Bulletin Officiel n°00/2La ministre de l'emploi
et de la solidarité
Direction de la sécurité sociale
La garde des sceaux,
ministre de la justice

Circulaire DSS/4 A n° 99-723 du 30 décembre 1999 relative au versement de l'allocation de parent isolé aux personnes incarcérées enceintes ou accompagnées de leur enfant

SS 5 55
191

NOR : MESS9930639C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Textes relatifs à l'allocation de parent isolé : L. 512-1, L. 512-2, L. 524-1 à L. 524-4, R. 524-1 à R. 524-13, D. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
Textes relatifs aux conditions de présence dans les établissements pénitentiaires des enfants de femmes incarcérées : circulaire NOR : JUSE 9940062C du 16 août 1999, sur les conditions d'accueil des enfants laissés auprès de leur mère incarcérée.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la garde des sceaux, ministre de la justice, à Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Madame la directrice de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des services pénitentiaires ; Mesdames les délégués régionales aux droits des femmes ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ; Monsieur le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation ; Mesdames les chargées de mission départementales aux droits des femmes Créée par une loi de 1976, inscrite dans le code de la sécurité sociale sous les articles L. 511-1, L. 524-1, L. 524-2, l'allocation de parent isolé a pour objet de garantir à la personne isolée, en état de grossesse ou assumant seule la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants, un minimum de revenus.
Elle est accordée sous les conditions suivantes :

Son bénéfice et son montant sont liés aux revenus du demandeur.
La présente circulaire a pour objet de :

Cette mesure présente l'intérêt de permettre à ces mères d'exercer plus largement leur parentalité :

et de préparer l'avenir :

I. - PRINCIPE ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'API
AUX FEMMES DÉTENUES
1. L'incarcération ne crée pas le droit à l'API

Le séjour en détention ne crée pas l'isolement. Il n'est pas le fait générateur des conditions légales d'ouverture du droit à l'API.
Dès lors, les personnes enceintes ou accompagnées de leur enfant n'ouvrent pas droit à l'API du seul fait de leur incarcération.

2. L'incarcération ne fait pas obstacle au droit à l'API

La circonstance de l'incarcération ne suffit pas à fermer le droit à l'API. Elle n'empêche pas que soient remplies les conditions posées par la loi.
Notamment, on constate d'une part que si la personne détenue remplit la condition de l'isolement, du fait d'un veuvage, d'un divorce, d'une séparation de fait ou de droit, d'un célibat et si elle n'est pas liée par un pacte civil de solidarité ou ne vit pas en concubinage en étant libre, son incarcération ne met pas fin à l'isolement et ne ferme pas le droit à l'API.
On relève d'autre part que la condition de prise en charge seule d'un ou plusieurs enfants reste remplie malgré l'incarcération car la personne doit assumer la prise en charge morale, affective, matérielle et financière de l'enfant qui séjourne avec elle dans l'établissement pénitentiaire :

Enfin, on se doit d'apprécier au cas par cas la condition de ressources dont elle dispose pendant son incarcération.

3. Dès lors, il y a lieu de reconnaître le droit à l'API en faveur
des personnes incarcérées qui y ouvriraient droit si elles étaient libres

Il faut raisonner abstraction faite de la circonstance de la détention, en appréciant leur situation par rapport au droit qu'elles auraient si elles étaient libres.
Pourront être concernées, à titre d'exemple :

  • celles qui ouvraient droit à l'API lors de leur entrée en prison ;

  • celles dont la grossesse serait connue après le placement sous écrou ;
  • celles qui feraient valoir leur droit pendant leur incarcération alors qu'elles auraient pu y prétendre avant.
  • En revanche, et parce qu'elles ne rempliraient plus les conditions légales d'attribution, n'auraient plus droit à l'API :


    4. De manière générale, il faut affirmer le principe selon lequel la détention ne fait pas obstacle au versement des prestations familiales sous réserve des conditions générales de droit et des conditions spécifiques relatives à chacune d'entre elles.
    Les personnes incarcérées avec leur enfant ouvrent donc droit à toutes les prestations familiales, notamment l'allocation pour jeune enfant et l'allocation de soutien familial...

    II. - Modalités de versement de l'allocation

    L'incarcération ne faisant pas obstacle au paiement de l'allocation de parent isolé, sont susceptibles d'y prétendre :

    Il est rappelé que les personnes de nationalité étrangère peuvent obtenir le bénéfice de l'allocation sous réserve de la production de leur titre de séjour, tel que prévu à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

    1. Détermination du montant de la prestation

    L'API due correspond à la différence entre le revenu minimum garanti au bénéficiaire (soit au 1er juillet 1999 : 3 220 F pour le parent, auxquels s'ajoute la somme de 1 073 F par enfant à charge) et la totalité des ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales légales, supplémentaires ou conventionnelles, à l'exclusion toutefois, de celles visées à l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale.
    a) Ne sont pas pris en compte notamment :

  • l'allocation pour jeune enfant (APJE) servie jusqu'au quatrième mois de vie de l'enfant ;

  • l'allocation d'éducation spéciale (AES) et son complément ;
  • l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) et sa majoration ;
  • les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
  • le capital décès versé par un régime de sécurité sociale.
  • b) Doit, en revanche, être intégré dans les revenus du demandeur :

    Ce montant forfaitaire fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (13,68 % de cette base pour une personne enceinte sans enfant à charge), varie selon la taille de la famille (27,35 % de la base précitée pour un bénéficiaire ayant un enfant à charge, 33,85 % de cette base lorsque le bénéficiaire a au moins deux enfants à charge).

    2. Paiement de l'API

    Afin de permettre aux personnes détenues avec leurs enfants d'avoir la disposition immédiate de l'allocation, les versements sont effectués sur les comptes nominatifs dont sont titulaires les intéressées au sein de l'établissement pénitentiaire.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, l'API est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des sommes indûment perçues.

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    Je vous saurais gré de bien vouloir assurer la diffusion de la présente circulaire et de me faire connaître les difficultés que son application susciterait.

    La ministre de l'emploi
    et de la solidarité,
    Martine Aubry
    La garde des sceaux,
    ministre de la justice,
    Elisabeth Guigou