Bulletin Officiel n°98/48Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Note d'information DSS/DAEI n° 98-641 du 28 octobre 1998 relative aux modalités de mise en oeuvre des dispositions conventionnelles sur la sécurité sociale applicables entre la France et la Tunisie

SS 9 92
3070

NOR : MESS9830479N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Convention générale du 17 décembre 1965 sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;
Arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale.
Textes modifiés : arrangement administratif du 4 juillet 1966.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Madame le directeur du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Au cours de la dernière commission mixte franco-tunisienne de sécurité sociale, les autorités compétentes ont modifié certaines dispositions de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale et apporté diverses précisions quant aux conditions d'application de la convention.

1. Modification de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966
(arrangement administratif complémentaire n° 9)

La modification en cause est relative au détachement et vise, d'une part, à actualiser la description de la procédure à suivre et, d'autre part, à désigner le Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comme institution compétente, en lieu et place des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des services régionaux de l'inspection du travail agricole, pour la délivrance de l'autorisation des prolongations de détachement (cf. à ce sujet circulaire DSS/DAEI/97 n° 723 du 17 novembre 1997).

2. Droit aux soins de santé des titulaires de pensions
au titre des seuls régimes français

Les autorités tunisiennes ont constaté que les caisses françaises établissent les attestations de droit aux soins de santé après que la liquidation de la pension soit intervenue.
A cet égard, je vous rappelle les termes de la note d'information DSS/DAEI/95/59 du 31 juillet 1995 qui, faisant suite à l'adoption d'un arrangement administratif complémentaire n° 7 modifiant les dispositions de l'article 28-2 paragraphes 1, 2 et 3 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966, précise que : « (...) la demande d'attestation du droit aux soins de santé peut être adressée en même temps que les formulaires de liaison relatifs à la demande de liquidation de la prestation sollicitée, l'attestation du droit aux soins de santé devra, dans la mesure du possible, et dès lors qu'elle aura été sollicitée, être délivrée en même temps que la notification d'attribution de la pension (...) ».

3. Notion de congé payé

Les autorités compétentes ont décidé que la notion de congé payé, retenue pour l'octroi de soins en cas de séjour temporaire dans l'autre pays, recouvre tout congé, quelle que soient sa durée (dans la limite toutefois de trois mois) et la période pendant laquelle il est pris, à condition que le contrat de travail soit maintenu, le salaire versé et les cotisations et contributions de sécurité sociale précomptées sur ce salaire. La notion de congé payé ainsi définie recouvre notamment le congé de fin de semaine (« week-end »).

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF COMPLÉMENTAIRE N° 9

modifiant l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la Tunisie et la France sur la sécurité sociale du 17 décembre 1965
Les autorités administratives compétentes tunisiennes et françaises, représentées par :
Du côté tunisien :

  • M. Sayed Blel, directeur général de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales,

    Du côté français :

    ont arrêté d'un commun accord les modifications suivantes de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la Tunisie et la France sur la sécurité sociale du 17 décembre 1965.

    Article 1er

    L'article 1er de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la Tunisie et la France sur la sécurité sociale du 17 décembre 1965 est remplacé par l'article suivant :

    « Article 1er

    1. Dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 2, a), 1er alinéa de la convention générale, les organismes de la partie dont la législation demeure applicable, qui sont désignés ci-dessous, établissent, sur requête de l'employeur, un certificat individuel d'assujettissement, dont le modèle est annexé au présent arrangement administratif (formulaire SE 351-01), attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à la législation du pays de travail habituel.
    Le certificat est émis :


  • a) En ce qui concerne la législation française :
  • par la caisse primaire d'assurance maladie pour les assurés du régime général ;

  • par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines pour les assurés du régime minier ;
  • par la caisse de mutualité sociale agricole pour les assurés du régime agricole.
  • b) En ce qui concerne la législation tunisienne : par la caisse nationale de sécurité sociale.
    2. Si la durée du détachement doit se prolonger au délà de la période de trois ans fixée à l'article 3, paragraphe 2, a), 1er alinéa de la convention générale, l'accord prévu au 2e alinéa dudit article doit être demandé, avant l'expiration de la période initiale de trois ans, par l'employeur :
    a) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation française :

    b) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation tunisienne :

    Une fois saisie d'une demande, l'autorité mentionnée à l'un des paragraphes 2, a) ou 2, b) prend l'attache de l'autorité mentionnée à l'autre paragraphe, pour obtenir l'accord prévu à l'article 3, paragraphe 2, a), 2e alinéa de la convention générale qui autorise la dispense d'affiliation à la législation de l'autre territoire et qui ainsi permet le maintien à la seule législation du territoire de travail habituel.
    Dès lors que cet accord de dispense d'affiliation est obtenu, l'organisme, visé au paragraphe 1 du présent article, qui a délivré le certificat d'assujettissement initial, en est informé et délivre un deuxième certificat à l'aide du même formulaire SE 351-01.
    3. Dans le cas prévu à l'article 3, paragraphe 3 de la convention générale la procédure à suivre pour obtenir la dispense d'affiliation sur l'autre territoire est celle décrite au paragraphe 2 du présent article. »

    Article 2

    Le certificat d'assujettissement (formulaire n° SE 351-01) annexé au présent arrangement remplace le certificat annexé à l'arrangement administratif du 4 juillet 1966.

    Article 3

    Le certificat de maintien exceptionnel au régime de sécurité sociale du pays d'affiliation (formulaire SE 351-24) est supprimé.

    Article 4

    Les dispositions de l'article 87 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966, relatives aux modalités d'application de la convention générale, sont remplacées par le texte suivant :
    « Au sens de l'article 28 de la convention générale, les prestations familiales auxquelles le travailleur détaché peut prétendre au titre du régime français sont : les allocations familiales et l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'aux trois mois de l'enfant. »

    Article 5

    1° Le membre de phrase : « ... par mandat poste individuel... » figurant à l'article 32 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966, relatif aux modalités d'application de la convention générale, est supprimé.
    2° Le membre de phrase : « ... et par mandat poste individuel... » figurant à l'article 57 du même arrangement administratif est supprimé.
    3° Le troisième alinéa de l'article 63 du même arrangement administratif qui prévoit que « le versement s'effectue au moyen d'un mandat poste individuel » est supprimé.
    4° Le second alinéa de l'article 89 du même arrangement administratif qui prévoit que « le versement s'effectue au moyen d'un mandat poste individuel » est supprimé.

    Article 6

    Le présent arrangement administratif prend effet à la date de sa signature.
    Fait à Paris, en double exemplaire, le 9 octobre 1998.

    Pour les autorités compétentes françaises,
    J.-L. Rey
    L. Ranvier
    Pour les autorités compétentes tunisiennes,
    S. Blel
    Sécurité
    sociale
    Convention générale entre la France et la Tunisie
    Formulaire
    SE 351-01
    CERTIFICAT D'ASSUJETTISSEMENT
    (Art. 3 § 2 a) et § 3 de la Convention - Art. 1er de l'arrangement administratif)

    Détachement initial (art. 3 § 2 a) alinéa 1er de la Convention).
    Prolongation de détachement (art. 3 § 2 a) alinéa 2 de la Convention).
    Dérogation exceptionnelle (art. 3 § 3 de la Convention).

    Dossier n°  (1)
    RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TRAVAILLEUR

    Nom Nom de jeune fille
    Prénoms
    Sexe : Masculin - Féminin¹
    Célibataire - Marié(e) - Veuf(ve) - Divorcé(e) - Séparé(e)¹
    Date de naissance Lieu de naissance
    Nationalité : Française - Tunisienne¹
    Adresse précise du travailleur :
    - dans le pays d'affiliation
    -
    - dans le pays où il est détaché
    -
    Profession
    Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale :
    (¹) Biffer la mention inutile.

    RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES MEMBRES DE LA FAMILLE QUI L'ACCOMPAGNENT
    Nom
    Prénoms
    Date de naissance
    Degré de Parenté
    Observations

    RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMPLOYEUR

    Nom ou raison sociale :
    Adresse :
    Numéro d'immatriculation :
    (1) Ce numéro ainsi que le numéro d'immatriculation doivent être rappelés dans toute correspondance adressée par le travailleur détaché à l'organisme d'affiliation.
    L'employeur désigné ci-dessus a demandé que :
    M
    soit détaché pour une période de ans et mois.
    à partir du (jour, mois, année)
    jusqu'au (jour, mois, année) :
    auprès de l'établissement ci-après désigné :
    Nom ou raison sociale :
    Adresse :
    pour y effectuer le travail décrit ci-dessous :
    L'institution d'affiliation ci-dessous désignée (désignation et adresse) :
    atteste, par le présent certificat, que :
    reste soumis à la législation de sécurité sociale de ce pays du au
    dans le cadre de :
    détachement initial prolongation de détachement (1) dérogation exceptionnelle (1).
    a droit pour lui-même et ouvre droit pour les membres de sa famille qui l'accompagnent au bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité du pays où il est détaché pendant la durée de son détachement.

    A le Signature du représentant de l'organisme
    (désignation et cachet)

    (1) Références de l'accord donné par les autorités tunisienne - française (biffer la mention inutile).

    RENSEIGNEMENTS A L'USAGE DU TRAVAILLEUR
    DÉTACHÉ
    A. - Durée du détachement initial

    Trois ans au maximum, y compris la durée des congés (Art. 3 § 2 a) alinéa 1er de la convention).

    B. - Durée de la prolongation

    Trois ans au maximum, y compris la durée des congés (art. 3 § 2 a) alinéa 2 de la convention).

    C. - Droit aux prestations
    1. Assurance maladie et maternité

    Pour obtenir le bénéfice des prestations EN NATURE des assurances maladie et maternité, y compris l'hospitalisation, pour lui-même et pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, l'intéressé est tenu de présenter le certificat d'assujettissement à l'institution ou caisse de sécurité sociale compétente du pays dans lequel il est détaché. (art. 16 de l'arrangement administratif).
    Les prestations en espèces lui sont payées directement par la caisse d'affiliation (art. 14 de la convention et 32 de l'arrangement administratif).

    2. Prestations familiales

    Les enfants du travailleur détaché qui l'accompagnent dans l'autre pays ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine (art. 28 de la convention).
    Ces prestations sont, au titre du régime français, les allocations familiales et l'allocation au jeune enfant servie jusqu'au trois mois de l'enfant (art. 87 de l'arrangement administratif). Elles sont payées directement par la caisse compétente du pays d'origine (art. 89 de l'arrangement administratif).
    L'attention du travailleur détaché est appelée sur l'obligation qui lui incombe aux termes de l'art. 91 de l'arrangement administratif d'informer, soit directement, soit par l'intermédiaire de son employeur, sa caisse d'affiliation de tout changement survenu dans la situation de ses enfants susceptible de modifier le droit aux prestations familiales (modification du nombre des enfants, transfert de résidence des enfants...).

    D. - Modification dans la situation
    du travailleur détaché ou de sa famille

    1° Au cas où les membres de sa famille n'ont pas accompagné le travailleur à son départ dans l'autre pays, mais le rejoignent ultérieurement ou au cas où les membres de sa famille qui l'ont accompagné retournent dans leur pays d'origine, il appartiendra au travailleur détaché d'informer aussitôt son employeur de cette circonstance. L'employeur demandera sans délai à la caisse d'affiliation la délivrance d'un nouveau certificat d'assujettissement, se substituant au premier et mentionnant les membres de la famille qui ont rejoint le travailleur dans le pays de détachement ou qui l'ont quitté.
    2° Au cas où le travailleur, avant le terme de son détachement, regagnerait son pays d'origine, la caisse d'affiliation devrait être avisée immédiatement de ce retour, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur.