Bulletin Officiel n°98/5291-1

LOI de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1)

AG 5
3285

NOR : ECOX9800125L

(Journal officiel du 31 décembre 1998)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 98-405 DC en date du 29 décembre 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
B. - Mesures fiscales
Article 2
Article 30

Après le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :
« a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
« b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires. »

Article 38

A. - L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« V. - Sont exonérés de la taxe :
« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
« 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
« VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
« Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

Article 39

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales. »

Article 45

III. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle, liquide et recouvre la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la réception de déchets, l'émission de substances dans l'atmosphère et le décollage d'aéronefs mentionnés respectivement aux 1, 2 et 3 de l'article 266 octies du code des douanes qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.
A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle les déclarations mentionnées à l'article 266 undecies du code des douanes ainsi que les documents déposés en vue d'obtenir la déduction prévue au 2 de l'article 266 decies du même code. Elle peut également demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations ou documents.
Les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de ce contrôle peuvent examiner sur place tous documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'assujetti afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil.
Lorsque ces agents constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les redressements correspondants, assortis de l'intérêt de retard et, selon le cas, de la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, sont notifiés à l'assujetti qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un titre comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des intérêts et majorations précités et le transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement.
En cas de défaut de déclaration, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office en fonction des caractéristiques de l'installation ou de toute autre donnée utile et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts. Toutefois, dans les trente jours de la notification de cette taxation, l'assujetti peut régulariser sa situation en déclarant les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. Dans ce cas, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un nouveau titre comprenant les droits maintenus assortis des intérêts et majorations correspondants qu'il transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement. Cette procédure ne fait pas obstacle à l'application par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de son droit de contrôle mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de retard dans le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, l'agent comptable chargé de son recouvrement applique l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 du code général des impôts.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations concernant le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes.
IV. - 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.
2. L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit est ainsi rédigé :
« Art. 16. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
3. Au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : « visé aux articles 16 et 17 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes ».
V. - A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de la taxe instituée par l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée et de la taxe instituée par l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
VI. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999.

Article 47

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
X. - A l'article 1928, les mots : « , de produits médicamenteux et de parfumerie » et les mots : « de fabrication, » sont supprimés.

Article 50

L'article 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est abrogé.

Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 65

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 844 123 142 881 F.

Article 66

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre Ier : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »
22 059 275 000 F
Titre II : « Pouvoirs publics »
106 472 500 F
Titre III : « Moyens des services »
26 848 745 323 F
Titre IV : « Interventions publiques »
33 362 895 109 F
Total
82 377 387 932 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 67

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »
16 261 898 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »
64 573 239 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »
0 F
Total
80 835 137 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »
7 110 464 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »
35 718 456 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »
0 F
Total
42 828 920 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

B. - Budgets annexes
Article 70

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 102 944 165 391 F, ainsi répartie :

Aviation civile
7 499 394 860 F
Journaux officiels
877 630 586 F
Légion d'honneur
107 328 843 F
Ordre de la Libération
4 147 498 F
Monnaies et médailles
1 007 615 047 F
Prestations sociales agricoles
93 448 048 557 F
Total
102 944 165 391 F

Article 71

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 664 157 000 F, ainsi répartie :

Aviation civile
1 590 570 000 F
Journaux officiels
28 087 000 F
Légion d'honneur
4 930 000 F
Ordre de la Libération
850 000 F
Monnaies et médailles
39 720 000 F
Total
1 664 157 000 F

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 697 704 887 F, ainsi répartie :

Aviation civile
1 214 771 870 F
Journaux officiels
202 369 414 F
Légion d'honneur
5 913 892 F
Ordre de la Libération
866 533 F
Monnaies et médailles
374 831 735 F
Prestations sociales agricoles
898 951 443 F
Total
2 697 704 887 F

C. - Opérations à caractère définifif
des comptes d'affectation spéciale
Article 76

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 21 310 570 000 F.

Article 77

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 23 886 330 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 25 349 130 000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles
2 227 500 000 F
Dépenses civiles en capital
23 121 630 000 F
Total
25 349 130 000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 78

I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 35 800 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 812 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 374 500 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5 200 000 000 F.

Article 79

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 51 000 000 F et 10 600 000 F.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 82

Est fixée pour 1999, conformément à l'état F annexé à la présent loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 84

Est fixée pour 1999, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
Article 86

Le deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

Article 96

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
« Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
« En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

Article 106

L'article L. 99 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 99. - Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.
« L'administration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales. »

Article 107

III. - Après l'article L. 81 du même livre, il est inséré un article L. 81 A ainsi rédigé :
« Art. L. 81 A. - Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro. »
IV. - L'article L. 152 du même livre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
« 1° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
« 2° Au calcul des prestations ;
« 3° A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
« 4° A la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. » ;

Article 117

L'article 15 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de l'année un rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au cours des deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement. S'agissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux. »

EMPLOI ET SOLIDARITÉ
Article 132

I. - Le X de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est ainsi rédigé :
« X. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14 du présent code. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée.

Article 133

I. - Le 5° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 5° La subvention de l'Etat correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et L. 755-18. »
II. - L'article L. 524-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé. »

Article 134

I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. »
II. - L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 821-1. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l'allocation.

Article 135

I. - Il est inséré, dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, un article 27-7 ainsi rédigé :
« Art. 27-7. - Le montant total annuel des dépenses des établissements et services visés aux 6° et 8° de l'article 3, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services.
« Pour chaque établissement ou service, le préfet de département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5° de l'article 26-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.
« Le préfet de département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.
« Des conventions conclues entre le préfet de région, les préfets de département, les gestionnaires d'établissement ou de service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article 2 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 11-1 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article 27-7. »

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T B
(Art. 66 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables
aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)

(En francs)

MINISTERES OU SERVICESTITRE IerTITRE IITITRE IIITITRE IVTOTAUX
Emploi et solidarité :
III. - Emploi
731 092 91548 725 366 71449 456 459 629
III. - Santé et solidarité211 105 0267 487 679 2567 698 784 282
III. - Ville27 970 000221 500 000249 470 000
Total général22 059 275 000106 472 50026 848 745 32333 362 895 10982 377 387 932

É T A T C
(Art. 67 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)

(En milliers de francs)

MINISTÈRES OU SERVICES
TITRE V
TITRE VI
TITRE VII
TOTAUX
AutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCrédits
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
Emploi et solidarité : I. - Emploi75 00034 600447 830229 200522 830263 800
II. - Santé et solidarité89 60046 450594 395152 100683 995198 550
III. - Ville18 00016 000396 230125 870414 230141 870
Total général16 261 8987 110 46464 573 23935 718 456» » 80 835 13742 828 920

É T A T F
(Art. 82 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs

NUMÉROS
des chapitres
NATURE DES DÉPENSES
TOUS LES SERVICES
Cotisations sociales. - Part de l'Etat.
Prestations sociales versées par l'Etat.
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
11-91Intérêts dus.
11-92Remboursements des avances et prêts.
37-94Versement au fonds de réserve.
46-01Prestations maladie, maternité, soins aux invalides versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille.
46-02Prestations invalidité versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille.
46-03Allocations de remplacement versées aux conjoints des non-salariés agricoles.
46-04Prestations d'assurance veuvage versées aux non-salariés du régime agricole.
46-92Prestations familiales versées aux non-salariés du régime agricole.
46-96Prestations vieillesse versées aux non-salariés du régime agricole.
46-97Contribution aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (art. L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale).

É T A T H
(Art. 84 de la loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1998 à 1999

NUMÉROS
des chapitres
NATURE DES DÉPENSES
BUDGETS CIVILS
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
II. - Santé, solidarité et ville
34-94Statistiques et études générales.
34-95Dépenses d'informatique et de télématique.
37-13Services des affaires sanitaires et sociales. - Dépenses diverses.
43-32Professions médicales et paramédicales. - Formation et recyclage.
46-03Prestations sociales et actions culturelles en faveur des rapatriés.
46-60Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain.
46-92Contribution de l'Etat au financement de l'allocation aux adultes handicapés.
47-16Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter

(1) Loi n° 98-1266.
- Travaux préparatoires
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1078 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1111 ;
Avis des commissions des affaires culturelles (n° 1112), des affaires étrangères (n° 1113), de la défense (n° 1114), des lois (n° 1115) et de la production (n° 1116) ;
Discussion (1re partie) du 13 au 17 octobre 1998. - Discussion (2e partie) du 2 au 6 et du 9 au 17 novembre 1998 et adoption le 18 novembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 65 (1998-1999) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 66 (1998-1999) ;
Avis des commissions des affaires culturelles (n° 67), des affaires économiques (n° 68), des affaires étrangères (n° 69), des affaires sociales (n° 70) et des lois (n° 71) ;
Discussion (1re partie) les 19, 20 et 23 à 26 novembre 1998. - Discussion (2e partie) les 26 à 28 et 30 novembre et 1er au 8 décembre 1998 et adoption le 8 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 25 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1256.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 113 (1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1252 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1269 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 137 (1998-1999) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 138 (1998-1999) ;
Discussion et rejet le 18 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1283 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1284 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 18 décembre 1998.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.