Bulletin Officiel n°00/1

Décret n° 2000-7 du 6 janvier 2000 fixant le contenu de l'objectif quantifié national des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)

SS 2 24
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NOR : MESH0020003D

(Journal officiel du 7 janvier 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 710-16-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-2 issu de l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 décembre 1999,

Décrète :

Art. 1er. - A l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles D. 162-3 à D. 162-16 ».
Il est inséré, à la section V du chapitre II du titre VI du code de la sécurité sociale, un article D. 162-17-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 162-17-1. - Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant aux prestations suivantes :
« - forfait journalier de séjour et de soins, à l'exception du forfait journalier de soins de longue durée ;
« - prestation versée pour la fourniture de données dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information ;
« - suppléments au forfait journalier de séjour et de soins : chambre particulière pour raison médicale, surveillance du malade, frais d'hospitalisation du nouveau-né donnant lieu à facturation en supplément de l'hospitalisation de la mère en maison de repos, chambre chaude, incubateur, chambre plombée, alimentation parentérale ;
« - forfait de médicaments ;
« - forfait d'entrée ;
« - forfait d'activité non programmée ;
« - forfait de consommable onéreux ;
« - forfait de traitement cardiaque ;
« - forfait journalier cardiaque ;
« - forfait afférent aux frais de salle d'opération et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
« - forfait afférent aux frais de sécurité et d'environnement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
« - forfait d'anesthésie et réanimation ;
« - forfait afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie réalisés à l'occasion d'une sismothérapie ;
« - forfait afférent aux frais de salle d'accouchement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
« - forfaits d'accueil et de suivi ;
« - forfaits d'accueil et de surveillance ;
« - forfait de séance de diagnostic ;
« - forfait de séance de chimiothérapie ;
« - forfait de séance de radiothérapie ;
« - autres forfaits de séances de soins ;
« - forfait de petit matériel ;
« - forfait de séance de dialyse ;
« - produits sanguins labiles, y compris les frais de transport y afférents ;
« - produits sanguins stables ayant le statut de médicaments et inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités ;
« - lait humain ;
« - orthoprothèses ;
« - prothèses oculaires et faciales ;
« - dispositifs médicaux implantables actifs ou non et implants issus de dérivés d'origine animale ou en comportant, et greffons tissulaires d'origine humaine ;
« - véhicules pour handicapés physiques. »
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot