Bulletin Officiel n°00/1

Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application
des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale

SS 2 223
76

NOR : MESS9924054A

(Journal officiel du 1er janvier 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 73 de la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 165-1, L. 861-3, R. 165-1 à R. 165-19 et R. 162-52 ;
Vu la lettre de la ministre de l'emploi et de la solidarité au président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 29 décembre 1999,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, au titre de la protection complémentaire en matière de santé, pour les dispositifs médicaux à usage individuel dont la liste figure dans l'annexe au présent arrêté sont pris en charge dans les limites fixées à cette annexe.

Art. 2. - Les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale les dispositifs visés à l'article 1er à des prix n'excédant pas les prix mentionnés dans l'annexe au présent arrêté.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel qui sont liés par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 3. - Dans les départements d'outre-mer, les dérogations prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 753-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux montants de remboursement et aux prix de vente fixés en annexe du présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur des hôpitaux, le directeur du budget, le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. Marcel
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
F. Villeroy de Galhau
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
ANNEXE

LISTE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE INDIVIDUEL REMBOURSABLES AU TITRE DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET FIXANT LE MONTANT MAXIMUM REMBOURSABLE DES FRAIS AFFÉRENTS À CES DISPOSITIFS AINSI QUE LEUR PRIX DE VENTE AUX BÉNÉFICIAIRES DE CETTE PROTECTION

Optique

La prise en charge des verres, de la monture et des suppléments est assurée dans la limite d'une attribution maximale par an, sauf pour les enfants de moins de six ans ou en cas d'aphakie, cas dans lesquels la prise en charge peut être assurée à un rythme annuel supérieur.
La liste des équipements pris en charge (montures et verres) ainsi que leur prix limite de vente, le cas échéant en sus des tarifs, sont fixés conformément aux tableaux suivants.
I. - Avant le seizième anniversaire :















































































N O M E N C L A T U R EPRIX LIMITE DE VENTE
(en francs)
MONTANT MAXIMUM
pris en charge
en sus du tarif
(en francs)
Equipements comprenant les verres et la monture
Verres simple foyer, sphériques
Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,00 à + 6,00358-
Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,25 à - 10,00 ou de + 6,25 à + 10,00550-
Verre simple foyer, de sphère située en dehors de la zone - 10,00 à + 10,00790-
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00396-
Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00676-
Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00566-
Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00810-
Verres multi-focaux ou progressifs, sphériques
Verre multi-focal ou progressif, de sphère allant de - 4,00 à + 4,00714-
Verre multi-focal ou progressif, de sphère située en dehors de la zone allant de - 4,00 à + 4,00768-
Verres multi-focaux ou progressifs, sphéro-cylindriques
Verre multi-focal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère allant de - 8,00 à + 8,00712-
Verre multi-focal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère située en dehors de la zone allant de - 8,00 à + 8,001 014-




II. - A partir du seizième anniversaire :















































































N O M E N C L A T U R EPRIX LIMITE DE VENTE
de l'équipement
(verres + montures)
(en francs)
MONTANT MAXIMUM
pris en charge
en sus du tarif
(en francs)
Equipements comprenant les verres et la monture
Verres simple foyer, sphériques
Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,00 à + 6,00358309,35
Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,25 à - 10,00 ou de + 6,25 à + 10,00500427,35
Verre simple foyer, de sphère située en dehors de la zone - 10,00 à + 10,00500381,35
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00396329,40
Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00500391,35
Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00500399,35
Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00500357,35
Verres multi-focaux ou progressifs, sphériques
Verre multi-focal ou progressif, de sphère allant de - 4,00 à + 4,00700403,35
Verre multi-focal ou progressif, de sphère située en dehors de la zone allant de - 4,00 à + 4,00700533,35
Verres multi-focaux ou progressifs, sphéro-cylindriques
Verre multi-focal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère allant de - 8,00 à + 8,00720565,35
Verre multi-focal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère située en dehors de la zone allant de - 8,00 à + 8,00900559,35