Bulletin Officiel n°00/1

Décret n° 2000-9 du 6 janvier 2000 modifiant le décret n° 73-600 du 29 juin 1973 relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles

SS 4 413
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NOR : AGRS9902644D

(Journal officiel du 7 janvier 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 73-600 du 29 juin 1973 relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 27-1 du décret du 29 juin 1973 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
« Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
« Sous réserve des dispositions de l'article 28 du présent décret, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
« Les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »

Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 27-2 du décret du 29 juin 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article 1166 du code rural, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
« La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juin 1973 susvisé, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence. »

Art. 3. - L'article 28 du décret du 29 juin 1973 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 28. - Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 27-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles visé au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
« La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
« Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est reconnu par la caisse ou par la juridiction compétente, la caisse met immédiatement en paiement les indemnités dues. Le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime au titre des assurances sociales entre en compte dans le montant de celles qui lui sont dues au titre du régime d'assurance, objet du présent décret.
« Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
« A compter de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident et si cette feuille lui a été délivrée elle doit la remettre à la caisse, en échange d'une feuille de maladie.
« Les dispositions du présent titre sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel des rechutes. »

Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles déposées à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication.
Les délais antérieurement fixés par l'article 27-1 du décret du 29 juin 1973 susvisé demeurent applicables pour les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque la déclaration fait l'objet d'une contestation préalable, la caisse statue respectivement dans un délai de deux mois en matière d'accident du travail, et de trois mois en matière de maladie professionnelle, ce délai courant à compter de la publication du présent décret si la contestation préalable a été notifiée avant cette date, ou à compter de sa notification à la victime, si elle est postérieure.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter