Bulletin Officiel n°98/52Délégation interministérielle
au revenu minimum d'insertion

Lettre DIRMI du 18 décembre 1998
relative à la commission de lutte contre l'exclusion

AS 4 43
3370

NOR : MESA9830534Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre lettre du 13 novembre 1998.

Le délégué interministériel à M. le préfet de la DDASS, mission RMI Par lettre citée en référence, vous m'interrogez sur la conformité du dispositif cité en objet, qui est expérimenté depuis environ deux années dans votre département, avec la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Vous me demandez également s'il existe une habilitation juridique vous permettant de regrouper des représentants des commissions locales d'insertion (CLI), des organes d'attribution des aides du Fonds de solidarité logement (FSL), du Fonds « Energie », et à terme du Fonds d'aide aux jeunes (FAJ), au sein d'une commission de lutte contre l'exclusion (CLE).
En ce qui concerne votre première question, il m'apparaît que l'objet de la CLE, tel qu'il ressort des documents que vous m'avez communiqués, est de rationaliser le travail des opérateurs de la politique d'insertion, en assurant dans cette instance diverses fonctions auparavant exercées par des organes distincts, énumérés ci-dessus : il s'agit, pour l'essentiel, de l'attribution des aides financières fournies par ces différents dispositifs et de la validation des contrats d'insertion des allocataires du RMI.
La valeur ajoutée d'une telle organisation réside dans sa capacité à appréhender l'ensemble des problèmes qui mettent en difficulté l'usager dont elle examine le cas et à y apporter une réponse globale, en mobilisant simultanément et de façon coordonnée les divers instruments d'insertion disponibles.
Une telle préoccupation répond de toute évidence à celles exprimées par la loi citée ci-dessus : à titre d'exemple, il me semble que la CLE, telle que vous la concevez, constitue une modalité d'application particulière de l'article 154, qui préconise la coordination des dispositifs d'aide aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.
De même la CLE participe-t-elle à « la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande », ainsi que la prévoit l'article 156.
S'agissant de votre seconde question, j'observe que les modalités de composition des organes gestionnaires du FSL, du FAJ, du Fonds « Energie » et celles de la CLI ne sont pas incompatibles.
Il vous est donc possible de créer par arrêté pris conjointement avec le président du conseil général une CLI (la CLE, selon la terminologie que vous employez) qui exerce également les attributions des autres instances mentionnées ci-dessus, sous réserve de respecter, dans sa composition, les prescriptions légales et réglementaires relatives à la composition de ces instances.
Il sera sans doute nécessaire de faire figurer les missions dévolues à la CLE dans les conventions conclues pour la mise en oeuvre des différents dispositifs évoqués ci-dessus.
J'ajoute que la loi du 29 juillet 1998 entend clairement favoriser ce type d'évolution, lorsqu'elle donne pour mission au comité prévu à son article 155 de proposer « des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions ».
Vous m'indiquez en outre que, pour éviter la saturation du dispositif que vous expérimentez, de 75 à 80 % des décisions concernant le champ de la CLE sont prises en amont de ses réunions par le responsable de la circonscription des interventions sanitaires et sociales du conseil général compétente.
Cette pratique, dont on peut comprendre la motivation, se heurte à un obstacle juridique majeur : la loi a confié la mission de validation des contrats d'insertion des allocataires du RMI à la seule CLI ou, par délégation, à son bureau : le législateur a en effet entendu confier à une commission de composition définie la régulation des contrats d'insertion.
Il convient donc de concilier le respect de la loi avec le souci de rationalisation qui est à l'origine de votre démarche, en distinguant sans ambiguïté ce qui relève de la CLI (les décisions) et ce qui relève des modalités techniques d'instruction des dossiers, pour le compte de la CLI et sous son contrôle.
Ce résultat peut sans doute être atteint en confiant au président de CLI-CLE le soin d'opérer, sur le rapport du responsable de circonscription, la sélection entre les contrats qu'il signera d'initiative (sous réserve de validation ultérieure par la CLI-CLE) et ceux qu'il souhaitera, au préalable, soumettre à la délibération collective. La mise en oeuvre d'une telle solution requiert l'élaboration d'une « jurisprudence » écrite, commune aux CLI du département, relative aux conditions d'exercice de cette responsabilité par le président.
Toutefois, il me paraît utile de rappeler que la réelle rationalisation de l'action publique qui caractérise la démarche initiée dans l'Oise ne doit pas compromettre l'exercice des missions essentielles confiées par le législateur à la CLI, notamment l'animation de la politique locale d'insertion et l'élaboration du plan local d'insertion.
Pour ce faire, il convient sans doute de mieux distinguer les deux fonctions dans l'organisation même des travaux de la CLI-CLE : peut-être la formation d'une « section technique » en son sein, chargée de l'examen des situations individuelles, répondrait-elle à cette préoccupation.
Je suis intéressé par les éléments de réflexion que vous pourriez me communiquer à cet égard.

Le délégué interministériel,
P. Gauthier