Bulletin Officiel n°98/48Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Circulaire DSS/DAEI n° 98-678 du 17 novembre 1998 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre ressortissants français et étrangers résidant en France pour l'attribution et le service des prestations non contributives. - Application des articles L. 816-1 et L. 821-9 du code de la sécurité sociale. - Modalités de traitement des dossiers pour l'octroi desdites prestations

SS 9 91
3067

NOR : MESS9830484C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références : article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile publiée au Journal officiel du 12 mai 1998 (art. L. 816-1 et L. 821-9 du code de la sécurité sociale).
Textes abrogés : lettre ministérielle du 6 février 1998 relative au service des prestations non contributives aux étrangers justifiant d'une résidence régulière et effective en France et toutes instructions antérieures contraires en tout ou partie aux dispositions de la présente circulaire.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ; Monsieur le directeur de la CANCAVA ; Monsieur le directeur de l'ORGANIC ; Monsieur le directeur de la CANAM ; Monsieur le directeur de la CNAVPL ; Madame le directeur de la CNBF ; Monsieur le directeur de la CAMAC-CAMAVIC ; Monsieur le directeur de la Caisse des dépôts et consignations (SASV) ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (DRASS-DIRSS des Antilles-Guyane, DDSS de la Réunion) La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (JO du 12 mai 1998) comporte un article 42 qui insère dans le livre VIII du code de la sécurité sociale un article L. 816-1 et un article L. 821-9. Ces deux articles lèvent la condition de nationalité pour l'octroi des prestations à caractère non contributif mentionnées au titre Ier et au titre II dudit livre VIII à toutes les personnes de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers.
Ainsi se trouve posé de façon générale et identique le principe de l'égalité de traitement entre Français et étrangers pour l'attribution et le service des prestations non contributives dont l'octroi est lié, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, à la résidence effective et permanente sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions spécifiques contenues dans les engagements internationaux souscrits par la France en matière de prestations à caractère non contributif sont maintenues en vigueur dans la mesure où celles-ci demeurent plus favorables aux ressortissants des Etats signataires de ces accords.
En raison de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière d'octroi des prestations à caractère non contributif, les modalités de traitement des demandes de certaines de ces prestations présentées par les ressortissants des Etats parties à l'Espace économique européen ainsi que les ressortissants d'Etats ayant conclu un accord de coopération avec la Communauté européenne sont reprises et précisées.
Enfin, sur le plan de l'équité et afin de respecter le principe de l'égalité de traitement entre les Français et les personnes de nationalité étrangère résidant de façon régulière et effective sur le territoire français ou dans les départements d'outre-mer, la condition de résidence effective lors de l'octroi des allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale sera exigée seulement pour l'allocation spéciale, les allocations supplémentaires du FSV et du FSI et pour l'allocation aux adultes handicapés. Une telle mesure trouve également son fondement dans le contenu de certains engagements internationaux souscrits par la France qui autorise l'exportation de certaines des autres allocations mentionnées au titre Ier du livre VIII et au fait qu'une telle exportation desdites allocations est admise pour les Français.
Dès la publication au Journal officiel de la République française des textes réglementaires définissant le critère de la résidence permanente et effective sur le territoire français ou dans les départements d'outre-mer et posant le principe du contrôle de celle-ci par les organismes gestionnaires au cours du service de l'allocation spéciale, des allocations supplémentaires du FSV et du FSI et de l'allocation aux adultes handicapés - textes en préparation - une deuxième circulaire ministérielle sera diffusée.
Dans la présente circulaire seront donc exclusivement développées :

I. - LES ÉLÉMENTS DÉTERMINANTS POUR L'ATTRIBUTION
DES PRESTATIONS NON CONTRIBUTIVES
1.1. La situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers

Les développements suivants concernent l'ensemble des prestations mentionnées au titre Ier et au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale.

1.1.1. Ressortissants EEE

C'est-à-dire toute personne ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les membres de sa famille, quelle que soit la nationalité de ces membres qui les « accompagnent », étant précisé que la notion de membre de la famille recouvre : le conjoint, les ascendants et descendants à charge desdits ressortissants et/ou ceux de son conjoint.
L'appréciation de la qualité de « ressortissant de l'EEE » et de « membre de la famille » s'effectue au moyen des pièces ci-après : tout document attestant de la qualité de ressortissant de l'un de ces Etats ou, pour les membres de la famille, et ce quelle que soit leur nationalité, tout élément de preuve établissant le lien familial avec ledit ressortissant. Il convient donc de tenir compte des pièces ou documents d'identité et d'état civil étrangers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de documents français.
A cet égard, il est souligné que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit dans son arrêt rendu le 12 mai 1998 dans l'affaire C-85/96, Maria Martinez Sala c/Freistaat Bayern, que « le droit communautaire s'oppose à ce qu'un Etat membre exige des ressortissants des autres Etats membres autorisés à résider sur son territoire qu'ils produisent une carte de séjour en bonne et due forme, délivrée par l'administration nationale, pour bénéficier d'une allocation d'éducation, alors que les nationaux sont uniquement tenus d'avoir leur domicile ou leur lieu de résidence ordinaire dans cet Etat membre ».
Dans la mesure où, pour l'octroi des prestations non contributives, les ressortissants français sont simplement tenus d'apporter la preuve de leur résidence permanente en France, le respect du principe d'égalité de traitement entre ressortissants français et ressortissants communautaires implique que cette seule obligation soit exigée des ressortissants communautaires et des membres de leur famille.

1.1.2. Autres ressortissants étrangers

Les personnes de nationalité étrangère relevant du régime général sur le droit de séjour des étrangers en France sont tenues de produire : un des titres de séjour prévus, selon la prestation concernée, aux articles D. 816-3 ou D. 821-8 du code de la sécurité sociale (cf. art. 5 et 6 du projet de décret actuellement en cours de contreseings simultanés et constituant l'annexe 2 de la présente circulaire, étant précisé que ce projet de décret n'emporte aucune modification très substantielle par rapport au droit existant), attestant de leur situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.

1.2. La réalité de la résidence effective sur le territoire métropolitain
ou dans les départements d'outre-mer au moment de la demande de prestation

Seules sont concernées par les développements suivants l'allocation spéciale, les allocations supplémentaires du Fonds de solidarité vieillesse et du Fonds spécial d'invalidité ainsi que l'allocation aux adultes handicapés.
La réalité de la résidence effective en France est une condition substantielle de l'attribution de ces prestations qui doit être établie pour toute personne - quelle que soit sa nationalité y compris de nationalité française - demandant une telle prestation dans la mesure où dans le cadre de la seule législation française, leur octroi est explicitement subordonné à cette condition.
Il convient de rappeler, à cet égard, que la possession d'un titre de séjour atteste certes que la personne de nationalité étrangère est en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, mais ne permet nullement à celle-ci de justifier du fait qu'elle vit de façon permanente en France.
Il sera cité pour exemple la « carte de résident » qui :

Aussi, lorsqu'une personne, quelle que soit sa nationalité, sollicitera l'octroi de l'une de ces prestations, il vous appartient de vérifier la réalité de sa résidence effective sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer au moyen de documents probants tels que :

étant précisé que cette liste a un caractère indicatif et non exhaustif.
Bien entendu, il vous appartient de faire procéder, en opportunité, à des contrôles par des agents enquêteurs en fonction de l'ensemble des éléments constituant le dossier afin d'établir la situation effective du requérant avant la mise en service de la prestation sollicitée.

1.3. Les particularités liées à l'attribution de chacune des prestations

Ne sont pas reprises ici intégralement les dispositions relatives aux conditions d'ouverture des droits et/ou de service des prestations non contributives mais seulement précisés des points particuliers liés à l'extension aux ressortissants étrangers du droit à ces prestations.

1.3.1. La majoration article L. 814-2 du code de la sécurité sociale

1.3.1.1. La rédaction de l'article L. 814-2 permet d'accorder ladite majoration en complément d'un avantage de vieillesse quels que soient la nationalité et le lieu de résidence du requérant. Cette majoration peut donc être demandée de l'étranger. Elle est également exportable.
Bien que cette majoration puisse être demandée directement par des personnes résidant à l'étranger, il n'en demeure pas moins que si celle-ci est demandée par des personnes résidant sur le territoire français, les dispositions du point 1.1. doivent leur être appliquées dans le respect de la législation sur le droit d'entrée et de séjour des étrangers en France.
1.3.1.2. Compte tenu des dispositions des articles 4, paragraphe 2 bis et 10 bis, paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 - confirmées par l'arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Snares - C-20/96 - la majoration article L. 814-2 du code de la sécurité sociale peut être liquidée en complément d'une pension attribuée au titre de la législation d'un autre Etat membre à un ressortissant d'un Etat membre résidant en France alors même qu'il ne perçoit aucune prestation de vieillesse française servie au titre d'un régime de retraite de base obligatoire.
Dans cette situation, la Caisse des dépôts et consignations accordera la majoration article L. 814-2 (et non l'allocation spéciale de l'art. L. 814-1) en assimilant la prestation de vieillesse de base servie au titre de la législation d'un autre Etat membre à une prestation de vieillesse française à caractère contributif. Cette prestation ainsi déterminée sera complétée, le cas échéant, par l'allocation supplémentaire du FSV (art. L. 815-2). Bien évidemment dans cette éventualité ladite majoration n'est pas exportable. En effet, celle-ci est accordée au titre des seules dispositions des articles 4, paragraphe 2 bis et 10 bis, paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 régissant les modalités d'octroi et de service des prestations à caractère non contributif dans le cadre du droit communautaire.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux dossiers actuellement en cours de liquidation et ce quelle que soit la date de dépôt de la demande de la prestation.

1.3.2. L'allocation spéciale, article L. 814-1 du code de la sécurité sociale

Toute personne quelle que soit sa nationalité résidant en France selon les conditions de régularité du séjour et de réalité de résidence posées aux points 1.1. et 1.2. peut prétendre à l'examen de ses droits à l'allocation spéciale dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de retraite de base français ou d'un régime de retraite d'un autre Etat membre pour les personnes entrant dans le champ d'application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71. Pour l'examen du droit à l'allocation spéciale, les prestations de vieillesse d'origine étrangère sont prises en compte pour l'appréciation de la condition de ressources.

1.3.3. L'allocation supplémentaire, articles L. 815-2 et L. 815-3
du code de la sécurité sociale

1.3.3.1. Les dispositions législatives, réglementaires ainsi que les instructions ministérielles définissant les prestations susceptibles d'être complétées par l'allocation supplémentaire sont applicables à toute personne de nationalité étrangère résidant en France.
1.3.3.2. L'allocation supplémentaire du FSV ou du FSI doit, dans le cadre des dispositions des articles 4, paragraphe 2 bis et 10 bis, paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 dont la validité a été confirmée par la CJCE dans son arrêt rendu le 4 novembre 1997 dans l'affaire Snares, être liquidée par la Caisse des dépôts et consignations en complément d'une pension servie au titre de la législation d'un autre Etat membre dont peut être uniquement titulaire un ressortissant de l'un de ces Etats résidant en France. Un décret confirmera prochainement le principe de la liquidation, dans cette situation, de l'allocation supplémentaire du FSI par la Caisse des dépôts et consignations.
Dans le cadre de ces mêmes dispositions, il appartient à la Caisse des dépôts et consignations de liquider l'allocation supplémentaire du FSV en complément de l'allocation spéciale attribuée à l'un des membres de la famille desdits ressortissants qui réside en France.
1.3.3.3. Bien entendu toute personne, quelle que soit sa nationalité, résidant en France doit remplir les critères posés aux points 1.1 et 1.2 pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'allocation supplémentaire du FSV ou du FSI.

II. - LES ACCORDS INTERNATIONAUX
2.1. Les spécificités liées aux engagements internationaux
souscrits par la France en matière de sécurité sociale

Certains accords internationaux souscrits par la France prévoient des dispositions spécifiques en ce qui concerne l'octroi et le service des prestations non contributives aux ressortissants des pays concernés :

2.1.1. Les dispositions maintenues

Les dispositions particulières de ces accords permettant l'attribution de ces prestations aux ressortissants des pays concernés nonobstant la condition de nationalité, et pour certaines d'entre elles, posant une condition de durée de résidence sur le territoire français n'ont plus lieu de recevoir application en raison de la levée de la condition de nationalité.
En revanche, les dispositions particulières relatives au lieu de résidence lors du dépôt de la demande ou à la possibilité d'exportation desdites prestations demeurent en vigueur.

2.1.2. Le cas particulier de l'allocation aux mères de famille,
la condition de nationalité des enfants

A ce jour, la condition de nationalité française des enfants est levée pour les seuls enfants de la requérante ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'EEE et possédant eux-mêmes la nationalité de l'un de ces Etats (arrêt de la cour de justice des Communauté européennes du 12 juillet 1979 rendu dans l'affaire Toïa).
Cependant, l'allocation aux mères de famille fait partie intégrante du champ d'application matériel du règlement (CEE) n° 1408/71. De ce fait, en raison de la jurisprudence constante de la cour de justice des Communautés européennes sur le principe de l'égalité de traitement entre les ressortissants français et les ressortissants de pays liés à la Communauté européenne par un accord de coopération (i.e. Algérie, Tunisie et Maroc), il convient désormais de lever également la condition de nationalité française pour les enfants des ressortissantes des pays du Maghreb et ce dans la mesure où lesdits enfants possèdent la même nationalité que la requérante ou celle d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'EEE.

2.2. La période transitoire dans le cadre des règlements européens,
l'application des dispositions de l'article 95 ter

Demeure bien évidemment en vigueur le principe de l'exportabilité des prestations spéciales à caractère non contributif mentionnées à l'annexe II bis - rubrique E - France du règlement (CEE) n° 1408/71 au profit des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dont la situation rentre dans le cadre des dispositions transitoires prévues à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1247/92 du 30 avril 1992.

III. - LA DATE D'EFFET ET LA RÉTROACTIVITÉ
3.1. La date d'effet

3.1.1. L'article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 est entré en vigueur le premier jour suivant la publication au Journal officiel - 12 mai 1998 - de ladite loi à savoir le 13 mai 1998. Il convient donc, dans la pratique, de retenir pour toutes les demandes de prestations mentionnées au titre 1er et au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi, la date d'effet du 1er juin 1998.
3.1.2. Par exception à cette règle et en opportunité, les demandes d'allocation spéciale, d'allocation supplémentaire du FSV et du FSI ainsi que celles d'allocation aux adultes handicapés déposées par les personnes de nationalité turque et actuellement en instance de traitement au sein de vos services avec une date d'effet antérieure au 1er juin 1998, peuvent être liquidées à la date d'effet initiale.
Pour bénéficier de cette mesure dérogatoire, les personnes concernées doivent, bien entendu, remplir l'ensemble des critères définis par la cour de justice des Communautés européennes et rappelés à l'annexe I de la présente circulaire.

3.2. La rétroactivité

3.2.1. Nonobstant les dispositions des articles L. 816-1 et L. 821-9 qui lèvent la condition de nationalité pour l'octroi des prestations non contributives et de la date d'entrée en vigueur de celles-ci, il est apparu nécessaire, tant en raison de la jurisprudence de la cour de justice des Communautés européennes que de celle de la Cour de cassation et des tribunaux français, de prendre en considération la situation des ressortissants des pays du Maghreb rentrant dans le cadre des critères définis à l'annexe I et d'admettre un principe de rétroactivité des droits de ces personnes en ce qui concerne l'allocation spéciale, l'allocation supplémentaire du FSI et du FSV ainsi que l'allocation aux adultes handicapés.
La rétroactivité peut être examinée au profit des ressortissants de ces trois pays qui sont en mesure de prouver qu'ils ont déposé une demande formelle de prestation alors qu'ils résidaient de manière régulière et vivaient de façon permanente sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
Il convient que les personnes concernées renouvellent leur demande de prestation et signalent à cette occasion à la caisse compétente la date de leur première demande en produisant tout moyen de preuve (récépissé de la première demande, notification de rejet, notification de la COTOREP attestant de la reconnaissance médicale du droit à l'allocation aux adultes handicapés).
Lesdites demandes doivent être présentées avant le 1er janvier 2004. Il est précisé que les demandes au titre de la rétroactivité peuvent être formulées par l'un de ces ressortissants qui, au cours d'une période donnée, remplissait les conditions pour avoir droit à la prestation sollicitée alors même que les conditions d'ouverture des droits ne sont plus remplies à la date de la demande de rétroactivité. Ce principe est également applicable nonobstant la résidence habituelle du requérant dans son pays d'origine au moment du dépôt de la demande au titre de la rétroactivité. Toutefois, le service des prestations concernées étant lié à la résidence permanente et effective de leurs titulaires sur le territoire français ou dans les départements d'outre-mer - principe de la non exportabilité -, seuls les arrérages correspondant à une période de résidence effective sur ces territoires pourront être servis à titre rétroactif.
3.2.2. La date de la première demande doit, pour pouvoir être prise en considération, être impérativement postérieure au 31 janvier 1991. En effet, dans la mesure où la cour de justice des Communautés européennes a posé le principe de l'effet direct des accords de coopération en ce qui concerne l'égalité de traitement entre les ressortissants du pays signataire dudit accord et les nationaux du pays sur le territoire duquel résident ces ressortissants le 31 janvier 1991 (cf. CJCE, arrêt du 31 janvier 1991, affaire C-18/90 Bahia Kziber c/ONP), la possibilité de rétroagir dans l'examen des droits des intéressés doit être limitée à cette date.

3.2.3. La réalité de la résidence effective en France
au cours de la période pour laquelle un examen rétroactif des droits est demandé

L'attention des services gestionnaires est tout particulièrement appelée sur la nécessité d'exiger du demandeur la constitution d'un dossier établissant avec certitude qu'il vivait de façon permanente sur le territoire français ou dans les départements d'outre-mer au moment de l'ouverture du droit et durant toute la période pendant laquelle la rétroactivité est sollicitée.
Il vous appartient de vérifier si le demandeur remplissait ladite condition au moyen notamment des documents mentionnés au point 1.2 ainsi que de tout autre document qui pourrait établir cette réalité de la résidence.
Dans le cadre du contrôle de la validité des preuves ainsi apportées, il vous appartient également de mettre en place dans la mesure utile des liaisons interorganismes. De même, il peut être opportun de contrôler les absences du territoire national par un examen du passeport du requérant.
Compte tenu de la mobilité des personnes concernées par cette mesure, il n'est pas exclu que les organismes gestionnaires desdites prestations se trouvent en présence de situations dans lesquelles, au cours de la période couverte par la rétroactivité (31 janvier 1991 au 31 décembre 2003), le requérant aura alterné des périodes de résidence sur le territoire français et des périodes de résidence dans son pays d'origine.
A cet égard, il est à nouveau rappelé que le service des prestations concernées étant lié à la résidence en France - principe de non exportabilité de ces prestations -, celui-ci cesse dès lors que ladite résidence est interrompue. De ce fait, un service de prestation ainsi supprimé ne pourra être rétabli que si le demandeur établit, dans les conditions prévues au point 3.21, qu'une seconde demande de rétablissement du service de sa prestation non suivie d'effet a été formellement présentée lorsqu'il a établi à nouveau sa résidence en France.

3.2.4. La condition de ressources dans le cadre de la rétroactivité

3.2.4.1. Le contrôle des ressources
Il convient d'appliquer intégralement selon la prestation concernée les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de contrôle des ressources. Il est en effet nécessaire de connaître les ressources de l'intéressé pour la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance rétroactive de la prestation ou la date du contrôle périodique (dans la pratique, et une fois l'allocation attribuée, la déclaration de ressources portera en fait sur l'année civile et, pour l'allocation aux adultes handicapés, sur l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu).
Par ailleurs, dans le cas de rappel d'arrérages de la prestation concernée, le versement de ces arrérages est subordonné pour chaque année au fait que la condition de ressources ait été remplie pour l'année considérée, ce qui nécessite la déclaration et le contrôle des ressources du demandeur seul ou du ménage, selon le cas, pour chacune de ces années.
Afin de permettre un contrôle effectif, toute déclaration sur un même formulaire pour une période supérieure à douze mois doit être formellement proscrite.
3.2.4.2. L'appréciation des ressources
Les dispositions réglementaires concernant la nature des ressources - notamment la prise en compte des prestations et ressources d'origine étrangère - doivent s'appliquer dans leur intégralité. Il en résulte que le revenu minimum d'insertion éventuellement perçu par les intéressés ne doit pas être pris en compte dans l'appréciation des ressources.

3.2.5. Les règles de cumul - non-cumul
dans le cadre de la rétroactivité

Les dispositions législatives et réglementaires concernant les règles de priorité d'octroi de ces prestations entre elles ainsi que celles relatives au revenu minimum d'insertion s'appliquent également dans leur intégralité.
Des liaisons s'imposent donc entre les différents organismes gestionnaires de ces prestations afin que soient mises en oeuvre lesdites dispositions. S'agissant du revenu minimum d'insertion perçu par une personne bénéficiaire de la rétroactivité de la date d'effet prévue pour l'une des prestations visées par cette mesure, le montant des arrérages perçus au titre dudit RMI pendant la période considérée sera déduit du montant du rappel d'arrérages dûs au titre de la prestation concernée.
Dans l'attente des textes réglementaires et de la deuxième circulaire ministérielle concernant la définition de la notion de résidence stable et effective sur le territoire français ou les départements d'outre-mer et les modalités de mise en oeuvre du contrôle de celle-ci, il vous appartient de liquider impérativement toute les demandes de prestations non contributives actuellement en instance de traitement au sein de vos services, les dispositions de l'article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ayant pris effet, je tiens à le rappeler, le 13 mai 1998.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
ANNEXE I
Modalités particulières d'application du point 3.1.2 et du point 3.2
I. - CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL
Qualité de travailleur

A titre liminaire, il convient de préciser que l'interdiction de discriminer en raison de la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale ne concerne que les travailleurs salariés.
En effet, les articles des accords de coopération (art. 39, paragraphe 1, pour l'Algérie, art. 40 pour la Tunisie, art. 41 paragraphe 1, pour le Maroc) dans lesquels est inscrit le principe de non-discrimination figurent dans chacun desdits accords sous le titre III intitulé « La coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre ».
La notion de travailleur salarié s'apprécie par référence à la définition qui en est retenue à l'article 1er, point a du règlement (CEE) n° 1408/71.
Ainsi cette notion comprend toute personne qui est assurée à titre obligatoire - ou qui a souscrit une assurance facultative continuée - contre une ou plusieurs éventualités correspondant à des législations relatives aux branches d'un régime de base de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés telles que celles mentionnées dans le champ d'application matériel de ce même règlement à l'article 4, point 1.
Un travail effectif n'est donc pas nécessaire mais bien un lien - c'est-à-dire notamment la qualité d'assuré social - avec un régime de base de sécurité sociale.

Qualité d'ancien travailleur

Toute personne qui, avant de demander le bénéfice de l'une des prestations à caractère non contributif, a rempli durant une période de sa vie active - sans que cette période puisse être située dans le temps - les critères posés à la rubrique ci-dessus de la présente instruction possède la qualité d'ancien travailleur.

Qualité de membre de famille

La notion de membre de la famille recouvre :

II. - CHAMP D'APPLICATION MATÉRIEL

Il s'agit des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) n° 1408/71, c'est-à-dire pour la France :

L'allocation supplémentaire

Dans la mesure où la personne qui sollicite l'octroi de l'allocation supplémentaire entre dans le champ d'application personnel défini au I ci-dessus, l'allocation est attribuée en complément des prestations suivantes : pension d'invalidité, pension de vieillesse, pension de réversion, majoration pour conjoint à charge, allocation aux mères de famille, allocation spéciale de vieillesse.

L'allocation aux adultes handicapés

L'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale doit également être attribuée à toute personne entrant dans le champ d'application personnel défini au I ci-dessus.

L'allocation spéciale de vieillesse

En principe, l'allocation spéciale de vieillesse visée à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale est réservée aux personnes qui ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime de vieillesse obligatoire.
De plus, en application de l'article D. 814-1, 4°, de ce même code, la majoration pour conjoint à charge est attribuée prioritairement à l'allocation spéciale.
Aussi, ce n'est que dans la situation très spécifique où une personne ne pourrait prétendre à aucun avantage de vieillesse (droit propre ou droit dérivé) auprès d'un quelconque régime de retraite de base obligatoire que cette prestation lui serait accordée (ex. : versement forfaitaire unique - conjoint âgé de soixante-cinq ans d'un travailleur âgé de moins de soixante ans).
Bien entendu, il conviendra de s'assurer dans cette éventualité que la personne concernée entre dans le champ d'application personnel défini au I ci-dessus.

ANNEXE II

Extrait du projet de décret relatif aux titres ou documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets, actuellement en cours de contreseings simultanés et de publication).

Article 1er

L'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 115-1. - Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :
« 1° Carte de résident ;
« 2° Carte de séjour temporaire ;
« 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
« 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
« 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : " Reconnu réfugié ;
« 6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " Etranger admis au titre de l'asile d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
« 7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " A demandé le statut de réfugié d'une validité de trois mois, renouvelable ;
« 8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français pour une durée inférieure à trois mois ;
« 9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
« 10° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
« 11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
« 12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;
« 13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " Il autorise son titulaire à travailler ;
« 14° Carte de frontalier ; ».

Article 2

L'article D. 161-2-1-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 161-2-1-1. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1. »

Article 3

L'article D. 161-2-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 161-2-4. - Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre 1er du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1. »

Article 4

L'article D. 161-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 161-15. - Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :
« 1° Carte de résident ;
« 2° Carte de séjour temporaire ;
« 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
« 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
« 5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné, soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;
« 6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : " Reconnu réfugié ;
« 7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " Etranger admis au titre de l'asile d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
« 8° Autorisation provisoire de séjour ;
« 9° Le titre d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
« 10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour. »

Article 5

Au chapitre VI du titre 1er du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 816-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 816-3. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 816-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1. »

Article 6

Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 821-8 ainsi rédigé :
« Art. D. 821-8. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-9 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1. »