Bulletin Officiel n°98/5291-1

LOI de finances rectificative pour 1998
(n° 98-1267 du 30 décembre 1998) (1)

AG 5
3286

NOR : ECOX9800170L

(Journal officiel du 31 décembre 1998)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 98-406 DC en date du 29 décembre 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1er

I. - Dans le deuxième alinéa (a) du A de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), la somme : « 230 F » est remplacée par la somme : « 240 F ».
II. - Les dispositions du I sont applicables du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998.

Article 2

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1998 sont fixés ainsi qu'il suit.

Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1998
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1998, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 50 377 926 430 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 4

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 10 345 706 166 F et de 9 496 615 302 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

B. - Budgets annexes
Article 6

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16 780 000 F et de 15 130 000 F ainsi réparties :

BUDGETS ANNEXESCRÉDITS
de paiement
(en francs)
AUTORISATIONS
de programme
(en francs)
Légion d'honneur15 000 00015 000 000
Ordre de la Libération 130 000 1 780 000
Totaux15 130 00016 780 000

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 12

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 234 bis à 234 decies ainsi rédigés :
« 4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
« 6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
« III. - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :
« 1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;

Article 21

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
« a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
« b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
« c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. »
II. - Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa du même article L. 49-1-2 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.
IV. - Les dérogations visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article L. 49-1-2 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.

Article 40

Le II de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est abrogé.

Article 42

Le III de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est abrogé.

II. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 48

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, pour la période du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, les versements directs effectués par l'Etat au titre du capital-décès au profit des ayants droit des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat décédés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'illégalité du décret n° 95-946 du 23 août 1995. Aucun remboursement de la cotisation de prévoyance versée au titre de la convention collective du 14 mars 1947 étendue par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés n'est dû, pour cette période, par l'Etat, aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat.
A compter du 6 décembre 1997 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 précitée sont égales à la part de cotisations nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce texte fixe également, pour les ayants droit des maîtres mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du 14 mars 1947 susmentionnée n'est pas applicable, les modalités de versement par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, d'un complément de capital-décès.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T B
(Art. 3 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En francs)

MINISTERES OU SERVICESTITRE IerTITRE IITITRE IIITITRE IVTOTAUX
Emploi et solidarité :
III. - Emploi
» » » 960 000 000960 000 000
III. - Santé, solidarité et ville» » 155 017 1611 315 000 0001 470 017 161
Total» » 155 017 1612 275 000 0002 430 017 161
Total général29 723 591 51823 000 0002 476 719 65118 154 615 26150 377 926 430

É T A T C
(Art. 4 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
ouverts au titre des dépenses en capital des services civils

MINISTÈRES OU SERVICES
TITRE V
TITRE VI
TITRE VII
TOTAUX
(en francs)
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Emploi et solidarité :
III. - Emploi
2 839 0002 839 000» » 2 839 0002 839 000
III. - Santé, solidarité et ville28 750 00013 750 000» 113 000 00028 750 000126 750 000
Total31 589 00016 589 000» 113 000 00031 589 000129 589 000
Total général3 150 273 5153 426 844 6517 195 432 6516 069 770 651» » 10 345 706 1669 496 615 302
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter

(1) Loi n° 98-1267.
- Directives communautaires :
- directive 96/23/CE du 29 avril 1996 du Conseil relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 84/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ;
- directive 96/43/CE du 26 juin 1996 du Conseil modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1210 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1224 ;
Avis de M. François Lamy, au nom de la commission de la défense, n° 1230 ;
Discussion et adoption le 3 décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 97 (1998-1999) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 116 (1998-1999) ;
Discussion les 14 et 15 décembre et adoption le 15 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1274.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1272 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1282 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 143 (1998-1999) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 144 (1998-1999) ;
Discussion et rejet le 22 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1322 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1323 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 22 décembre 1998.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 98-406 DC du 29 décembre 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.