Bulletin Officiel n°98/48

Décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998 relatif aux modalités de cumul
de certains minima sociaux avec des revenus d'activités

SS 4 44
3065

NOR : MESS9823643D

(Journal officiel du 28 novembre 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-20 et R. 351-35 et R. 351-36 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII ;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, et notamment l'article 9-1 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment l'article 9 ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, et notamment l'article 10 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 novembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier
Cumul de l'allocation de solidarité spécifique
et de l'allocation d'insertion avec des revenus d'activités

Art. 1er. - L'article R. 351-35 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 351-35. - I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant une durée de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
« Pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit juqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
« Du quatrième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
« Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande, formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures, s'il justifie être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle.
« II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans et plus qui exercent une activité professionnelle. »

Art. 2. - L'article R. 351-36 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 351-36. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. »

Art. 3. - Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux cumuls résultant d'une activité professionnelle exercée pour la première fois depuis son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion par le titulaire de celle-ci à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Ces dispositions sont également applicables aux cumuls en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ne sont pas soumis au plafond de 750 heures prévu par les dispositions antérieurement en vigueur de l'article R. 351-35 du code du travail.
Les cumuls en cours à cette date, qui sont soumis au plafond de 750 heures prévu par les dispositions antérieurement applicables de l'article R. 351-35 du code du travail, sont régis par les dispositions de l'article 1er du présent décret dans les conditions suivantes : sont déduites de la durée maximum de douze mois pendant laquelle le cumul est autorisé les heures de travail déjà effectuées pour atteindre le plafond antérieurement applicable de 750 heures, à raison d'un mois à compter du premier mois par tranche de soixante-cinq heures.

Art. 4. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et qui perçoivent l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code ont droit au maintien du versement de leur allocation pendant une durée de six mois à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise.

Chapitre II
Cumul du revenu minimum d'insertion
avec des revenus d'activités

Art. 5. - Les trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 12 décembre 1988 susvisé sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire, son conjoint ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article 12, qui suit ce changement de situation. Ils sont ensuite pris en compte dans les conditions ci-après.
« Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures.
« Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, l'abattement mentionné à l'alinéa précédent demeure appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures, si l'intéressé est titulaire d'un contrat d'insertion ou justifie être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle.
« Si, au cours d'un trimestre de référence, un allocataire n'a perçu aucun revenu d'activité ou de formation, les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article redeviennent intégralement applicables lors de la première révision qui suit ce trimestre.
« Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 33 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats. »

Art. 6. - Il est inséré, après l'article 10 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, un article 10-1 et un article 10-2 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
« Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le préfet conformément à l'article 17 et font l'objet d'un abattement de 50 %.
« Art. 10-2. - Le droit au cumul prévu en application du 5° du deuxième alinéa et des alinéas 3 et suivants de l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles 10 et 10-1. »

Art. 7. - I. - Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux revenus et rémunérations perçus au titre d'une activité ou d'une formation commencée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les revenus et rémunérations perçus au titre d'une activité ou d'une formation et qui font déjà l'objet d'un abattement se voient appliquer, à compter de la révision trimestrielle suivant la publication du présent décret, les dispositions de l'article 5 dans les conditions ci-après : sont déduites de la durée maximum de quatre trimestres de droit pendant laquelle le cumul est autorisé les heures déjà effectuées pour atteindre le plafond antérieurement applicable de 750 heures à raison d'un trimestre de droit par tranche de 195 heures.
III. - Les rémunérations procurées par un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'insertion par l'activité et qui font déjà l'objet d'un abattement continuent d'être soumises aux anciennes dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1988 susvisé jusqu'à l'expiration dudit contrat.

Chapitre III
Cumul de l'allocation de parent isolé
avec des revenus d'activités

Art. 8. - L'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des rémunérations issues d'une activité professionnelle ou d'une formation, perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié, à la date de l'appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d'un montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1. »
II. - Sont ajoutés à cet article les alinéas suivants :
« Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 524-7, qui suit ce changement de situation. Ils sont ensuite pris en compte dans les conditions ci-après.
« Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
« Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
« Le cas échéant, les dispositions des trois premiers alinéas du présent article redeviennent intégralement applicables à un bénéficiaire en cas de cessation, puis de reprise d'activité ou de formation, à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
« Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article :
« 1. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat et continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat.
« 2. Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement de l'allocation, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise, lors des deux révisions suivant la date de création ou de la reprise d'entreprise.
« Lors des deux révisions trimestrielles suivantes, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 50 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 et font l'objet d'un abattement de 50 % lors de la troisième et de la quatrième révision trimestrielle.
« Le droit au cumul, prévu en application des articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5° du deuxième alinéa et aux alinéas 3 et suivants du présent article. »

Art. 9. - Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux revenus et rémunérations perçus au titre d'une activité ou d'une formation commencée à compter du 1er janvier 1999.

Chapitre IV
Dispositions d'exécution

Art. 10. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux opérations de liquidation des prestations mentionnées aux chapitres Ier, II et III à compter du premier jour du mois suivant son entrée en vigueur.
Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany