments, je vous demande d'appeler l'attention des directeurs d'établissements sur le respect de ces dispositions en veillant à ce que les dossiers de candidatures mentionnent la qualification des postulants dans ces spécialités.
5. Praticiens devant exercer dans les SMUR :
Le décret n° 97-620 du 30 mai 1997 susvisé relatif aux SMUR prévoit que le responsable d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) doit répondre aux conditions d'exercice fixées à l'article L. 356 du code de la santé publique et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. Il fixe également les catégories de praticiens composant l'équipe médicale en précisant qu'ils doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation.
Compte tenu des ces éléments, je vous demande d'appeler également l'attention des directeurs d'établissements sur le respect de ces dispositions en veillant à ce que les dossiers de candidatures mentionnent la qualification et l'expérience professionnelle des postulants en matière de prise en charge des urgences et de réanimation.
6. Praticiens exerçant des activités d'obstétrique, de néonatalogie ou de réanimation néonatale :
L'article D. 712-83-2° du code de la santé publique (décret n° 98-900 du 9 octobre 1998) précise que la continuité obstétricale et chirurgicale des soins, tous les jours, 24 heures sur 24, dans l'unité d'obstétrique, doit être assurée par :
- soit un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale,
- soit, lorsque l'établissement ne peut disposer que d'un praticien ayant seulement une compétence obstétricale, par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale.
Compte tenu de ces éléments, vous voudrez bien appeler l'attention des directeurs d'établissement sur le respect, à terme, de ces dispositions. Si ces mesures doivent être mises en place dès 1999, il conviendra de préciser la qualification des postulants sur les postes concernés.
7. Droit d'option pour les praticiens ayant concouru au CNPH dans deux spécialités différentes de la même discipline :
L'arrêté du 14 mars 1997 (JO du 5 avril 1997) a modifié le droit d'option pour les praticiens ayant concouru au CNPH dans deux spécialités différentes de la même discipline. Désormais, le candidat sera inscrit sur les listes d'aptitude au titre desquelles il aura été retenu par le jury. Le choix du candidat, après nomination, entraînera d'office sa radiation des listes d'aptitude en cours de validité.
Cette modification entraîne la possibilité pour un praticien dans ce cas de faire acte de candidature sur plusieurs postes dans les spécialités considérées. Je vous demande en conséquence d'appeler l'attention des directeurs d'établissements sur cette nouvelle disposition afin qu'ils ne rejettent pas systématiquement les candidatures.

*
* *

Le respect de la date de transmission des listes détermine le bon déroulement de l'ensemble du tour de recrutement 1999 ; la date d'envoi fixée au 15 décembre prochain est donc absolument impérative. Je vous remercie par avance du concours que vous apporterez dans ce sens.
Les tableaux figurant en documents I et II annexés devront être adressés au bureau PM 2. Ceux figurant en documents III et IV annexés devront être adressés au bureau PM 1.
Les affectations prononcées à l'issue du tour de recrutement 1999 pourront être consultées par Minitel (3615 code CNPH).

Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
ANNEXE I

RÉGION : ALSACEÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS NON CHU (à retourner au bureau PM 2)

RECENSEMENT DES VACANCES DE POSTES A TEMPS PLEIN DE PRATICIEN HOSPITALIER
DISCIPLINE (*) : MÉDECINE


VACANCE DE POSTES
de praticien hospitalier
VACANCE DE FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE
ou de département (1)
rattachées à un poste (2)
VACANCE DE FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE
ou de département (1)
sans vacance d'emploi (2)
SpécialitéDépartement et établissementService
ou secteur
Origine de la vacance du poste (3)Cocher
s'il y a lieu
en face du
poste cor-
respondant
Préciser
l'origine, si
différente
des motifs
de vacance
de poste
Chefferie
de
service (4)
Chefferie de département (4)SpécialitéDépartement et établissementService
ou
secteur
Origine de la vacance des fonctionsChefferie de service (4)Chefferie de département (4)
Médecine polyvalenteMulhouse
(68)
Service ADépart à la retraite de M. XXXMédecine polyvalenteHaguenau
(67)
GériatrieNon-renouvellement des fonctions de chef de service de M. XX
CardiologieSélestat
(67)
Service BMutation de
Mme Y
PédiatrieColmar
(68)
Service C
Service D
Création
Redéploiement
XDémission des fonctions de chef de service de Mme Y0X
(1) Au sens de la loi n° 91-6748 du 31 juillet 1991 modifiée.
(2) J'insiste sur l'importance qui s'attache à compléter cette partie du tableau selon les indications fournies pour respecter les nouvelles règles statutaires concernant les chefferies de service.
(3) Préciser s'il s'agit d'une vacance ou d'une création, d'un redéploiement ou d'une transformation
(4) Bien vouloir cocher dans la colonne, service ou département selon le cas.
VISA DU MÉDECIN INSPECTEUR RÉGIONAL :
DATE :
(*) Établir une fiche par discipline de commission (annexe I).

ANNEXE II

RÉGION : ALSACEÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS NON CHU (à retourner au bureau PM 2)

EXEMPLE

RECENSEMENT DES VACANCES DE POSTES A TEMPS PLEIN DE PRATICIEN HOSPITALIER
DISCIPLINE (*) : MÉDECINE


VACANCE DE POSTES
de praticien hospitalier
VACANCE DE FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE
ou de département (1)
rattachées à un poste (2)
VACANCE DE FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE
ou de département (1)
sans vacance d'emploi (2)
SpécialitéDépartement et établissementService
ou secteur
Origine de la vacance du poste (3)Cocher
s'il y a lieu
en face du
poste cor-
respondant
Préciser
l'origine, si
différente
des motifs
de vacance
de poste
Chefferie
de
service (4)
Chefferie de département (4)SpécialitéDépartement et établissementService
ou
secteur
Origine de la vacance des fonctionsChefferie de service (4)Chefferie de département (4)
Médecine polyvalenteMulhouse
(68)
Service ADépart à la retraite de M. XXXMédecine polyvalenteHaguenau
(67)
GériatrieNon-renouvellement des fonctions de chef de service de M. XX
CardiologieSélestat
(67)
Service BMutation de Mme Y
PédiatrieColmar (68)Service C
Service D
Création
Redéploiement
XDémission des fonctions de chef de service de
Mme Y0
X
(1) Au sens de la loi n° 91-6748 du 31 juillet 1991 modifiée.
(2) J'insiste sur l'importance qui s'attache à compléter cette partie du tableau selon les indications fournies pour respecter les nouvelles règles statutaires concernant les chefferies de service.
(3) Préciser s'il s'agit d'une vacance ou d'une création, d'un redéploiement ou d'une transformation
(4) Bien vouloir cocher dans la colonne, service ou département selon le cas.
VISA DU MÉDECIN INSPECTEUR RÉGIONAL :
DATE :
(*) Établir une fiche par discipline de commission (annexe I).

ANNEXE III

Annexe relative au recensement des vacances de postes de praticien hospitalier et des fonctions de chef de service ou de département rattachés ou non à un poste de PH

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE :
DISCIPLINE (*) :

SPÉCIALITÉ
(du poste ou
de la chefferie
à publier)
HÔPITAL
(nom et n° finess où le poste est situé)
service, département ou secteur
(intitulé ou numéro)
POSTE(S) VACANT(S)
sans fonction
rattachée (1)
(poste seul)
POSTE VACANT
rattaché à une vacance
de fonction
de chef de service ou
de département (2)
(poste + fonction)
VACANCE
de fonction
de chef de service ou
de département sans
vacance de poste
(fonction seule)

(1) Il s'agit de remplir le nombre de postes non rattachés à une chefferie et vacants dans le service.
(2) Ne comptabiliser que le poste rattaché à une chefferie par spécialité.
A retourner au bureau PM 1
(*) Etablir une fiche par discipline de commission (biologie, chirurgie, médecine, anesthésie-réanimation, psychiatrie et pharmacie).

ANNEXE IV

EXEMPLE
Annexe relative au recensement des vacances de postes de praticien hospitalier et des fonctions de chef de service ou de département rattachés ou non à un poste de PH

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE : TOULOUSE
DISCIPLINE (*) : MEDECINE

SPÉCIALITÉ
(du poste ou
de la chefferie
à publier)
HÔPITAL
(nom et n° finess où
le poste est situé)
service, département
ou secteur
(intitulé ou numéro)
POSTE(S)
vacant(s)
sans fonction
rattachée (1)
(poste seul)
POSTE VACANT
rattaché à une vacance
de fonction
de chef de service ou
de département (2)
(poste + fonction)
VACANCE
de fonction
de chef de service ou
de département sans
vacance de poste
(fonction seule)
CardiologieHôpital Purpan1
DermatologieHôpital Purpan,
Service
de dermatologie
n° 310783048
P + F
PédiatrieHôpital Rangueil,
département
mère-enfant
n° 310783055
FS
(1) Il s'agit de remplir le nombre de postes non rattachés à une chefferie et vacants dans le service.
(2) Ne comptabiliser que le poste rattaché à une chefferie par spécialité.
A retourner au bureau PM 1
(*) Etablir une fiche par discipline de commission (biologie, chirurgie, médecine, anesthésie-réanimation, psychiatrie et pharmacie).

ANNEXE V
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS

Date limite de remontée de l'information sur les vacances de postes et de fonctions (1) : 15 décembre 1998 ;
Publication au Journal officiel des vacances de postes et de fonctions : février 1999 ;
Clôture des candidatures : 1 mois + 1 jour franc après la date de publication de la vacance du poste au Journal officiel ;
Date impérative d'envoi des avis locaux : 1er mai 1999 ;
Date prévisionnelle de réunion des commissions statutaires nationales : début juin 1999.
(1) Il conviendra de faire figurer les postes et fonctions vacants :
- à la suite du tour de recrutement 1998 ;
- à la suite de départs réalisés ou acceptés (retraite, disponibilité et détachement en conformité avec le décret statutaire...) ;
- à la suite d'un non renouvellement dans les fonctions de chefs de service ;
- à la suite d'une création ou d'une transformation d'emploi acceptée (sauf dans le cas de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers).

ANNEXE VI
AVIS LOCAUX

Centre hospitalier de :
Intitulé du poste (service ou département, cf JO) :
Discipline :
Spécialité (le cas échéant) :

NOM DU OU DES
candidats
RANG DE CLASSEMENTAVIS CME (*)AVIS CA (*)MOTIVATIONS
(En cas d'avis défavorables ou partagés)
Fav.Déf.Fav.Déf.
PourPour
ContreContre
AbstentionAbstention
Fav.Déf.Fav.Déf.
PourPour
ContreContre
AbstentionAbstention
Fav.Déf.Fav.Déf.
PourPour
ContreContre
AbstentionAbstention
(*) Cocher la case correspondante et préciser le décompte des voix.