Bulletin Officiel n°98/52

Décret n° 98-1172 du 22 décembre 1998 relatif aux titres ou documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

PM 1 12
3425

NOR : MESS9823437D

(Journal officiel du 23 décembre 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 115-6, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2 et les articles L. 816-1 et L. 821-9, dans leur rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication de l'avenant à l'accord du 27 décembre 1968, signé le 22 décembre 1985 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 septembre 1998 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 octobre 1998 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 octobre 1998 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 octobre 1998,

Décrète :

Art. 1er. - L'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 115-1. - Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :
« 1° Carte de résident ;
« 2° Carte de séjour temporaire ;
« 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
« 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
« 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : "reconnu réfugié ;
« 6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au titre de l'asile d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
« 7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : "a demandé le statut de réfugié d'une validité de trois mois, renouvelable ;
« 8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;
« 9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
« 10° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
« 11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
« 12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;
« 13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "il autorise son titulaire à travailler ;
« 14° Carte de frontalier. »

Art. 2. - L'article D. 161-2-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 161-2-1-1. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1. »

Art. 3. - L'article D. 161-2-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 161-2-4. - Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1. »

Art. 4. - L'article D. 161-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 161-15. - Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :
« 1° Carte de résident ;
« 2° Carte de séjour temporaire ;
« 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
« 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
« 5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;
« 6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : " reconnu réfugié ;
« 7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au titre de l'asile d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
« 8° Autorisation provisoire de séjour ;
« 9° Le titre d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
« 10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour. »

Art. 5. - Au chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 816-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 816-3. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 816-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1. »

Art. 6. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 821-8 ainsi rédigé :
« Art. D. 821-8. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-9 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1. »
Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter