NOR : MESS9824083A
(Journal officiel du 26 décembre 1998)
La ministre de l'emploi et la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'acomptes prévisionnels au 18 décembre 1998 versés dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 300 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 700 000 000 F ;
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 800 000 000 F ;
4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) pour la couverture des frais de gestion au titre de l'exercice 1998 : 62 000 000 F.
Art. 2. - Le produit pour 1997 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes.
(Voir tableau page suivante.)
DÉFICITS comptables 1997 (en francs) | ACOMPTES versés en 1997 (en francs) | APUREMENTS à opérer en 1998 (en francs) | ||
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1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) | 5 828 964 953,09 | 5 391 000 000,00 | 437 964 953,09 | |
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) | 6 201 194 095,34 | 6 601 000 000,00 | - 399 805 904,66 | |
dont | 3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) | 313 936 906,23 | 300 000 000,00 | 13 936 906,23 |
4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) | 4 108 112 490,19 | 3 895 000 000,00 | 213 112 490,19 |
Art. 3. - Les frais de gestion afférents à la collecte de la contribution sociale de solidarité pour l'exercice 1997 sont arrêtés à 62 625 739,75 F. Compte tenu de l'acompte versé, ils font l'objet d'une régularisation de 5 625 739,75 F versée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy