Bulletin Officiel n°98/52CONVOCATION DU PARLEMENT EN CONGRÈS

Décret du 30 décembre 1998 tendant à soumettre un projet
de loi constitutionnelle au Parlement réuni en congrès

AM 1
3427

NOR : HRUX9803361D

(Journal officiel du 31 décembre 1998)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu l'article 89 de la Constitution,

Décrète :

Art. 1er. - Le projet de loi constitutionnelle modifiant les articles  88-2 et 88-4 de la Constitution, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 1er décembre 1998 et par le Sénat le 17 décembre 1998, et dont le texte est annexé au présent décret, est soumis au Parlement convoqué en Congrès le 18 janvier 1999.

Art. 2. - L'ordre du jour du Congrès est fixé ainsi qu'il suit :
- vote sur le projet de loi constitutionnelle modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution.
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
ANNEXE
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
MODIFIANT LES ARTICLES 88-2 ET 88-4 DE LA CONSTITUTION
Article 1er

I. - A l'article 88-2 de la Constitution, les mots : « ainsi qu'à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne » sont supprimés.
II. - Il est ajouté à ce même article un alinéa ainsi rédigé :
« Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés. »

Article 2

L'article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent. »