Bulletin Officiel n°98/52

Décret n° 98-1254 du 29 décembre 1998 relatif à la fixation des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1998

SS 1 146
3391

NOR : AGRS9802463D

(Journal officiel du 30 décembre 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment son article 5-IV ;
Vu le décret n° 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-2 du titre II du livre VII du code rural ;
Vu le décret n° 78-414 du 20 mars 1978 relatif au financement, pour 1978, dans les départements d'outre-mer, de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
Vu le décret n° 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu le décret n° 87-850 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 97-1252 du 29 décembre 1997 modifiant les taux de cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales de certains assurés et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 98-768 du 31 août 1998 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1998 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent,

Décrète :

Art. 1er. - La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I, 1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.
Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 135. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

(Voir tableau page suivante.)

TRANCHES DE SUPERFICIE
réelle pondérée
CHEF D'EXPLOITATION
AIDE FAMILIAL DE 18 ANS
ou plus ; associé d'exploitation
AIDE FAMILIAL
de moins de 18 ans
Montant
minimum
(en francs)
Montant
maximum
(en francs)
Montant
minimum
(en francs)
Montant
maximum
(en francs)
Montant
minimum
(en francs)
Montant
maximum
(en francs)
Plus de 120 hectares31 70621 13710 569
De 50,01 à 120 hectares12 36531 706 8 24321 137 4 12210 569
De 28,01 à 50 hectares 4 44512 365 2 963 8 243 1 482 4 122
De 20,01 à 28 hectares 1 485 4 445 990 2 963 495 1 482
Au plus égale à 20 hectares (montant unique) 1 485 990 495

Art. 2. - La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

TRANCHES DE SUPERFICIE
réelle pondérée
MONTANT
Minimum
(en francs)
Maximum
(en francs)
Supérieure à 120 hectares28 535
De 80,01 à 120 hectares11 12928 535
De 28,01 à 80 hectares 4 00111 129
De 20,01 à 28 hectares 1 337 4 001
Au plus égale à 20 hectares 1 337
Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure ou égale à 20 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 67 F par hectare pondéré.
Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 28 535 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 123. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Art. 3. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural1 251 F
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation834 F
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans417 F
Chef d'exploitation à titre secondaire164 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins109 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans55 F

Art. 4. - Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (1er alinéa) du code rural est fixé comme suit :

TRANCHES DE SUPERFICIE RÉELLE PONDÉRÉEMONTANT
(en francs)
Supérieure à 120 hectares1 686
De 80,01 à 120 hectares1 492
De 28,01 à 80 hectares 834
De 20,01 à 28 hectares 354
Au plus égale à 20 hectares 188

Art. 5. - La cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural est égale à 12 F par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 65 F par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.

Art. 6. - La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 5.

Art. 7. - La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 10 F par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 48 F par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.

Art. 8. - La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 7.

Art. 9. - Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 20 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées par le présent décret.

Art. 10. - Le plafond de l'exonération prévue à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé respectivement à :
7 459 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;
5 967 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;
2 984 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.

Art. 11. - Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.
Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter