Bulletin Officiel n°98/52

Arrêté du 23 décembre 1998 modifiant le titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux dispositifs médicaux pour traitement de l'insuffisance respiratoire et de l'apnée du sommeil et aux prestations associées

SS 2 223
3399

NOR : MESS9824078A

(Journal officiel du 30 décembre 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 168-32 et R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu l'article L. 512-2 du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée en ses séances des 28 avril et 20 octobre 1998 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans le chapitre Ier (Matériels et appareils médicaux pour traitements à domicile), la partie 101B-B (Matériels et appareils prévus à la location ou à l'achat) est ainsi modifiée :
1° Dans le paragraphe fixant les conditions générales de prises en charge de l'ensemble de la partie B, la phrase constituant le troisième alinéa ainsi rédigée : « En cas de location supérieure à quatre semaines, le droit à remboursement sera subordonné à l'entente préalable de l'organisme de prise en charge sur avis du contrôle médical » est supprimée ;
2° La nomenclature et les tarifs du code 101B08 (Appareils à pression positive continue pour le traitement du syndrome d'apnée du sommeil) sont supprimés.

Art. 2. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans le chapitre Ier (Matériels et appareils médicaux pour traitements à domicile), dans la partie 101C-C (Matériels et appareils prévus à la location) est ainsi modifiée :
1° Dans le paragraphe fixant les conditions générales de prises en charge de l'ensemble de la partie C, la phrase constituant le deuxième alinéa ainsi rédigée : « En cas de location supérieure à quatre semaines, le droit à remboursement sera subordonné à l'entente préalable de l'organisme de prise en charge sur avis du contrôle médical » est supprimée ;
2° La nomenclature et les tarifs du code 101C10 (Oxygénothérapie à domicile) sont supprimés.

Art. 3. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans le chapitre Ier (Matériels et appareils médicaux pour traitements à domicile), dans la partie 101C (Matériels et appareils prévus à la location), la nomenclature et le tarif du code 101C01.2 sont ainsi rédigés :

CODENOMENCLATURETARIF
(en francs)
101C01.2Soulève-malade, aspirateur trachéal, fauteuil roulant, appareils générateurs d'aérosols pneumatiques pour les affections respiratoires et pour le traitement de la mucoviscidose à forme respiratoire, appareil de poulie-thérapie, dispositif de traction continue et dynamique du rachis, compresseur pour surmatelas.
Forfait de livraison à domicile
116,00

Art. 4. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans le chapitre Ier (Matériels et appareils médicaux pour traitements à domicile), est créée une partie D, 101D (Dispositifs médicaux et prestations associées), est rédigée comme suit.

(Voir tableau page suivante.)

CODESNOMENCLATURETARIFS
(en francs)
101D01Dispositifs médicaux pour traitement de l'insuffisance respiratoire et prestations associées.
La prise en charge est assurée sur la base de forfaits hebdomadaires calculés de date à date.
101D01.1Oxygénothérapie.
101D01.11Oxygénothérapie à long terme.
Conditions générales d'attribution.
La prise en charge est assurée après entente préalable remplie par le médecin prescripteur lors de la première prescription et une fois par an lors des renouvellements. La réponse de l'organisme de sécurité sociale doit être adressée au plus tard le vingt et unième jour suivant l'envoi de la demande. Faute de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
La prise en charge est réservée aux patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique grave dont l'état nécessite l'administration d'oxygène pendant une durée quotidienne d'au moins quinze heures.
L'oxygénothérapie à long terme est indiquée :
Dans les insuffisances respiratoires chroniques restrictives parenchymateuses quand la PaO2 est inférieure à 60 mmHg ;
Chez les sujets ayant une bronchopneumopathie chronique obstructive lorsque, à distance d'un épisode aigu, et sous réserve d'une prise en charge thérapeutique optimale (c'est-à-dire associant arrêt du tabac, bronchodilatateurs et kinésithérapie), la mesure des gaz du sang artériel en air ambiant réalisée à deux reprises a montré :
Soit une PaO2 inférieure ou égale à 55 mm de mercure (Hg) ;
Soit une PaO2 comprise entre 56 mm et 59 mm Hg, associée à un ou plusieurs éléments suivants :
Une polyglobulie (hématocrite supérieure à 55 %) ;
Des signes cliniques de coeur pulmonaire chronique ;
Une hypertension artérielle pulmonaire (pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure ou égale à 20 mm Hg) ;
Une désaturation artérielle nocturne non apnéique quel que soit le niveau de la PaCO2.
La prise en charge de l'oxygénothérapie à long terme est assurée sur la base de deux forfaits hebdomadaires non cumulables :
Forfait pour oxygénothérapie en poste fixe ;
Forfait pour oxygénothérapie intensive ou de déambulation.
Chaque forfait couvre, dans le cadre de l'application du guide des bonnes pratiques de dispensation de l'oxygène médical :
Des prestations communes aux forfaits d'oxygénothérapie à long terme ;
Des prestations spécifiques à chaque forfait.
La gestion de la continuité des prestations est limitée au territoire français.
Prestations communes aux forfaits d'oxygénothérapie à long terme :
1. La fourniture de consommables :
Le tuyau d'administration d'O2 de 3 à 30 m de longueur ;
La lunette à usage personnel, à raison de 2 unités par mois en moyenne ;
Ou, s'il y a lieu, les autres dispositifs suivants : sonde nasale, masque, cloche de Hood, cathéter transtrachéal.
2. La fourniture d'un humidificateur si nécessaire.
3. Des prestations techniques :
La livraison des matériels et leur mise à disposition pour leur usage à domicile, l'information technique correspondante, la reprise du matériel au domicile ;
La désinfection du matériel (à l'exclusion des produits à patient unique) ;
La maintenance technique comprenant le respect des exigences d'entretien du constructeur et la surveillance de l'état du matériel à domicile ;
Un service d'astreinte téléphonique 24 heures par jour et 7 jours par semaine.
4. Des prestations administratives :
La gestion du dossier administratif du patient ;
La gestion de la continuité des prestations, avec éventuellement un autre distributeur, en cas de changement temporaire de résidence du patient.
5. Des prestations générales :
Le conseil, l'éducation et la fourniture d'explications au patient et à ses proches, comprenant notamment des consignes visant le renforcement de la sécurité ;
Les visites régulières à domicile pour le suivi et la coordination du traitement tous les deux à quatre mois pour tous les patients quel que soit leur âge ou plus fréquemment, en fonction des besoins, pour les enfants ;
Le suivi et la coordination du traitement avec les médecins (traitant et prescripteur) et les auxiliaires médicaux en charge du patient.
101D01.111Forfait 1 : forfait hebdomadaire pour oxygénothérapie à long terme en poste fixe399
Sa prise en charge est assurée pour les patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique grave qui déambulent moins d'une heure par jour.
Le tarif couvre les prestations communes énoncées ci-dessus et les prestations spécifiques suivantes :
- la fourniture :
D'un concentrateur ;
D'un dispositif de contrôle de l'observance (compteur horaire ou autre) ;
Eventuellement d'une bouteille d'oxygène gazeux de secours et/ou de bouteilles d'oxygène gazeux (dans la limite de dix bouteilles de 0,4 m³ au maximum par mois ou de son équivalent en volume de gaz délivré) permettant la déambulation de moins d'une heure ;
- le surcoût de consommation d'électricité à raison de 14,45 F reversé au patient par le fournisseur ;
- la surveillance de l'état du matériel tous les deux à quatre mois ;
- la réparation ou le remplacement du matériel dans un délai de douze heures en cas de panne.
101D01.112Forfait 2 : forfait hebdomadaire pour oxygénothérapie à long terme, intensive ou de déambulation : oxygène liquide751
Sa prise en charge est assurée pour les patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique grave :
Qui nécessitent un débit en oxygène supérieur à 5 l/mn ;
Et/ou qui déambulent (éventuellement en fauteuil roulant) régulièrement à l'intérieur ou à l'extérieur de leur domicile plus d'une heure par jour.
Elle peut être également accordée :
Pour les patients relevant du forfait 1 dont la consommation excède dix bouteilles d'oxygène gazeux de 0,4 m³ par mois ;
Pour les patients atteints d'insuffisance respiratoire uniquement à l'effort (selon les mêmes critères paracliniques de PaO2 que ceux énoncés dans les conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie à long terme). Le bénéfice de l'oxygénothérapie est alors attesté, à l'épreuve de marche de 6 minutes, par une amélioration en terme de dyspnée, gazométrie, distance parcourue et/ou d'amélioration de la courbe d'oxymétrie continue.
Le tarif couvre les prestations communes énoncées ci-dessus et les prestations spécifiques suivantes :
L'approvisionnement en oxygène médical stocké en phase liquide ;
La fourniture d'un réservoir patient, d'un réservoir portable en cas de déambulation, d'une valve économiseuse d'oxygène si nécessaire, d'un dispositif permettant le contrôle de l'observance du traitement (suivi cumulé des volumes livrés) ;
Le contrôle régulier des réservoirs conformément au rythme préconisé par le constructeur ;
La mise en place d'une procédure de livraison évitant les ruptures d'approvisionnement.
101D01.12Oxygénothérapie à court terme.
La prise en charge est assurée pour une administration prolongée d'oxygène dans le nycthémère :
Pour les patients présentant une insuffisance respiratoire à l'issue d'une décompensation aiguë attestée biologiquement en attendant le retour à la stabilité de la PaO2 ou le passage à l'oxygénothérapie de longue durée ;
Lors d'épisodes d'instabilité transitoire d'une maladie pulmonaire ou cardiaque : bronchopneumopathie chronique obstructive, insuffisance cardiaque, asthme grave ;
Chez les malades atteints de néoplasies évoluées.
La prise en charge est assurée pour un même malade, pour une durée d'un mois, renouvelable deux fois. Au-delà, la prise en charge est assurée au titre de l'oxygénothérapie à long terme selon les conditions médicales et tarifaires énumérées dans le forfait correspondant.
La prise en charge est assurée sur la base d'un forfait hebdomadaire couvrant :
1. La fourniture :
Soit d'un concentrateur, d'un dispositif de contrôle de l'observance (compteur horaire ou autre) et d'une bouteille d'oxygène gazeux de secours ;
Soit de bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeurs et humidificateur, du système de régulation de débit adapté aux besoins du patient, de l'approvisionnement en oxygène médical stocké en phase gazeuse et des consommables correspondants (tuyau d'administration d'O2 de 3 à 30 m de longueur, lunette à usage personnel, à raison d'environ 2 unités par mois et, s'il y a lieu, les autres dispositifs suivants : sonde nasale, masque, cloche de Hood).
2. Des prestations techniques :
La livraison des matériels et leur mise à disposition au domicile, l'information technique correspondante, la reprise du matériel au domicile ;
La désinfection du matériel (à l'exclusion des produits à patient unique) ;
La maintenance technique comprenant le respect des exigences d'entretien du constructeur et la surveillance de l'état du matériel à domicile ;
Un service d'astreinte téléphonique 24 h/jour et 7 j/semaine ;
La réparation ou le remplacement du matériel dans un délai de 12 heures en cas de panne, pour les patients disposant d'un concentrateur ;
La mise en place d'une procédure de livraison évitant les ruptures d'approvisionnement en cas d'oxygène gazeux, s'il y a lieu.
3. Des prestations administratives :
La gestion du dossier administratif du patient ;
La gestion de la continuité des prestations, avec éventuellement un autre distributeur, en cas de changement temporaire de résidence du patient.
101D01.121Forfait 3 : forfait hebdomadaire d'oxygénothérapie à court terme 340
101D01.2Ventilation assistée.
La prise en charge est assurée sur la base de quatre forfaits hebdomadaires, non cumulables :
Forfait de ventilation assistée pour trachéotomisés ;
Forfait de ventilation assistée supérieure ou égale à douze heures, par masque, embout buccal ou périthoracique ;
Forfait de ventilation assistée inférieure à douze heures, par masque, embout buccal ou périthoracique ;
Forfait de ventilation assistée par embout buccal dans le cadre d'une réhabilitation respiratoire.
Le forfait couvre :
Des prestations communes aux forfaits de ventilation assistée ;
Et des prestations spécifiques à chaque forfait.
La gestion de la continuité des prestations est limitée au territoire français.
Prestations communes aux forfaits de ventilation assistée :
1. Des prestations techniques :
La livraison des matériels et leur mise à disposition pour leur usage à domicile, l'information technique correspondante, la reprise du matériel au domicile ;
La désinfection du matériel (à l'exclusion des produits à patient unique) ;
La maintenance technique comprenant le respect des exigences d'entretien du constructeur et la surveillance de l'état du matériel à domicile à un rythme spécifique à chaque forfait ;
Un service d'astreinte téléphonique vingt-quatre heures par jour et 7 jours par semaine.
2. Des prestations administratives :
La gestion du dossier administratif du patient ;
La gestion de la continuité des prestations, avec éventuellement un autre distributeur, en cas de changement temporaire de résidence du patient.
3. Des prestations générales :
Le conseil, l'éducation et la fourniture d'explications au patient et à ses proches à l'instauration du traitement, comprenant notamment des consignes visant le renforcement de la sécurité ;
Le suivi et la coordination du traitement avec les médecins (traitant et prescripteur) et les auxiliaires médicaux en charge du patient.
101D01.21Forfait 4 : forfait hebdomadaire de ventilation assistée pour trachéotomisés699
Le forfait 4 ne peut s'ajouter à la prise en charge d'une des références de canules codées 204B00 ou 204B01.
Sa prise en charge est assurée pour les malades trachéotomisés en hypoventilation alvéolaire.
Le forfait couvre les prestations communes énoncées ci-dessus et les prestations suivantes :
- la fourniture :
D'un ventilateur muni d'alarmes et de batteries de secours ;
D'un dispositif de contrôle de l'observance du traitement (compteur horaire ou dispositif de suivi cumulé avec possibilité de télésurveillance) ;
D'un humidificateur avec réchauffeur (ou nez artificiel) ;
D'un aspirateur trachéal électrique avec batterie, de la sonde d'aspiration et de la canule ;
D'un matériel de secours :
Deuxième ventilateur pour les patients dont la prescription est supérieure à seize heures par jour ;
Un système d'aspiration de secours ;
- le surcoût de consommation d'électricité à raison de 19,95 F reversé au patient par le fournisseur ;
- les visites régulières à domicile pour le suivi et la coordination du traitement tous les un à trois mois ;
- la surveillance du matériel tous les deux à quatre mois ;
- la coordination des actions sociales y compris avec la DDASS pour l'inscription, si nécessaire, sur la liste des malades à faible autonomie sur le secteur sensible de l'EDF ;
- la réparation ou le remplacement du matériel dans un délai de douze heures en cas de panne et en l'absence de matériel de secours.
101D01.22Forfait 5 : forfait hebdomadaire de ventilation assistée supérieure ou égale à 12 heures, par masque facial, embout buccal ou périthoracique477
Sa prise en charge est effectuée après hospitalisation en service spécialisé dans l'accueil des malades sous-cités.
Elle est assurée :
Pour les malades atteints de syndrome restrictif ou mixte en hypoventilation alvéolaire, sous réserve que la prescription de ventilation quotidienne soit d'au moins 12 heures et que des contrôles gazométriques aient été faits avec et sans ventilation ;
A titre palliatif, pour les malades présentant un syndrome obstructif qui ne peuvent être sevrés totalement du ventilateur à la suite d'une décompensation aiguë ou pour des patients (par exemple, patients atteints de mucoviscidose) en aggravation progressive de la maladie.
Le forfait couvre les prestations communes énoncées ci-dessus et les prestations suivantes :
- la fourniture :
D'un ventilateur muni d'alarmes et de batteries de secours ;
D'un dispositif de contrôle de l'observance du traitement (compteur horaire ou dispositif de suivi cumulé avec possibilité de télésurveillance) ;
D'un humidificateur avec éventuellement réchaffeur (ou nez artificiel) ;
D'un deuxième ventilateur pour les patients dont la prescription est supérieure à seize heures par jour ;
D'un masque adapté ou sur moulage à raison de six unités par an ou de deux embouts buccaux par an ;
- le surcoût de consommation d'électricité à raison de 19,95 F reversé au patient par le fournisseur ;
- les visites régulières à domicile tous les deux à quatre mois ;
- la surveillance de l'état du matériel tous les trois à six mois ;
- la réparation ou le remplacement du matériel dans un délai de douze heures en cas de panne et en l'absence de matériel de secours.
101D01.23Forfait 6 : forfait hebdomadaire de ventilation assistée inférieure à douze heures, par masque facial, embout buccal ou périthoracique422
Sa prise en charge est effectuée après hospitalisation en service spécialisé dans l'accueil des malades sous-cités.
Elle est assurée :
Pour les malades atteints de syndrome restrictif ou mixte en hypoventilation alvéolaire, sous réserve que la prescription de ventilation quotidienne soit d'au moins 12 heures et que des contrôles gazométriques aient été faits avec et sans ventilation ;
A titre palliatif, pour les malades présentant un syndrome obstructif qui ne peuvent être sevrés totalement du ventilateur à la suite d'une décompensation aiguë ou pour des patients (par exemple, patients atteints de mucoviscidose) en aggravation progressive de la maladie.
Le forfait couvre les prestations communes énoncées ci-dessus et les prestations suivantes :
- la fourniture :
D'un ventilateur ou d'un appareil d'assistance respiratoire non obligatoirement muni d'alarmes et de batteries de secours, d'un dispositif de contrôle de l'observance du traitement (compteur horaire ou dispositif de suivi cumulé avec possibilité de télésurveillance) ;
Le cas échéant, d'un générateur d'aérosol servant d'humidificateur avec éventuellement réchaffeur (ou nez artificiel) ;
D'un masque adapté ou sur moulage à raison de trois unités par an ou de deux embouts buccaux par an ;
- le surcoût de consommation d'électricité à raison de 18,62 F reversé au patient par le fournisseur ;
- les visites régulières à domicile tous les deux à quatre mois ;
- la surveillance de l'état du matériel tous les trois à six mois ;
- la réparation ou le remplacement du matériel dans un délai de vingt-quatre heures en cas de panne.
101D01.24Forfait 7 : forfait de ventilation assistée par embout buccal dans le cadre d'une réhabilitation respiratoire179
Sa prise en charge est effectuée après hospitalisation en service spécialisé dans l'accueil des malades sous-cités.
Elle est assurée :
Pour les patients atteints de myopathies et autres affections neurologiques ;
Pour toutes les insuffisances chroniques graves nécessitant une inhalothérapie (à visée bronchodilatatrice ou mucomodificatrice).
La prise en charge du forfait 7 exclut celle d'un forfait d'aérosolthérapie sauf dans les cas exceptionnels où la prescription prévoit un type d'appareil spécifique d'aérosolthérapie.
Le forfait couvre les prestations communes énoncées ci-dessus et les prestations suivantes :
- la fourniture :
D'un appareil d'assistance respiratoire non obligatoirement muni d'alarmes ;
Si nécessaire, d'une cuve de nébulisation ;
De deux embouts buccaux par an ;
- les visites régulières à domicile tous les 2 à 4 mois ;
- la surveillance de l'état du matériel tous les 3 à 6 mois ;
- la réparation ou le remplacement du matériel dans un délai de 48 heures en cas de panne.
101D01.3Trachéotomie sans ventilation.
La prise en charge est assurée sur la base d'un forfait hebdomadaire pour les malades trachéotomisés présentant une insuffisance respiratoire non décanulée (avec sécrétions abondantes nécessitant des aspirations trachéales, notamment chez l'enfant).
Le forfait couvre :
1. La fourniture d'un aspirateur trachéal électrique avec batterie et système d'aspiration de secours.
2. La fourniture des consommables :
Sonde d'aspiration et canule ;
Compresses et pansements nécessaires aux soins liés à la canule.
3. La fourniture d'un humidificateur, d'un générateur d'aérosol ou d'un nez artificiel.
4. Des prestations techniques :
La livraison des matériels et leur mise à disposition pour leur usage à domicile, l'information technique correspondante, la reprise du matériel au domicile ;
La désinfection du matériel (à l'exclusion des produits à patient unique) :
La maintenance technique comprenant le respect des exigences d'entretien du constructeur et la surveillance de l'état du matériel à domicile tous les six mois ;
La réparation ou le remplacement du matériel dans un délai de 72 heures en cas de panne.
5. Des prestations administratives :
La gestion du dossier administratif du patient.
6. Des prestations générales :
Le conseil, l'éducation et la fourniture d'explications au patient et à ses proches à l'instauration du traitement, comprenant notamment des consignes visant le renforcement de la sécurité ;
Les visites régulières à domicile pour le suivi et la coordination du traitement tous les quatre à six mois ;
Le suivi et la coordination du traitement avec les médecins (traitant et prescripteur) et les auxiliaires médicaux en charge du patient.
101D01.31Forfait 8 : forfait hebdomadaire, pour trachéotomie sans ventilation298
Le forfait 8 ne peut s'ajouter à la prise en charge d'une des références des canules codées 204B00 ou 204B01.
101D02Dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées.
La prise en charge est assurée après entente préalable remplie par le médecin prescripteur lors de la première prescription et une fois par an lors des renouvellements. La réponse de l'organisme de sécurité sociale doit être adressée au plus tard le vingt et unième jour suivant l'envoi de la demande. Faute de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
La prise en charge est assurée pour les patients présentant :
Une somnolence diurne ;
Et au moins trois des symptômes suivants : ronflements, céphalées matinales, vigilance réduite, troubles de la libido, HTA, nycturie.
Associés :
Soit à un indice d'apnées (A) plus hypopnées (H) par heure de sommeil (A + H)/h supérieur ou égal à 30 à l'analyse polygraphique ;
Soit, si cet indice est inférieur à 30, à au moins 10 micro-éveils par heure de sommeil en rapport avec une augmentation de l'effort respiratoire documenté par l'analyse polysomnographique.
La prise en charge est assurée pendant une période de 5 mois puis par période d'un an, sur la base d'un forfait hebdomadaire.
Le renouvellement et le maintien de la prise en charge sont subordonnés à la constatation :
D'une observance de trois heures minimales de traitement chaque nuit, sur une période de 24 heures ;
Et de l'efficacité clinique du traitement.
Le forfait couvre :
1. La fourniture :
D'un générateur de pression positive continue et d'un dispositif de contrôle de l'observance du traitement (compteur horaire ou dispositif de suivi cumulé avec possibilité de télésurveillance) ;
Des consommables : raccords entre le masque et le générateur ;
De masques adaptés ou sur moulage à raison de deux ou trois unités par an ;
Eventuellement, d'un humidificateur avec réchauffeur (nez artificiel).
2. Des prestations techniques :
La livraison des matériels, leur mise à disposition pour leur usage à domicile avec vérification technique à domicile, l'information technique correspondante, la reprise du matériel au domicile ;
La désinfection du matériel (à l'exclusion des produits à patient unique) ;
La maintenance technique comprenant le respect des exigences d'entretien du constructeur et la surveillance de l'état du matériel à domicile avec fourniture des consommables tous les six mois ;
La réparation ou le remplacement du matériel dans un délai de 72 heures en cas de panne.
3. Des prestations administratives :
La gestion du dossier administratif du patient.
4. Des prestations générales :
Le conseil, l'éducation et la fourniture d'explications au patient et à ses proches à l'instauration du traitement, comprenant notamment des consignes visant le renforcement de la sécurité ;
Le contrôle de l'observance du traitement avec rédaction d'une feuille d'observance pour le médecin traitant avec, dans les cas où l'observance est inférieure aux critères énoncés ci-dessus, visite supplémentaire à domicile afin de tenter de corriger la non-compliance et enregistrement de la durée quotidienne d'utilisation sur une période d'un mois ;
Le suivi et la coordination du traitement avec les médecins (traitant et prescripteur) et les auxiliaires médicaux en charge du patient.
101D02.1Forfait 9 : forfait hebdomadaire pour le traitement de l'apnée du sommeil par appareil à pression positive continue 161
Ce forfait est calculé de date à date.
101D03Forfaits hebdomadaires correspondant à l'association de deux forfaits, calculés de date à date.
101D03.01Forfait 10 : forfait 4 (de ventilation assistée pour trachéotomisés) et forfait 1 (d'oxygénothérapie à long terme en poste fixe) :
Codes 101D01.21 + 101D01.111 1 006
101D03.02Forfait 11 : forfait 4 (de ventilation assistée pour trachéotomisés) et forfait 2 (d'oxygénothérapie à long terme intensive ou de déambulation) :
Codes 101D01.21 + 101D01.112 1 420
101D03.03Forfait 12 : forfait 4 (de ventilation assistée pour trachéotomisés) et forfait 3 (d'oxygénothérapie à court terme) :
Codes 101D01.21 +101D01.121 986
101D03.04Forfait 13 : forfait 5 (de ventilation assistée supérieure ou égale à 12 heures) et forfait 1 (d'oxygénothérapie à long terme en poste fixe) :
Codes 101D01.22 + 101D01.111 723
101D03.05Forfait 14 : forfait 5 (de ventilation assistée supérieure ou égale à 12 heures) et forfait 2 (d'oxygénothérapie à long terme intensive ou de déambulation) :
Codes 101D01.22 + 101D01.112 1 114
101D03.06Forfait 15 : forfait 5 (de ventilation assistée supérieure ou égale à 12 heures) et forfait 3 (d'oxygénothérapie à court terme) :
Codes 101D01.22 + 101D01.121 763
101D03.07Forfait 16 : forfait 6 (de ventilation assistée inférieure à 12 heures) et forfait 1 (d'oxygénothérapie à long terme en poste fixe) :
Codes 101D01.23 + 101D01.111 668
101D03.08Forfait 17 : forfait 6 (de ventilation assistée inférieure à 12 heures) et forfait 2 (d'oxygénothérapie à long terme intensive ou de déambulation) :
Codes 101D01.23 + 101D01.112 1 059
101D03.09Forfait 18 : forfait 6 (de ventilation assistée inférieure à 12 heures) et forfait 3 (d'oxygénothérapie à court terme) :
Codes 101D01.23 + 101D01.121 708
101D03.10Forfait 19 : forfait 7 (de ventilation assistée dans le cadre d'une réhabilitation respiratoire) et forfait 1 (d'oxygénothérapie à long terme en poste fixe) :
Codes 101D01.24 + 101D01.111 507
101D03.11Forfait 20 : forfait 7 (de ventilation assistée dans le cadre d'une réhabilitation respiratoire) et forfait 2 (d'oxygénothérapie à long terme intensive ou de déambulation) :
Codes 101D01.24 + 101D01.112 839
101D03.12Forfait 21 : forfait 7 (de ventilation assistée dans le cadre d'une réhabilitation respiratoire) et forfait 3 (d'oxygénothérapie à court terme) :
Codes 101D01.24 + 101D01.121 465
101D03.13Forfait 22 : forfait 8 (de trachéostomie sans ventilation) et forfait 1 (d'oxygénothérapie à long terme en poste fixe) :
Codes 101D01.31 + 101D01.111 617
101D03.14Forfait 23 : forfait 8 (de trachéostomie sans ventilation) et forfait 2 (d'oxygénothérapie à long terme intensive ou de déambulation) :
Codes 101D01.31 + 101D01.112 969
101D03.15Forfait 24 : forfait 8 (de trachéostomie sans ventilation) et forfait 3 (d'oxygénothérapie à court terme) :
Codes 101D01.31 + 101D01.121 585
101D03.16Forfait 25 : forfait 9 (pour l'apnée du sommeil) et forfait 1 (d'oxygénothérapie à long terme en poste fixe) :
Codes 101D02.1 + 101D01.111 520
101D03.17Forfait 26 : forfait 9 (pour l'apnée du sommeil) et forfait 2 (d'oxygénothérapie à long terme, intensive ou de déambulation) :
Codes 101D02.1 + 101D01.112 853
101D03.18Forfait 27 : forfait 9 (pour l'apnée du sommeil) et forfait 3 (d'oxygénothérapie à court terme) :
Codes 101D02.1 + 101D01.121 448

Art. 4 bis. - Les dispositions de l'article 4 sont modifiées à compter du 1er janvier 2000 et du 1er janvier 2001 dans les conditions suivantes :

FORFAITS
TARIFS APPLICABLES
(en francs)
A compter
du 1er janvier 2000
A compter
du 1er janvier 2001
Forfait 1 372 331
Forfait 2 751 751
Forfait 3 330 320
Forfait 10 980 939
Forfait 111 4201 420
Forfait 12 976 966
Forfait 13 696 655
Forfait 141 1141 114
Forfait 15 754 744
Forfait 16 641 600
Forfait 171 0591 059
Forfait 18 698 688
Forfait 19 480 439
Forfait 20 839 839
Forfait 21 456 446
Forfait 22 591 550
Forfait 23 969 969
Forfait 24 575 565
Forfait 25 494 453
Forfait 26 853 853
Forfait 27 438 428
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart