Bulletin Officiel n°2000-3 Arrêté du 13 janvier 2000 fixant pour l'année 1999 les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction (régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié) des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires détachés, qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié, pour exercer les fonctions de chargé de direction, des emplois de direction non classés

NOR : MESH0020230A

(Journal officiel du 21 janvier 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu l'article 714-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction (corps des directeurs d'hôpitaux) des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont fixés comme suit, pour l'année 1999, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :






































CLASSESTAUX
moyen
(en francs)
TAUX
maximum
normal
(en francs)
TAUX
maximum
majoré
(en francs)
4e classe12 96925 94139 000
3e classe15 56031 12146 787
2e classe18 29834 21051 439
1re classe :
- sous-directeur
20 79241 58462 538
- directeur général de CHR, des HCL et de l'AP à Marseille (*)
(*) Le taux maximum majoré peut atteindre 72 279 F pour ces personnels (directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille).



Art. 2. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires détachés, qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés, sont fixés comme suit, pour l'année 1999 :

















TAUX MOYEN
(en francs)
TAUX MAXIMUM
(en francs)
NormalMajoré
9 61119 10628 247




Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
L'administrateur civil,
B. Verrier
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
L'administrateur civil,
B. Verrier