Bulletin Officiel n°00/2

Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'agent d'entretien spécialisé prévu à l'article 52 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
154

NOR : MESH0020016A

(Journal officiel du 13 janvier 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 52 du décret du 14 janvier 1991 susvisé est ouvert par décision du directeur de l'établissement.

Art. 2. - Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement.

Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires, l'un de catégorie A ou B et l'autre de catégorie C relevant du corps des agents techniques d'entretien, désignés par le directeur de l'établissement.
Lorsque les fonctionnaires mentionnés au 2° n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.

Art. 4. - L'examen comporte les épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite anonyme sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales du candidat et les connaissances de base se rapportant à l'hygiène, à la salubrité et à la sécurité des locaux (durée : une heure ; coefficient 1) ;
2° Un mise en situation professionnelle comportant un entretien permettant de mesurer les aptitudes du candidat à l'organisation pratique (durée : trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats doivent avoir obtenu une note minimale égale à 10 à l'issue de l'épreuve écrite pour participer à la deuxième épreuve.
L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs désignés par le directeur de l'établissement organisateur.
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à la deuxième épreuve est éliminatoire.

Art. 5. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement arrête la liste alphabétique des candidats admis.
Art. 6. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty