Bulletin Officiel n°00/1Direction générale de la santé
Sous-direction du système de santé
et de la qualité des soins
Bureau SQ 2
Délégation interministérielle
à la lutte contre le travail illégal

Circulaire DGS/SQ 2/DILTI n° 99-662 du 2 décembre 1999 relative aux conditions d'emploi des personnels dans les entreprises de transport sanitaire

SP 4 463
55

NOR : MESP9930628C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : à réception.

Références :
Code de la santé publique : articles L. 51-1 à L. 51-6 ;
Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports anitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Code du travail : articles L. 124-1 à L. 124-3, articles L. 125-1 à L. 125-4, articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7, article L. 324-10, article L. 784-1, éléments de jurisprudence de la Cour de cassation.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales, direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) La présente circulaire vise à remédier aux difficultés que vous rencontrez dans l'application des dispositions de la législation du travail en matière d'emploi dans le secteur du transport sanitaire.
Les entreprises ont en effet recours à des personnes présentées comme bénévoles, ou à l'entraide familiale pour répondre à l'obligation d'équipage prévue par le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres. Par ailleurs, la mise à disposition des personnels, entre entreprises, est également pratiquée.
Elaboré avec le concours de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal, ce texte précise les critères qui, au regard de l'activité réglementée du transport sanitaire, définissent le bénévolat dans l'entreprise et permettent la présence d'une personne participant de l'entourage affectif ou familial du chef d'entreprise. Il rappelle par ailleurs la réglementation applicable aux emplois à temps partiel et aux emplois temporaires.

Le bénévolat

Le décret du 30 novembre 1987 susvisé impose au transporteur sanitaire la présence d'un équipage à bord des véhicules sanitaires. L'état nominatif des personnels pouvant constituer cet équipage est établi de manière à garantir, par implantation, autant d'équipages employés à temps complet ou en équivalent temps plein que de véhicules A (ambulances de soins et de secours d'urgence) ou C (ambulances). En conséquence le quota personnels/véhicules requis ne peut être atteint que dans la mesure où la collaboration des membres de l'équipage ne revêt pas un caractère aléatoire. Ainsi, la personne qui intervient pour une aide ponctuelle, non rémunérée, apportée à titre occasionnel, ne participe pas de manière suffisamment permanente à l'activité pour être retenue pour assurer ce quota.
Au plan de la législation du travail la jurisprudence considère, de façon constante, que, pour qu'une personne intervienne en qualité de bénévole au sein d'une entreprise, il faut que cette personne soit totalement libre de l'organisation de son temps, de son travail et de ses horaires de présence (Cass. soc. 2 juillet 1997 dame Dault). Cette liberté n'est pas compatible avec l'activité du transport sanitaire en raison de son caractère réglementé et nécessairement organisé.
En revanche, une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation valide les requalifications de bénévole en salarié s'il s'avère que la présence d'une personne bénévole est nécessaire ou indispensable au fonctionnement de l'entreprise, si cette personne apporte un concours utile ou si sa participation a été sollicitée et ne résulte pas de sa propre initiative (Cass. soc. 14 mars 1973 Mercier ; Cass. crim. 30 mai 1995 Pommier).
Une entreprise de transports sanitaires ne peut donc recourir de manière habituelle à des personnes présentées comme bénévoles, qui apparaissent en tant que tel dans l'effectif habituel de l'entreprise, et qui, participant normalement à son activité, doivent être considérées comme des salariés. L'emploi d'un salarié sous une pseudo-situation de bénévolat constitue d'ailleurs le délit de dissimulation ou d'emploi salarié prévu à l'article L. 324-10 du code du travail.

L'entraide familiale

La jurisprudence considère à cet égard qu'un lien de parenté, même étroit, ou d'affection (concubin) ne fait pas obstacle à une relation subordonnée employeur/employé s'il est établi que l'activité commerciale bénéficie du concours utile et nécessaire de cet employé, si ce dernier occupe un poste de travail obligatoire dans l'entreprise et s'il participe effectivement et nécessairement à sa bonne marche (Cass. soc. 7 décembre 1995 Rault - Not. Cas. crim. 4 octobre 1994).
S'agissant de la situation plus particulière du conjoint collaborateur, l'article L. 784-1 du code du travail prévoit que le conjoint du chef d'entreprise est présumé être salarié par lui dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance. Toutefois cette disposition ne concerne que les entreprises individuelles en nom propre et ne s'applique pas à la personne qui participe à l'activité d'une société commerciale dirigée par son conjoint. La situation du conjoint qui exerce une activité au sein d'une société commerciale doit alors être examinée au regard des critères, ci-dessus indiqués, qui permettent de distinguer une personne bénévole d'un salarié.
En tout état de cause, l'entraide familiale ne peut exister que pour des prestations ponctuelles et limitées et sous réserve qu'elle ne constitue pas un moyen de contourner les dispositions d'ordre public du code du travail, telle que le repos dominical.

Le temps partiel

S'agissant de l'emploi de salariés à temps partiel le code du travail impose l'établissement d'un contrat écrit mentionnant expressément sa qualification, les éléments de sa rémunération ainsi que les périodes d'emploi et leur répartition sur la ou les semaines du mois. L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal (Cass. soc. 12 novembre 1997).
Le code du travail (art. L. 212-4-2 à L. 212-4-7) précise les modalités d'exercice du temps partiel.

Le travail temporaire

Ses conditions sont précisées par les dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code du travail. Il ne peut être fait appel au travail temporaire que dans les cas suivants :

Les tâches exécutées par le salarié intérimaire sont donc des tâches non durables ; dans la mesure où l'entreprise de transports sanitaires respecte ces conditions il lui est possible d'employer cette catégorie de personnel. En revanche elle ne peut faire appel à lui pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise. Le personnel temporaire est bien entendu soumis aux modalités de déclaration à la DDASS prévue à l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires.

Le prêt de personnel

Le prêt de personnel entre entreprises est interdit dès lors qu'il s'effectue dans un but lucratif et qu'il ne s'inscrit pas dans le cadre réglementé des entreprises de travail temporaire, des groupements d'employeurs, des associations intermédiaires et des associations de services aux personnes. La Cour de cassation considère que l'opération de mise à disposition de personnels présente un caractère lucratif dès lors que l'entreprise bénéficiaire n'a pas à supporter les charges sociales et financières qu'elle aurait eues si elle avait employé ses propres salariés. Ainsi, dès lors qu'elle ne figure pas dans l'objet social d'une entreprise de transports sanitaires la mise à disposition de personnels, lorsqu'elle s'effectue, doit répondre aux critères définis par la jurisprudence de la Cour de cassation et revêtir un caractère tout à fait ponctuel et exceptionnel de type cas de force majeure.
Le code du travail qualifie de délit la mise à disposition illicite de personnels ; ce délit imputable tant au fournisseur qu'à l'utilisateur de la main-d'oeuvre est sanctionnable d'une peine d'amende et d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines (art. L. 125-1, L. 125-3 et L. 152-3).
J'attire votre attention sur la nécessité de veiller au respect de ces dispositions dont l'application, qui a donné lieu à des divergences d'appréciation, doit être homogénéisée.
Les services de l'inspection du travail sont bien entendu à même de vous apporter toutes précisions concernant la question de l'emploi dans les entreprises de transports sanitaires.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
L'adjointe au directeur général de la santé,
E. Mengual
Le magistrat adjoint au délégué,
A. Berriat