Bulletin Officiel n°98/48Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Circulaire DSS/DAEI n° 98-666 du 10 novembre 1998 relative à l'application des dispositions de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée

SS 9 92
3068

NOR : MESS9830469C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, modifiée par les avenants du 5 juillet 1961, du 19 décembre 1963, du 3 décembre 1965, du 17 décembre 1979, et du 20 juillet 1998 ;
Arrangement administratif d'application du 5 novembre 1954, modifié par les arrangements du 24 mars 1961, du 14 avril 1965, du 1er mars 1983 et du 20 juillet 1998 ;
Arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques mentionnés aux articles 11, paragraphe 1er c) et d) et 12, paragraphe 1er c) et d) de la convention du 28 février 1952 entre la France et la principauté de Monaco du 20 juillet 1998 ;
Arrangement administratif particulier concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre Partie contractante mentionnée à l'article 13 de la convention du 28 février 1952 entre la France et la principauté de Monaco du 20 juillet 1998.
Textes abrogés :
Les points 4, 5, 10, 12-1 et 12-2 de la circulaire n° DSS/DCI/70 du 6 décembre 1991 relative à l'application et à l'interprétation des dispositions de la convention franco-monégasque de sécurité sociale ainsi qu'aux modalités particulières d'application de la législation française en ce qui concerne les assurés du régime français recevant des soins à Monaco.
Toutes les circulaires ou lettres ministérielles antérieures contraires à la présente circulaire.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles - Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Monsieur le préfet du département des Alpes-Maritimes (direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes) ; Monsieur le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence - Alpes-Côte d'Azur ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Monsieur le directeur de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CANAM ; Monsieur le directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale ; Monsieur le directeur de l'ACOSS Les autorités monégasques et françaises sont parvenues le 20 juillet 1998 à un accord en vue de la refonte du chapitre maladie-maternité de la convention du 28 février 1952 modifiée liant les deux Etats en matière de sécurité sociale.
Au terme de cette négociation, les quatre textes suivants ont été signés :

  • un avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 modifiée ;

  • un arrangement administratif modificatif n° 4 de l'arrangement administratif général portant application de ladite convention ;
  • un arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques mentionnés aux articles 11, paragraphe 1er c) et d) et 12, paragraphe 1er c) et d) de ladite convention, telle que modifiée par son avenant n° 5 ;
  • un arrangement administratif particulier, concernant l'activité occasionnelle des professions de santé sur le territoire de l'autre partie contractante mentionnée à l'article 13 de ladite convention, telle que modifiée par son avenant n° 5.
  • Très dérogatoire du droit commun des autres accords bilatéraux ou multilatéraux signés par la France, la convention de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée qui lie la France et la principauté de Monaco permet l'application directe de la législation du régime de sécurité sociale d'affiliation de l'assuré pour des soins reçus dans l'autre Etat. En donnant ainsi certaines facilités aux catégories d'assurés français couverts pour l'accès aux structures sanitaires de la principauté et s'agissant du mode de remboursement des soins, cette convention a permis le développement de l'offre de soins à Monaco.
    Les modifications apportées par voie d'avenant visent à rétablir une situation de concurrence normale entre les établissements hospitaliers de la principauté et ceux du département des Alpes-Maritimes soumis aux contraintes de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et à régler les situations de proximité pour les assurés en tenant compte des complémentarités existant entre structures françaises et monégasques.
    L'avenant n° 5 à la convention pose le principe de l'extension du champ d'application de la convention, principalement pour la couverture maladie et accessoirement pour la prise en charge des soins de santé dans le cadre de la protection « accidents du travail et maladies professionnelles » et pour les prestations de l'assurance décès, à toute personne assurée des régimes français, aux lieux et places des seuls travailleurs salariés (et assimilés) et de leurs familles dès lors que ces personnes résident dans le département des Alpes-Maritimes ou dans la principauté de Monaco.
    L'extension ponctuelle du champ d'application personnel de la convention s'accompagne d'une restriction géographique des conditions d'application de certaines de ses dispositions - l'accès aux soins dans l'autre Etat contractant demeurant facilité pour les personnes résidant dans la principauté et dans le département des Alpes Maritimes -, de la généralisation de la règle du plafonnement des tarifs de remboursement des soins reçus dans les établissements monégasques et de l'accroissement des possibilités de contrôle médical, et, enfin, de la suppression du régime de la maladie préexistante et de la prise en charge des soins de santé de certaines catégories de pensionnés du régime français.
    Autre innovation, l'avenant à la convention est accompagné non seulement d'un arrangement administratif modificatif n° 4 de l'arrangement administratif général portant application de ladite convention, mais de deux arrangements administratifs particuliers : le premier concerne les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques et le second l'activité occasionnelle des professions de santé sur le territoire de l'autre partie contractante.
    L'arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés fixe de façon détaillée, et éventuellement révocable selon des modalités prédéterminées, les conditions de la prise en charge des soins par les régimes de sécurité sociale français et monégasque, et notamment les plafonds de remboursement des soins reçus par leurs assurés dans les établisements hospitaliers de l'autre Etat contractant.
    Sur le fondement d'une autorisation de principe posée dans l'avenant, le deuxième arrangement administratif particulier encadre de façon précise l'exercice de l'activité occasionnelle des professions de santé sur le territoire de l'autre Etat, circonscrit aux quatre communes limitrophes françaises de la principauté et à celle-ci.
    Ces nouvelles mesures coordonnent de façon plus précise les offres de soins française et monégasque tout en réglant les problèmes de proximité. L'intégration plus grande des structures monégasques dans la carte sanitaire française est effectuée en rétablissant un équilibre dans les sujétions imposées aux établissements français et monégasques.
    Les nouvelles dispositions s'appliquent de façon anticipée à compter du 1er octobre 1998, dans l'attente de la ratification de l'avenant n° 5 à la convention.
    La présente circulaire se propose de donner toutes indications utiles pour la mise en oeuvre de ces nouveaux textes. Elle ne se substitue que partiellement à la circulaire DSS/DCI n° 91-70 du 6 décembre 1991 qui, commentant l'ensemble des dispositions de la convention franco-monégasque, demeure la circulaire de référence s'agissant des chapitres non modifiés de celle-ci.

    SOMMAIRE

    1. Champ d'application personnel de l'accord.
    1.1. Extension du champ d'application personnel aux assurés des régimes français.
    1.2. Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen.
    2. Champ d'application territorial.
    2.1. Le cas des assurés résidant de façon permanente dans la Principauté de Monaco ou dans le département des Alpes-Maritimes.
    2.2. Le cas des assurés ne résidant pas de façon permanente dans la Principauté ou dans le département des Alpes-Maritimes.
    2.2.1. Le cas des assurés effectuant un séjour temporaire ou un passage dans la Principauté de Monaco ou un séjour temporaire dans le département des Alpes-Maritimes.
    2.2.2. Le régime des soins programmés dans la Principauté.
    2.2.3. Modalités d'application du contrôle médical en ce qui concerne les soins programmés et les soins d'immédiate nécessité.
    3. Règles de totalisation et de détermination de la législation applicable.
    3.1. Les règles posées dans l'avenant et dans l'arrangement administratif général.
    3.2. L'abrogation du régime de la maladie préexistante.
    3.3. Le cas des maintiens de droit : article 9 de l'arrangement administratif général.
    3.4. La détermination de la législation applicable en cas de maternité.
    3.5. La détermination de la législation applicable dans le cas particulier des occupations simultanées et des règles de priorité.
    4. Modalités de prise en charge des soins de santé des pensionnés.
    4.1. Le cas des monopensionnés.
    4.2. Le cas des polypensionnés.
    4.3. Procédures et personnes concernées.
    4.4. Le précompte de cotisations sur les pensions de retraite.
    5. Modalités de remboursement des frais encourus pour des soins reçus à Monaco.
    5.1. Les frais médicaux et le conventionnement des professionnels de santé.
    5.2. Les frais pharmaceutiques, d'appareil d'analyse et d'examens de laboratoire.
    5.3. Les frais de transport.
    5.4. Les frais exposés dans les établissements publics et privés de soins monégasques.
    5.4.1. Références tarifaires opposables pour le secteur public et le secteur privé du centre hospitalier Princesse-Grace (CHPG).
    a) Le secteur public du CHPG.
    b) Le secteur privé du CHPG.
    5.4.2. Règle de double plafonnement pour certaines spécialités médicales pour le CHPG.
    5.4.3. Les frais exposés dans les autres établissements privés agréés monégasques.
    a) Le centre cardio-thoracique de Monaco.
    b) Le centre d'hémodialyse.
    5.4.4. Mesures transitoires.
    5.5. Les accords complémentaires.
    5.6. Modalités de facturation et tiers payant.
    5.7. Portée des règles posées dans l'arrangement administratif particulier.
    5.8. Le rôle de caisse de liaison de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
    6. Modalités d'exercice du contrôle médical et administratif.
    6.1. Le contrôle des assurés.
    6.2. Le contrôle des professions de santé.
    6.2.1. Le contentieux du contrôle technique.
    6.2.2. Les sanctions découlant des infractions aux obligations posées dans les conventions types des professions de santé.
    6.3. Le contrôle des établissements.
    6.4. La récupération des indus.
    7. Les prestations d'assurance décès et d'assurance « accidents du travail et maladies professionnelles ».
    7.1. Les prestations d'assurance décès.
    7.2. Les prestations d'assurance « accidents du travail et de maladie professionnelles ».
    8. L'activité occasionnelle des professions de santé sur le territoire de l'autre état contractant.
    8.1. Contenu et portée de ce droit.
    8.2. Conditions d'exercice : le principe d'une déclaration préalable d'activité.
    8.3. Droits et obligations des professionnels de santé vis-à-vis des organismes de sécurité sociale et modalités de prise en charge des soins.

    1. Champ d'application personnel de l'accord
    1.1. Extension du champ d'application personnel aux assurés de régimes français
    (application des art. 17, 20 et 31 de la convention modifiée)

    L'article 1er de la convention fixant le champ d'application personnel ne se réfère qu'aux travailleurs salariés ou assimilés, ressortissants français ou monégasques, et à leurs ayants droit.
    S'agissant du bénéfice des prestations d'assurance maladie-maternité (art. 17), des prestations de l'assurance décès (art. 20) et des prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (art. 31), le champ d'application personnel est étendu à toutes les personnes assurées ainsi qu'à leurs ayants droit relevant des régimes français ou monégasques de sécurité sociale, qu'elles soient actives, inactives ou retraitées.
    Les catégories actuellement exclues telles que les travailleurs non salariés, les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les magistrats, les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers, les exploitants agricoles, les étudiants et les autres assurés sociaux pourront ainsi bénéficier des remboursements de soins dans le cadre des nouvelles dispositions prévues pour leur prise en charge.
    S'agissant des travailleurs indépendants, le protocole du 24 octobre 1989 établissant les relations entre le régime français des travailleurs non salariés des professions non agricoles représenté par la CANAM et le centre hospitalier princesse Grace (secteur hôpital) de la principauté, pris sur le fondement de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale, qui fixait les modalités de prise en charge des soins pour cette catégorie d'assurés dans cette structure est devenu caduc à compter du 1er octobre 1998.
    L'absence de référence à la nationalité de ces personnes dans le libellé des trois articles précités (17, 20 et 31) permet également une extension du champ d'application personnel pour les assurances maladie-maternité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles aux ressortissants d'Etats tiers assurés au titre de la législation de l'un des deux Etats, ainsi qu'à leurs ayants droit.

    1.2. Les ressortissants des Etats membres de l'espace économique européen

    Le nouveau dispositif conventionnel s'il accroit le nombre de bénéficiaires ayant accès aux soins de santé dans la principauté de Monaco et en France ne peut régler pour autant la situation des ressortissants de l'EEE qui peuvent ne pas avoir la qualité d'assurés sociaux des régimes français ou monégasques de sécurité sociale.
    Dans ces conditions, pour être en mesure de respecter leurs engagements européens découlant des règlements CEE n° 1408/71 et 574/72, les autorités françaises ont fait connaître aux autorités monégasques qu'elles appliqueraient les règles suivantes s'agissant de l'accès aux soins des ressortissants communautaires sus évoqués :


    Elles peuvent être résumées comme suit :
  • les prestations en nature sont servies et prises en charge par l'institution de l'Etat du lieu de résidence ;

  • les prestations en espèces sont servies et prises en charge par l'institution de l'Etat auquel le salarié était affilié au moment de la perte d'emploi.
  • Par chômeur indemnisé il faut entendre un chômeur indemnisé soit par les ASSEDIC, soit par son administration ou encore par un établissement public s'il s'agit d'un agent contractuel.
    Il est indiqué, pour mémoire, que la validation au titre de l'assurance vieillesse des périodes de chômage indemnisé incombe au régime auprès duquel les intéressés étaient affiliés au moment de la perte d'emploi.
    3.4. La détermination de la législation applicable en cas de maternité (art. 7 de la convention modifiée et art. 10 de l'arrangement administratif général modifié)
    Les dispositions de l'article 7 de la convention modifiée sont inchangées. Elles prévoient, en cas de changement de régime d'affiliation au cours de la grossesse, un maintien des prestations de maternité (en nature et en espèces) du régime qui était applicable à la date présumée de la conception. La date présumée de la conception est le premier jour du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement telle qu'elle est mentionnée dans le certificat de première constatation de la grossesse.
    Cette mesure correspond au souci de simplifier les formalités pour les femmes enceintes qui dépendent ainsi de la même caisse pendant toute la durée de leur maternité.

    3.5. La détermination de la législation applicable dans le cas particulier
    des occupations simultanées et des règles de priorité

    Il y a lieu de rappeler que les dispositions arrêtées d'un commun accord par les autoritées compétentes des deux pays lors des commissions mixtes de novembre 1954 et de mars 1961 demeurent applicables.
    Pour les travailleurs salariés ou assimilés occupés, dans la même journée ou dans la même semaine, par deux ou plusieurs employeurs établis respectivement sur le territoire de chacun des deux Etats, le service des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité est assuré dans les conditions suivantes :

    En ce qui concerne les prestations en espèces, toutefois, et eu égard aux difficultés pratiques à verser de telles prestations pour le compte d'un autre organisme et de les calculer selon la législation que ce dernier applique, il n'y aurait que des avantages, si un tel cas se présentait, à ce que chacun des deux organismes, français et monégasque, concernés liquide et serve les seules prestations dont la charge lui incombe.
    En dehors des cas ci-dessus mentionnés, il a été décidé (commission mixte, novembre 1954) que, lorsqu'un travailleur pourrait faire valoir des droits aux prestations de l'assurance maladie auprès des institutions compétentes des deux pays à la fois, ces prestations seraient à la charge de la seule institution du pays dont le travailleur relevait à la date de la première constatation médicale de la maladie.

    4. Modalités de prise en charge des soins de santé des pensionnés
    4.1. Le cas des monopensionnés (art. 10, paragraphe 1, de la convention modifiée
    et art. 11 ter de l'arrangement administratif général modifié)

    L'ancien article 19, paragraphe 2, de la convention tel qu'issu de l'avenant du 17 décembre 1979 entraînait une répartition inégale des charges entre les régimes monégasque et français pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité au titulaire d'une pension d'un Etat qui réside dans l'autre Etat. En effet la référence dans cet article à une condition de « durée minimale d'activité salariée éventuellement exigée (...) pour obtenir une (...) pension », qui de fait ne s'appliquait que du côté monégasque, conduisait à mettre à la charge du régime français une partie des pensionnés de ce régime résidant à Monaco (ceux dont la pension rémunère moins de dix ans d'activité), alors que tous les pensionnés du régime monégasque résidant en France étaient à la charge du seul régime français.
    Le nouvel article 10, paragraphe 1 de la convention, qui se substitue à cet article 19, paragraphe 2, pose désormais l'unique règle de la prise en charge des prestations en nature versées au titre de l'assurance maladie-maternité au monopensionné et à sa famille par l'Etat de résidence.
    A compter du 1er octobre 1998, les remboursements prévus par l'article 42 de l'arrangement administratif général qui est abrogé n'ont plus lieu d'être entre l'Etat débiteur de la pension et l'Etat de résidence qui servait les prestations pour le compte de l'autre Etat.
    L'article 11 ter de l'arrangement administratif modifié précise les formalités d'inscription auxquelles sont soumis les monopensionnés et leurs familles pour obtenir le service des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans l'Etat de résidence.
    En ce qui concerne les titulaires de pensions ou de rentes du régime monégasque résidant en France, il est à noter que l'inscription requise se fait auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence du pensionné quel que soit le régime de sécurité sociale concerné à Monaco (régime des travailleurs indépendants ou régime des salariés).
    Par ailleurs, il y a lieu de considérer que « l'attestation délivrée par l'institution débitrice de la pension ou de la rente et établissant les droits de l'intéressé aux prestations en nature » peut être remplacée par le titre de pension lui même lorsque les assurés ne sont pas munis de cette attestation.

    4.2. Le cas des polypensionnés
    (art. 10, paragraphe 2 de la convention modifiée)

    L'article 10, paragraphe 2 de la convention modifiée met à la charge de l'Etat de résidence les remboursements des soins de santé dus au titre des assurances maladie-maternité accordés aux titulaires de pensions ou de rentes obtenues en application des deux législations monégasque et française (ou à leur famille).
    La règle ainsi édictée vise à déterminer la législation applicable au regard de la convention, sans préjudice de la question du régime de sécurité sociale compétent sur le plan interne si l'assuré est titulaire de plusieurs pensions françaises. Les mécanismes de la coordination interne s'appliquent au regard de la seule carrière d'assurance de l'intéressé en France.

    4.3. Procédures et personnes concernées
    (art. 10, paragraphes 3 et 4 de la convention modifiée)

    En application de l'article 10, paragraphe 3 de la convention modifiée, les titulaires de pensions ou de rentes et les membres de leur famille sont astreints, comme les autres assurés, aux mêmes procédures administratives pour l'accès aux soins dans la principauté : s'ils ne résident pas dans le département des Alpes-Maritimes, ils peuvent néanmoins recevoir des soins en cas « d'immédiate nécessité » lors d'un séjour ou un passage temporaire dans la principauté. S'ils séjournent temporairement dans le département des Alpes-Maritimes, ils peuvent également recevoir des soins dans la principauté en cas « d'immédiate nécessité ».
    En revanche, quand les soins ne revêtent pas de caractère d'urgence et que les pensionnés et leur famille ne résident pas dans le département des Alpes-Maritimes, ces pensionnés et leur famille sont soumis à une autorisation de leur caisse d'affiliation française.
    Il est à noter que l'article 10, paragraphe 4 de la convention modifiée précise que : « les termes de pension ou de rente signifient indifféremment pension d'invalidité, rentes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou pension de vieillesse, et pour les pensions de vieillesse, pension liquidée au titre de la seule législation nationale ou pension liquidée au titre de l'article 25, paragraphe 1 ou paragraphe 2 de la convention », faisant ainsi référence aussi bien aux pensions attribuées aux personnes n'ayant accompli une carrière d'assurance que dans un seul Etat qu'aux pensions attribuées aux personnes ayant accompli une carrière mixte qu'il s'agisse dans ce dernier cas de pensions nationales (sans totalisation) ou de pensions proratisées (avec totalisation).
    Par pensions et rentes, il faut entendre également pensions de réversion et rentes de survivants des accidentés du travail.

    4.4. Le précompte de cotisations sur les pensions de retraite
    (art. 15 de la convention modifiée)

    L'article 15 de l'avenant n° 5 reproduit les anciennes dispositions de l'article 19, paragraphe 4, relatif à la retenue sur pensions des cotisations d'assurance maladie, permettant à l'Etat assurant la charge des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité des pensionnés et de leurs familles de financer cette couverture sociale au moyen d'un prélèvement sur la pension ou la rente versée. La règle ainsi édictée se limite à prohiber pour l'Etat débiteur de la pension de retraite ou de la rente la possibilité d'opérer un prélèvement de cotisation d'assurance maladie-maternité dès lors qu'il n'a pas à supporter les dépenses afférentes à ces risques.
    Les dispositions de l'article 10 de l'avenant à la convention ont généralisé le principe de la mise à la charge du pays de résidence des soins de santé des pensionnés et de leur famille.
    Dès lors, la question de la contribution des intéressés aux charges d'assurance maladie supportées par les régimes français revêt une importance plus grande.
    Toutefois, les règles en vigueur en matière d'assujetissement et de recouvrement de la CSG ne permettent pas d'assurer cette contribution.
    Aussi, une circulaire complémentaire donnera ultérieurement des précisions sur les modalités de prélèvement de la CSG sur les pensions servies par les régimes monégasques donnant droit à une couverture d'assurance maladie à la charge de la France.
    A l'inverse, les pensionnés du régime français résidant à Monaco, assujettis à une cotisation d'assurance maladie en application de la législation interne monégasque acquitteront celle-ci selon la procédure définie par les autorités monégasques. A noter que selon ces dernières :

    Il est à noter que les termes de l'échange de lettres intervenu le 15 mai 1984 entre les présidents des délégations française et monégasque de la commission mixte prévue par la convention demeurent d'actualité : les titulaires d'une allocation de retaite complémentaire servie par une institution française relevant de l'ARRCO ou de l'AGIRC, dans le cadre de l'extension des régimes complémentaires à Monaco, peuvent être exonérés de la cotisation précomptée sur leur allocation, à la triple condition :


    5. Modalités de remboursement des frais encourus pour des soins reçus à Monaco (art. 11 de la convention modifiée, arrangement administratif général modifié et arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques)
    L'ensemble des modalités de prise en charge des soins reçus par des assurés français sur le territoire de la principauté s'applique pour ces derniers quel que soit leur lieu de résidence en France, la seule différenciation opérée concernant le type de soins couverts (caractère d'urgence des soins prodigués aux assurés en situation de passage temporaire ou séjour temporaire dans la principauté ou de séjour temporaire dans le département des Alpes-Maritimes, tout type de soins pour les personnes résidant dans le département des Alpes-Maritimes) ainsi que certaines formalités administratives leur incombant (nécessité de détenir une autorisation de la caisse d'affiliation pour des soins programmés à Monaco, donc ne revêtant pas de caractère d'urgence pour les personnes ne résidant pas dans le département des Alpes-Maritimes).
    Les tarifs des consultations, hospitalisations ou autres frais à la charge des assurés français pour des soins reçus à Monaco sont remboursés dans les mêmes conditions quel que soit leur lieu de résidence en France, le taux de prise en charge variant cependant selon l'appartenance de l'assuré à un régime de sécurité sociale spécifique (régime général, régime des travailleurs indépendants ou autre).
    5.1. Les frais médicaux et le conventionnement des professionnels de santé (art. 11, paragraphe 1 a) de la convention modifiée et art. 11 bis de l'arrangement administratif général)
    L'article 11, paragraphe 1 a) de la convention modifiée reproduit les anciennes dispositions de l'article 10 abrogé par l'avenant n° 5. Selon cet article : « Les frais médicaux correspondant aux actes dispensés par les praticiens et auxiliaires médicaux exerçant régulièrement leur activité à Monaco sont remboursés dans les mêmes conditions que les soins de même nature dispensés en France, selon les taux de remboursement et dans la limite des tarifs qui sont appliqués par les institutions de sécurité sociale de ce dernier Etat. »
    Ceci signifie que la prise en charge des soins reçus à Monaco doit obéir aux mêmes règles que celles spécifiées par la législation française avec en l'occurrence, application de la nomenclature ou de la procédure d'entente préalable ou du ticket modérateur.
    Depuis la commission mixte d'avril 1965, il a été admis que l'application de la législation française impliquait notamment la possibilité, pour les organismes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux exerçant régulièrement leur activité à Monaco de signer au nom de leurs membres une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et pour ces derniers de souscrire une adhésion personnelle à la convention-type, avec toutes les obligations qui s'y attachent.
    La convention entre les caisses nationales et les syndicats nationaux de praticiens est depuis lors ouverte aux médecins monégasques qui ont la possibilité d'y adhérer en précisant le secteur optionnel choisi.
    La même extension a été réalisée pour chacune des conventions nationales passées par les caisses nationales et les syndicats nationaux des différentes professions d'auxiliaires médicaux.
    S'agissant des obligations découlant de l'adhésion des professionnels de santé aux conventions types (côté français) ou conventions (côté monégasque) les liant aux organismes de sécurité sociale de l'autre Etat contractant, tel que posées par l'article 16 de la convention modifiée, l'article 11 bis de l'arrangement administratif général précise que les praticiens et auxiliaires médicaux doivent s'engager à respecter les obligations en découlant.
    L'ensemble des dispositions conventionnelles sera opposable aux professionnels de santé y adhérant à l'exception des clauses sociales (prise en charge de cotisations), des clauses fiscales, des quotas d'actes, des clauses de limitation de l'activité, etc., ne pouvant les concerner.
    Les droits et obligations les concernant sont les suivants :

  • utilisation des imprimés nationaux et des feuilles de soins ou de leurs substituts ;

  • rédaction des ordonnances ;
  • paiement des honoraires ;
  • application de la nomenclature des actes ;
  • application du tiers payant conventionnel ;
  • formalités de l'entente préalable ;
  • références médicales ou références techniques opposables ;
  • codage des actes ;
  • télétransmission.
  • Ces différentes obligations sont sanctionnées le cas échéant par application des dispositions du contentieux du contrôle technique mentionnées à l'article 16 de la convention modifiée (cf. point 6-3 ci-après). A noter que le conventionnement d'un professionnel de santé dans un Etat est a priori sans incidence sur son conventionnement dans l'autre Etat.

    5.2. Les frais pharmaceutiques, d'appareillage, d'analyse et d'examens de laboratoire
    (art. 11, paragraphe 1 b) de la convention modifiée)

    L'article 11, paragraphe 1 b) de la convention modifiée reproduisant les dispositions de l'article 12 abrogé précise que : « Les frais pharmaceutiques et d'appareils, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire exposés sur le territoire monégasque sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur dans ce dernier Etat, pour autant qu'il s'agisse respectivement de médicaments figurant sur la liste de médicaments remboursables prévue par la législation française, d'appareils de prothèse ou d'orthopédie délivrés dans les conditions fixées par la législation française par des fournisseurs agréés en application de la réglementation monégasque, et d'analyses et d'examens effectués dans des laboratoires agréés en application de la réglementation monégasque ».
    Le remboursement des spécialités pharmaceutiques prescrites par des médecins installés à Monaco par la sécurité sociale française est subordonné à leur inscription sur la liste française des médicaments remboursables.
    Les fournisseurs d'appareils de prothèse ou d'orthopédie doivent donc être agréés en application de la réglementation monégasque, tandis que les appareils doivent être conformes à l'homologation requise par la législation française.
    Les analyses ou examens réalisés sur le territoire monégasque doivent avoir été effectués par des laboratoires agréés en application de la réglementation monégasque.
    Les pharmacies et laboratoires d'analyses médicales peuvent adhérer aux conventions ou protocoles d'accord français concernant leurs professions. Lorsqu'elles adhèrent à de telles conventions, les professions concernées sont tenues de respecter les obligations en découlant, notamment le tiers payant, le codage des actes et la télétransmission.
    Les fournisseurs d'appareillage situés dans la principauté ne peuvent bénéficier de la dispense d'avance des frais.

    5.3. Les frais de transport
    (application de l'art. 11 e) de la convention modifiée)

    En application de l'article 11 e) de la convention modifiée : « Les frais de transport exposés pour les déplacements vers ou à partir du territoire monégasque sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation française et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur en France, à condition, s'il s'agit de transports sanitaires, qu'ils soient effectués par des personnes agréées en application de la réglementation française ou de la réglementation monégasque. »
    Cela signifie concrètement que la prise en charge des transports vers ou à partir de Monaco est ouverte aux entreprises des deux Etats dès lors qu'elles sont agréées dans le pays d'origine.
    Les transporteurs sanitaires français et monégasques doivent garantir à tous les assurés sociaux un niveau de prestations de qualité et l'exercice du libre choix par l'assuré entre tous les transporteurs sanitaires.
    L'article 11, paragraphe 1 c, de la convention modifiée vise uniquement les transports entre le territoire français et le territoire monégasque et inversement. Les transports réalisés exclusivement à l'intérieur du territoire français par une entreprise de transport monégasque ou exclusivement à l'intérieur du territoire monégasque par une entreprise de transport française sont exclus du champ d'application des dispositions conventionnelles et ne peuvent donc donner lieu à remboursement.
    La prise en charge s'examine dans les conditions et les modalités de la législation française visées par les articles R. 322-10 à R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale (situations de prise en charge, prescriptions médicales, formalités de l'entente préalable...).
    L'entreprise monégasque doit adhérer à la convention qui organise les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les caisse d'assurance maladie, à l'exception des articles 4, alinéa 2, 5, 9, et 12 de ladite convention, relatifs à la dispense d'avance des frais. En effet, les articles 11 bis et 2 de l'arrangement administratif ne prévoit pas la possibilité de tiers-payant.
    Les transports sont remboursés, sur la base des frais exposés, dans la limite des tarifs mentionnés dans l'annexe tarifaire de la convention concernant les transporteurs sanitaires privés susévoquée.
    Les manquements aux règles posées par les articles précités du code de la sécurité sociale ou aux clauses de la convention des transporteurs sanitaires privés pourront donner lieu aux sanctions prévues par l'article 19 de cette dernière convention.
    5.4. Les frais exposés dans les établissements publics et privés de soins monégasques (art. 11, paragraphe 1 c et d, de la convention modifiée et 2 de l'arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques)
    L'article 11, paragraphe 1 c, de l'avenant dispose que : « Les frais exposés dans les établissements publics de soins monégasques sont remboursés suivant le tarif en vigueur dans ces établissements, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursements applicables dans ce dernier Etat », et le d) de ce même article concernant les frais exposés dans le secteur hospitalier privé agréé par les autorités monégasques dispose que ces frais sont pris en charge « dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat ». L'application de la réglementation française en cas d'hospitalisation dans un établissement monégasque public ou privé implique la mise en oeuvre des dispositions concernant le forfait hospitalier visé à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
    L'application du forfait hospitalier doit être effectuée dans les conditions fixées par la réglementation française en défalquant son montant du prix de journée réglé à l'établissement hospitalier monégasque, s'il bénéficie de la procédure de tiers payant, ou du prix de journée réglé par l'assuré et remboursé ensuite par l'institution compétente, dans les autres cas.

    5.4.1. Les références tarifaires opposables pour le secteur public
    et le secteur privé du CHPG de Monaco
    a) Le secteur public du CHPG

    L'article 11, paragraphe 1 c, de la convention modifiée renvoie à un arrangement administratif particulier s'agissant des références tarifaires servant de plafonds aux remboursements effectués par la sécurité sociale française et pour les autres modalités de mise en oeuvre des principes généraux posés.
    La convention modifiée généralise le principe du plafonnement des soins dans les établissements hospitaliers monégasques en l'étendant à l'hôpital public, alors que sous l'empire des dispositions conventionnelles précédentes, seuls les soins reçus dans les structures privées étaient soumises à un plafonnement des remboursements.
    L'article 2 de l'arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques mentionnés aux articles 11, paragraphe 1 c et d, et 12, paragraphe 1 c et d, de la convention retient pour le centre hospitalier princesse Grace (secteur public) la référence aux tarifs du CHU de Nice pour la plupart des disciplines médico-tarifaires de cet établissement tant pour les soins externes que pour les hospitalisations. La référence à un autre hôpital que le C.H.U de Nice ne vaut que pour les disciplines du CHPG qui n'ont pas leur équivalent dans le CHU de Nice, à savoir la chimiothérapie ambulatoire, l'hospitalisation à domicile et le service des soins infirmiers à domicile, le cas de la chirurgie ambulatoire étant à part.
    Les traitements de chimiothérapie au CHPG sont remboursés dans la limite des tarifs de l'établissement français de référence, le centre Antoine-Lacassagne et l'hospitalisation à domicile dans la limite des tarifs du centre hospitalier de Cannes.
    S'agissant des soins infirmiers à domicile, la référence aux tarifs plafonds du « service de soins infirmiers de l'hôpital le plus proche » désigne celui de l'hôpital de Tende.
    En ce qui concerne la chirurgie ambulatoire, le choix ou la référence tarifaire à la clinique Saint-Georges, située dans le département des Alpes-Maritimes, a paru être le meilleur élément de comparaison au moment de la négociation.
    Lorsque la référence aux tarifs du CHU de Nice existe pour les différentes disciplines médico-tarifaires du CHPG, une correspondance entre celles-ci et celles de l'établissement de référence est réalisée dans l'arrangement administratif puisque le libellé de celles-ci diffère entre les deux établisements. C'est ainsi que les accouchements, y compris avec interventions chirurgicales, sont tarifées en France par référence à la discipline médico-tarifaire « médecine et spécialités médicales », alors qu'à Monaco elles le sont par référence à celles de la « chirurgie ». Les accouchements réalisés au CHPG, avec ou sans intervention chirurgicale, sont ainsi facturés à l'assuré et aux organismes de la sécurité sociale français par référence à la discipline « médecine et spécialités médicales ».
    Les références tarifaires plafonds du CHPG (secteur public) pour l'année 1998 sont les suivantes :
    a) Médecine et spécialités médicales, CHU de Nice : 2 799,90 F.
    Disciplines médico-tarifaires monégasques correspondantes :

  • médecine ;

  • pédiatrie ;
  • pneumologie ;
  • cardiologie ;
  • neuropsychiatrie ;
  • maternité.
  • b) Chirurgie et spécialités chirurgicales, CHU de Nice : 3 669 F.
    Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :

  • chirurgie.

    c) Spécialités coûteuses, CHU de Nice : 8 990,40 F.


  • Disciplines médico-tarifaires monégasques correspondantes :
  • réanimation ;

  • soins intensifs de cardiologie.
  • d) Moyen séjour, CHU de Nice : 1 729,20 F.
    Disciplines médico-tarifaires monégasques correspondantes :

  • chroniques ;

  • géronto-psychiatrie.
  • e) Chimiothérapie ambulatoire, centre Antoine-Lacassagne : 1 851 F.
    Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :

  • chimiothérapie.

    f) Hôpital de jour médecine, CHU de Nice : 2 799,90 F.


  • Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :
  • hôpital de jour.

    g) Hospitalisation à domicile, centre hospitalier de Cannes : 881 F.


  • Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :
  • hospitalisation à domicile.

    h) Service de soins infirmiers à domicile, service de soins infirmiers de l'hôpital public français le plus proche : 171,10 F.


  • Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :
  • service de soins infirmiers à domicile.

    i) Chirurgie ambulatoire, clinique Saint-Georges, forfait accueil n° 1 : 599,84 F, forfait accueil n° 2 : 381,72 F, F.S.O. : 20,26 F, F.E. : 15,20 F, A.R.E : 20,26 F, honoraires en sus.
    Discipline médico-tarifaire monégasque correspondante :