Bulletin Officiel n°00/2

Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade d'aide de pharmacie et d'aide de laboratoire prévus aux articles 9-II et 17-II du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
156

NOR : MESH0020018A

(Journal officiel du 13 janvier 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

TITRE Ier
AIDES DE PHARMACIE

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 9-II du décret du 1er septembre 1989 susvisé est ouvert par décision du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.

Art. 2. - Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un praticien hospitalier pharmacien, désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général ;
3° Un préparateur en pharmacie désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Lorsque les membres du jury mentionnés aux 2° et 3° n'existent pas dans l'établissement, ils sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.

Art. 4. - L'examen comporte les épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales et les capacités de raisonnement du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;
2° Une ou plusieurs questions orales sans préparation sur le fonctionnement et les missions d'une pharmacie hospitalière (durée : trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats doivent avoir obtenu une note minimale égale à 10 à l'issue de l'épreuve écrite pour participer à la deuxième épreuve.
L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs désignés par le directeur de l'établissement organisateur ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra pas être inférieur à 20, sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à la deuxième épreuve est éliminatoire.

Art. 5. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général arrête la liste alphabétique des candidats admis.

TITRE II
AIDES DE LABORATOIRE

Art. 6. - L'examen professionnel prévu à l'article 17-II du décret du 1er septembre 1989 susvisé est ouvert par décision du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.

Art. 7. - Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Art. 8. - Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un praticien biologiste des hôpitaux, désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général ;
3° Un fonctionnaire de catégorie A ou B relevant des corps de techniciens de laboratoire désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Lorsque les membres du jury mentionnés aux 2° et 3° n'existent pas dans l'établissement, ils sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.

Art. 9. - L'examen comporte les épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales et les capacités de raisonnement du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;
2° Une ou plusieurs questions orales sans préparation sur le fonctionnement et les missions d'un laboratoire hospitalier (durée : trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats doivent avoir obtenu une note minimale égale à 10 à l'issue de l'épreuve écrite pour participer à la deuxième épreuve.
L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs désignés par le directeur de l'établissement organisateur ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra pas être inférieur à 20, sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à la deuxième épreuve est éliminatoire.

Art. 10. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général arrête la liste alphabétique des candidats admis.

Art. 11. - L'arrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités des concours sur épreuves ouvrant l'accès au corps d'aides de pharmacie et au corps d'aides de laboratoire est abrogé.
Art. 12. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty