NOR : ATEE9870465A
(Journal officiel du 30 décembre 1998)
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment ses articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 9 décembre 1998,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié susvisé est complété comme suit :
Dans le paragraphe A (Qualité de récupération des effluents d'élevage), remplacer le titre du second tableau : « Elevages de volailles sauf palmipèdes » par : « Elevages de volailles » ;
Dans le paragraphe B (Qualité de l'épandage) :
Ajouter, dans le deuxième paragraphe, sous le tableau, après le troisième alinéa :
« - un équivalent palmipède produit (EPP) : 0,100 kg »,
et remplacer le dernier alinéa par :
« - une unité gros bétail (UGB) : 73 kg, soit l'équivalence de 21 PCP, 146 PP, 17 m² de VC, 730 EPP ».
Art. 2. - Ajouter, à l'annexe I, le tableau suivant.
CATÉGORIE d'activité polluante | NUMÉRO d'ordre | GRANDEURS caractéristiques (unité retenue) COEFFICIENTS SPÉCIFIQUES DE POLLUTION | MES (g) | MO (g) | NR (g) | NA (g) | MP (g) | OBSERVATIONS Equivalence appliquées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmipèdes. | A 320 | Equivalent palmipède produit | 7,00 | 1,12 | 0,27 | - | 0,08 | Catégorie d'animal EPP Canard à rôtir (mâle) 1,00 |
Canard à rôtir (femelle) 0,45 | ||||||||
Canard à rôtir (sexes mélangés) 0,70 | ||||||||
Canard en gavage 0,60 | ||||||||
Canard prêt à gaver 0,90 | ||||||||
Cane reproductrice 6,40 | ||||||||
Oie à rôtir 1,60 | ||||||||
Oie prête à gaver 1,50 | ||||||||
Oie en gavage 0,75 |
Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié susvisé est complété comme suit :
Ajouter au paragraphe 1, intitulé « Pour les élevages concernés de 1994 à 1996 : », le paragraphe suivant :
« E. - Dispositions transitoires pour les élevages concernés
à compter de 1996
« Les élevages bénéficiant de la disposition prévue au paragraphe 1-A du présent article et se trouvant en classe I d'épandage définie au paragraphe 3-1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé bénéficient de la qualité de récupération des effluents d'élevage "Très bonne définie au paragraphe 3-1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, pour l'activité de l'année 1999. »
Art. 4. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Roussel