AG 6 214 |
NOR : MESG0030007S
(Texte non paru au Journal officiel)
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le chapitre VI du livre VIII ;
Vu le code des marchés publics, et notamment les chapitres II et III du titre 1er du livre II ;
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 21 décembre 1999 ;
Décide :
Article 1er
Il est créé une commission d'adjudication et d'appel d'offres compétente pour les marchés publics passés au nom de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé selon les procédures d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert ou restreint, dans le cadre des attributions définies par les chapitres II et III du titre 1er du livre II du code des marchés publics, ainsi que pour l'ouverture des plis et l'examen de leur régularité.
Paragraphe 1. - Composition
Article 2
La commission d'adjudication et d'appel d'offres est composée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative ;
b) Membres avec voix consultative ;
Article 3
Lorsque la commission d'adjudication et d'appel d'offres siège pour l'examen et le classement des offres dans le cadre d'un appel d'offres sur performance, elle comprend, en outre, quatre personnalités au moins désignées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
Dans le cadre d'appels d'offres avec concours définis à l'article 98 du code des marchés, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne, pour l'examen des prestations des candidats, un jury composé :
a) De l'ensemble des membres de la commission ayant voix délibérative ;
b) De personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours, qui devront représenter un tiers des membres du jury.
Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
Dans le cadre d'appels d'offres avec concours de maîtrise d'oeuvre définis à l'article 108 ter du code des marchés, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne, pour l'examen des prestations des candidats, un jury composé :
a) De l'ensemble des membres de la commission ayant voix délibérative ;
b) De maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre, qui devront représenter un tiers du jury
Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.
Paragraphe 2. - Fonctionnement
Article 4
La commission d'adjudication et d'appel d'offres fonctionne selon les principes généraux suivants :
I. - PRÉSIDENCE
En cas d'absence du président, la commission est présidée par le directeur de l'administration et des systèmes d'information ou son représentant.
II. - SECRÉTARIAT
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration et des systèmes d'information.
Les convocations, accompagnées de l'avis d'appel public à la concurrence et, pour l'ouverture des offres, du règlement particulier de la consultation sont adressées aux membres de la commission huit jours au moins avant la date prévue pour sa tenue.
III. - QUORUM
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint la commission est à nouveau réunie dans les huit jours sans qu'aucune condition de quorum ne soit exigée.
IV. - DÉROULEMENT DES RÉUNIONS
En cas de litige sur la validité d'un pli, d'une candidature ou d'une offre, la décision de l'accepter ou non est mise aux voix ; les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion de la commission et signé de tous les membres présents qui peuvent, le cas échéant, porter des observations ou des réserves. Une copie de ce document est jointe au dossier de marché lors de sa transmission aux organes de contrôle.
Lorsqu'un appel d'offres est déclaré infructueux conformément aux articles 95 ter et 97 quater du code des marchés publics, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie aux membres de la commission. sa décision ainsi que la suite qu'il envisage de lui donner.
Paragraphe 3. - Dispositions diverses
Articler 5
La commission d'adjudication et d'appel d'offres établit, en tant que de besoin, des règles de fonctionnement dans le cadre des attributions que lui confie le code des marchés publics.
Article 6
La commission comprend un bureau permanent des marchés chargé :
Après remise des offres, le bureau peut se faire communiquer tous documents relatifs à un marché en cours de procédure. Il peut transmettre des avis au directeur général et à la commission en ce qui concerne les méthodes de dépouillement utilisées, les critères de classement des offres ou les grilles d'analyse des offres.
Le bureau est constitué du directeur général, président, ou son représentant, du directeur de l'administration et des systèmes d'information, d'un représentant d'une ou plusieurs directions concernées par les achats, de l'agent comptable ou son représentant, du contrôleur financier ou son représentant.
Article 7
Le directeur auprès du directeur général et le directeur de l'administration et des systèmes d'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Saint-Denis, le 20 janvier 2000.
Le directeur général,
P. Duneton