Bulletin Officiel n°00/1

Décret n° 99-1233 du 31 décembre 1999 relatif aux expertises et modifiant les articles R. 215-18 et R. 215-20 du code de la consommation

AM 3
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NOR : ECOC9900107D

(Journal officiel du 4 janvier 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 215-9 à L. 215-17 ;
Vu la lettre parvenue le 22 décembre 1998 à la Commission européenne par laquelle le Gouvernement a saisi ladite Commission selon la procédure prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 215-18 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 215-18. - La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie et des finances. »

Art. 2. - Il est inséré entre les articles R. 215-18 et R. 215-19 du code de la consommation les articles suivants :
« Art. R. 215-18-1. - Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté.
Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances peut suspendre ou retirer l'agrément.
« Art. R. 215-18-2. - Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix. »

Art. 3. - L'article R. 215-20 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 215-20. - Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 et R. 215-18-2, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.
« Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 ou R. 215-18-2, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.
« Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon. »

Art. 4. - Les décisions prises et les agréments accordés en vertu de l'article R. 215-18 du code de la consommation restent en vigueur jusqu'à publication des nouvelles décisions et des nouveaux agréments et au plus tard six mois après la publication du présent décret.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret