Bulletin Officiel n°98/52

Arrêté du 24 novembre 1998 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif

AS 1 14
3360

NOR : MESA9823649A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié en sa séance du 12 novembre 1998,

Arrête :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté les accords collectifs de travail suivants :

I. - UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SOINS
ET SERVICES À DOMICILE

Avenant n° 98-01 du 11 septembre 1998 relatif à la valeur du point.

II. - UNION NATIONALE D'AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

Avenant n° 198 du 2 septembre 1998 relatif à la valeur du point.

III. - CONVENTION COLLECTIVE DU 2 MARS 1970

Avenant n° 98-01 du 11 septembre 1998 relatif à la valeur du point.

IV. - ASSOCIATION DON BOSCO (29411)

Accord d'entreprise du 10 septembre 1998 relatif à la mise en place d'un compte épargne temps.

Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - ASSOCIATION MONTJOIE (72000)

A. - Protocole d'accord n° 1 du 12 juin 1998 relatif au remboursement des déplacements à Paris.
B. - Protocole d'accord n° 2 du 12 juin 1998 relatif à la responsabilité des éducateurs.
C. - Protocole d'accord n° 3 du 12 juin 1998 relatif aux congés familiaux exceptionnels.

II. - CENTRE D'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
POUR DÉFICIENTS AUDITIFS (31400)

Accord d'entreprise du 20 mai 1998 relatif à la modulation du temps de travail du personnel éducatif.

III. - FRANCE TERRE d'ASILE (75018 PARIS)

Avenant n° 98-02 du 17 septembre 1998 relatif au congé de mobilité.

IV. - MUTUALITÉ DE LA CÔTE-D'OR (21)

Avenant n° 75 du 20 octobre 1998 relatif à la valeur du point.

Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'action sociale :
Le sous-directeur du travail
et des institutions sociales,
B. Garro
I. - CONVENTION COLLECTIVE DES ORGANISMES D'AIDE
ET DE MAINTIEN A DOMICILE DU 11 MAI 1983
Avenant 98-01 du 11 septembre 1998 relatif à la valeur du point
Article unique

La valeur du point est portée à compter du 1er juillet 1998 à 57,28 F.
Fait à Paris, le 11 septembre 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT ;
CFTC ;
UNAGAF ;
UNASSAD.

II. - CONVENTION COLLECTIVE ADMR DU 6 MAI 1970
Avenant n° 198 du 2 septembre 1998 relatif à la valeur du point

Les parties signataires se sont mises d'accord pour revaloriser la valeur du point ADMR de la manière suivante :
1,30 % soit 22,86 francs, à compter du 1er juillet 1998.
Suite à l'augmentation de la valeur du SMIC, certains coefficients des grilles de salaire ADMR ne correspondent plus à cette valeur minimum obligatoire.
Aussi il a été convenu avec les parties signataires d'effectuer une transformation de l'indemnité différentielle en points de la manière suivante :
Aide à domicile sans Cafad :

  • année 1 : 276 + 22 = 298 points ;

  • années 2 et 3 : 281 + 17 = 298 points ;
  • années 4 et 5 : 288 + 10 = 298 points ;
  • années 6 et 7 : 296 + 2 = 298 points.
  • Aide à domicile avec Cafad : année 1 : 281 + 17 = 298 points.
    Employé/personnel d'exécution - groupe 1 :

  • année 1 : 275 + 23 = 298 points ;

  • années 2 et 3 : 280 + 18 = 298 points ;
  • années 4 et 5 : 287 + 11 = 298 points ;
  • années 6 et 7 : 295 + 3 = 298 points.
  • Cette mesure, purement technique, n'affecte en aucune manière le volume de la masse salariale.
    Fait à Paris, le 2 septembre 1998.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFDT ;
    CFTC ;
    CGC ;
    ADMR.
    III. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE CONCERNANT LES PERSONNELS DES ORGANISMES DE TRAVAILLEUSES FAMILIALES CONCLUE LE 2 MARS 1970

    Avenant n° 98-01 du 11 septembre 1998
    relatif à la valeur du point
    Article unique

    La valeur du point est portée à 43,09 francs à compter du 1er juillet 1998.
    Fait à Paris, le 11 septembre 1998.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire/confédération syndicale des familles (FNAAFP/CSF), 53, rue Riquet, 75019 Paris ;
    Fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile (FNAAMFD), 80, rue de la Roquette, 75011 Paris ;
    Fédération nationale aide familiale à domicile (FNAFAD), 13, rue des Envierges, 75020 Paris ;
    Union nationale des associations générales pour l'aide familiale (UNAGAF), 28, place Saint-Georges, 75009 Paris ;
    Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD), 108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris ;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux (CFTC), 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris.

    Accord d'entreprise du 10 septembre 1998 sur la mise en place
    d'un « compte épargne temps » (loi du 25 juillet 1994)

    Il a été conclu l'accord ci-après :


    Article 1er
    Objet

    Le « compte épargne temps » a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé de longue durée rémunéré.

    Article 2
    Salariés bénéficiaires

    Tous les salariés de l'association titulaires d'un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de bénéficier du « compte épargne temps. »
    Toutefois, le droit à l'ouverture du compte est subordonné à la présence dans l'association du salarié intéressé depuis au moins trois ans (à la date d'ouverture du compte).

    Article 3
    Alimentation du « compte épargne temps »

    Le « compte épargne temps » peut faire l'objet de différents apports, à l'initiative exclusive du salarié, soit en numéraire : par la conversion de primes ou indemnités, soit en nature (c'est-à-dire en temps) : report de congés.

    I. - REPORT DES CONGÉS PAYÉS

    Tout salarié peut décider de porter en compte au maximum :

  • six jours ouvrables de congés par an ;

  • plus de six jours ouvrables au titre de la cinquième semaine de congés payés lorsqu'il s'agit de prendre un congé sabbatique ou pour création d'entreprise (selon les dispositions du code du travail) ;
  • plus de deux à six jours ouvrables correspondant, pour les salariés concernés, aux jours supplémentaires liés à l'ancienneté prévus par la Convention collective nationale.
  • II. - AFFECTATION DES REPOS COMPENSATEURS

    Aucun repos compensateur, de quelque nature que ce soit, n'est retenu dans l'alimentation du « compte épargne temps. »

    III. - CONVERSION DE PRIMES ET INDEMNITÉS

    Il pourra être affecté au « compte épargne temps » :
    En totalité ou en partie, et pour le personnel concerné :

  • le surclassement internat (majoration en points intégrée au coefficient) ;

  • les indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés ;
  • les primes journalières forfaitaires de transfert ;
  • l'indemnité de congés payés liée à la régularisation annuelle.
  • Pour la conversion en nombre de jours acquis, il sera pris en considération :

    Article 4
    Utilisation du « compte épargne temps »

    Le « compte épargne temps » a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1/L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail, ainsi que du congé exceptionnel prévu par la convention collective (art. 25).
    Pour les trois premiers congés précités, il convient de respecter les conditions prévues aux articles susvisés et notamment relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise du congé.
    Le « compte épargne temps » peut également servir à prendre une « retraite anticipée » ou « congé de fin de carrière », ceci même dans le cadre d'une pré-retraite progressive, le salarié restant inscrit aux effectifs jusqu'à la date de son départ réel à la retraite.
    Chaque salarié peut en outre opter pour un congé « pour convenance personnelle ». En ce cas, le congé aura une durée pouvant aller de trois mois (minimum) à un an (maximum). Il devra être sollicité deux mois à l'avance par courrier recommandé avec A.R.
    Des exceptions à la durée et au délai de sollicitation de ce congé seront possibles dans le cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
    L'employeur devra répondre par écrit dans le mois qui suit la demande : à défaut le congé sera considéré comme accepté.
    Le congé ne pourra être refusé, mais uniquement reporté : l'employeur devant motiver sa réponse. Le report ne peut avoir lieu que dans le cas de départs simultanés non compatibles avec le bon fonctionnement du service. Il sera pour cela repris les dispositions s'appliquant en la matière au congé sabbatique (conditions d'effectifs notamment) auxquelles il convient de se reporter.
    Dispositions communes à l'octroi des différents congés ci-dessus :

    Article 5
    Rémunération du congé

    Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini à l'article précédent sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
    Les versements sont effectués mensuellement.
    Le nombre de jours capitalisés est donc multiplié par le taux de salaire journalier actualisé.
    Le congé peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n'ayant capitalisé que 3 mois prend un congé de 6 mois.
    La rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement dans les conditions de droit commun.

    Article 6
    Droit à réintégration

    Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
    A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente : ceci pouvant l'amener à changer d'établissement ou de service.
    En vertu des dispositions légales, l'intéressé peut, avec accord de l'employeur, reprendre son travail avant l'expiration du congé.

    Article 7
    Renoncement

    Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés et obtenir le versement d'une indemnité correspondant à l'épargne portée en compte, selon les dispositions du code du travail.
    A titre d'exemple, le salarié peut demander la liquidation de ses droits dans les circonstances suivantes :

  • décès du bénéficiaire ou de son conjoint,

  • mariage de l'intéressé,
  • naissance ou adoption d'un 3e enfant puis de chaque enfant suivant,
  • divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins 1 enfant,
  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint,
  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
  • état de surendettement du ménage constaté judiciairement,
  • état de catastrophe naturelle.
  • Les cas ci-dessus sont ceux prévus dans le cadre des dispositions légales en matière d'intéressement. Il est ajouté :

    A tous ces motifs s'ajoute celui de la rupture du contrat de travail (démission ou licenciement).
    Ils entraînent la liquidation des droits acquis.

    Article 8
    Liquidation

    Les droits à congé sont maintenus en cas de mutation du salarié dans un autre établissement ou service de l'association.
    L'intéressé peut prétendre au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de son renoncement.
    Cette indemnité sera versée en une seule fois :

  • 1 mois après information de l'employeur.

  • dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de contrat (c'est-à-dire dès la fin du préavis).
  • Sauf en cas de rupture de contrat, et conformément à la loi, les jours congés reportés en « compte épargne temps » au titre de la 5e semaine de congés payés devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 6 jours ouvrables par an jusqu'à épuisement des droits.

    Article 9
    Autres dispositions

    Demande des salariés : chaque salarié désirant ouvrir un « compte épargne temps » devra en faire la demande écrite au plus tard 1 mois à l'avance à l'attention de la direction générale en précisant ses choix quant au mode d'alimentation du compte. Il en sera de même pour toute modification de ce dernier.
    Information des salariés : les droits acquis pour chaque salarié ayant demandé l'ouverture d'un « compte épargne temps » lui seront indiqués chaque mois sur son bulletin de paie en annexe de celui-ci.
    Information du comité d'entreprise : l'ensemble des données concernant la mise en oeuvre du « compte épargne temps » seront intégrées au bilan social présenté annuellement au comité d'entreprise.
    Commission de suivi : il sera mis en place une commission paritaire composée d'un représentant par organisation syndicale ou d'un ou deux représentants de la direction de l'association, en vue du pilotage et du suivi du dispositif « compte épargne temps ». Elle procédera notamment au règlement des problèmes particuliers à traiter. Elle se réunira régulièrement et au moins une fois par an pour un bilan d'application.

    Article 10
    Date d'effet, durée

    Le présent accord prendra effet dans un délai de trois mois à compter de son agrément ministériel auquel il reste soumis, après signature des partenaires sociaux.
    Il sera révisable dans le délai de 2 ans après sa mise en application.
    Fait à La Roche Maurice, le 10 janvier 1998.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFDT ;
    FO ;
    CGC ;
    Direction générale : le directeur général.