Bulletin Officiel n°98/52 Arrêté du 15 décembre 1998 portant modification de l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage

NOR : ATEE9870465A

(Journal officiel du 30 décembre 1998)

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment ses articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 9 décembre 1998,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié susvisé est complété comme suit :
Dans le paragraphe A (Qualité de récupération des effluents d'élevage), remplacer le titre du second tableau : « Elevages de volailles sauf palmipèdes » par : « Elevages de volailles » ;
Dans le paragraphe B (Qualité de l'épandage) :
Ajouter, dans le deuxième paragraphe, sous le tableau, après le troisième alinéa :
« - un équivalent palmipède produit (EPP) : 0,100 kg »,
et remplacer le dernier alinéa par :
« - une unité gros bétail (UGB) : 73 kg, soit l'équivalence de 21 PCP, 146 PP, 17 m² de VC, 730 EPP ».

Art. 2. - Ajouter, à l'annexe I, le tableau suivant.

CATÉGORIE
d'activité polluante
NUMÉRO
d'ordre
GRANDEURS
caractéristiques
(unité retenue)
COEFFICIENTS SPÉCIFIQUES DE POLLUTION
MES
(g)
MO
(g)
NR
(g)
NA
(g)
MP
(g)
OBSERVATIONS
Equivalence appliquées
Palmipèdes.A 320Equivalent
palmipède produit
7,001,120,27-0,08Catégorie d'animal EPP
Canard à rôtir (mâle) 1,00
Canard à rôtir (femelle) 0,45
Canard à rôtir (sexes mélangés) 0,70
Canard en gavage 0,60
Canard prêt à gaver 0,90
Cane reproductrice 6,40
Oie à rôtir 1,60
Oie prête à gaver 1,50
Oie en gavage 0,75

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié susvisé est complété comme suit :
Ajouter au paragraphe 1, intitulé « Pour les élevages concernés de 1994 à 1996 : », le paragraphe suivant :

« E. - Dispositions transitoires pour les élevages concernés
à compter de 1996

« Les élevages bénéficiant de la disposition prévue au paragraphe 1-A du présent article et se trouvant en classe I d'épandage définie au paragraphe 3-1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé bénéficient de la qualité de récupération des effluents d'élevage "Très bonne définie au paragraphe 3-1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, pour l'activité de l'année 1999. »
Art. 4. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Roussel