SS 2 222 256 |
NOR : MESS0020122A
(Journal officiel du 18 janvier 2000)
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis de la commission permanente de la Nomenclature générale des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Art. 1er. - La deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels est modifiée comme suit :
Au titre II, chapitre Ier (Peau et tissu cellulaire sous-cutané) (Actes portant sur les tissus en général), remplacer les inscriptions relatives à l'exérèse de nævi cellulaires ou tumeurs cutanées malignes par les dispositions suivantes :
« Exérèse de nævi cellulaires : « Moins de 4 centimètres | KC 20 |
« De 4 à 8 centimètres | KC 30 |
« De plus de 8 centimètres | KCC 50 |
« La surface à prendre en compte est celle de la lésion. « Exérèse de tumeurs cutanées malignes : « Moins de 4 centimètres | KC 20 |
« De 4 à 8 centimètres | KC 30 |
« De plus de 8 centimètres | KCC 50 » |
« Injection intra-vitréenne à visée anti-inflammatoire ou anti-infectieuse y compris l'examen du fond d'oeil avant et après injection | KC 40 » |
« Pharyngolaryngectomie avec curage ganglionnaire bilatéral | 310 KCC 165 » |
« Reconstruction du sein avec lambeau cutané | 100 KCC 40 |
« Reconstruction du sein avec lambeau musculocutané du grand droit de l'abdomen y compris la lipectomie éventuelle de la paroi abdominale et la réparation musculo-aponévrotique | 205 KCC 110 |
« Reconstruction du sein avec lambeau musculocutané du grand dorsal | 150 KCC 60 |
« Ces trois actes ne sont pas cumulables entre eux. « Reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire | 60 KCC 30 |
« Traitement chirurgical de l'ombilication du mamelon | 30 KCC |
« Remodelage du sein controlatéral | 100 KCC 40 » |
Art. 2. - Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, titre VIII (Actes portant sur l'abdomen), sont modifiées comme suit :
Le chapitre II (Paroi abdominale, grande cavité péritonéale) est ainsi rédigé :
« Ponction de l'abdomen | 10 |
« Traitement chirurgical d'une hernie de l'aine (inguinale, crurale ou inguino-crurale), étranglée ou non, à ciel ouvert | 82 KCC 35 |
« Traitement chirurgical d'une hernie de l'aine (inguinale, crurale ou inguino-crurale), étranglée ou non, par voie coelioscopique | 82 KCC 45 |
« Traitement chirurgical d'une hernie de la paroi antérieure de l'abdomen, autre qu'une hernie de l'aine, étranglée ou non, de moins de cinq centimètres de diamètre, quelle que soit la voie d'abord | 50 KCC |
« Traitement chirurgical d'une hernie de la paroi antérieure de l'abdomen, autre qu'une hernie de l'aine, étranglée ou non, de plus de cinq centimètres de diamètre, quelle que soit la voie d'abord | 82 KCC 35 |
« Traitement chirurgical d'une éventration de la paroi antérieure de l'abdomen, étranglée ou non, de moins de cinq centimètres de diamètre, quelle que soit la voie d'abord, avec ou sans plastie | 50 KCC |
« Traitement chirurgical d'une éventration de la paroi antérieure de l'abdomen, étranglée ou non, de plus de cinq centimètres de diamètre, quelle que soit la voie d'abord, avec ou sans plastie | 82 KCC 35 |
« Traitement chirurgical d'une hernie étranglée ou d'une éventration étranglée avec résection intestinale | 120 KCC 60 |
« Traitement chirurgical d'une ou plusieurs collections intra ou rétropéritonéales, à ciel ouvert | 75 KCC 40 |
« Traitement chirurgical d'une ou plusieurs collections intra ou rétropéritonéales, par voie coelioscopique | 75 KCC 50 |
« Lipectomie étendue de la paroi abdominale pour abdomen en besace, incluant le temps musculaire éventuel | 110 KCC/E 60 |
« Cette cotation n'est pas cumulable avec les cotations ci-dessus relatives au traitement chirurgical des hernies et des éventrations. « Laparotomie (1) : | |
« Exploratrice, évacuatrice | 50 KCC |
« D'urgence pour hémorragie, occlusion, torsion, plaie ou contusion, perforation autre que celle de l'appendice | 80 KCC 60 |
« Dialyse péritonéale : « Pose d'un cathéter permanent | 30 |
« Surveillance d'une séance de dialyse péritonéale périodique par un médecin présent en permanence, y compris les interventions pour incidents ou accidents éventuels | 20 |
« Séance de dialyse péritonéale pour insuffisance rénale aiguë (y compris la pose et le changement de cathéter). Cette cotation s'ajoute à celles prévues au titre XV (Actes divers), chapitre II (Réanimation continue) | 50 |
« Dérivation péritonéo-veineuse (Méthode de Le Veen) dans le traitement d'une ascite | 150 KCC 50 |
« Appendicectomie à ciel ouvert | 70 KCC |
« Appendicectomie par voie coelioscopique ou coelio-assistée | 70 KCC 35 » |
Art. 3. - L'annexe de l'article 23 des dispositions générales de la nomenclature est modifiée comme suit :
La liste correspondant au titre VIII, chapitre II (Paroi abdominale, grande cavité péritonéale), comporte les actes suivants :
« Traitement chirurgical d'une hernie de l'aine (inguinale, crurale ou inguino-crurale), étranglée ou non, à ciel ouvert ;
« Traitement chirurgical d'une hernie de l'aine (inguinale, crurale ou inguino-crurale), étranglée ou non, par voie coelioscopique ;
« Traitement chirurgical d'une hernie de la paroi antérieure de l'abdomen, autre qu'une hernie de l'aine, étranglée ou non, de moins de cinq centimètres de diamètre, quelle que soit la voie d'abord ;
« Traitement chirurgical d'une hernie de la paroi antérieure de l'abdomen, autre qu'une hernie de l'aine, étranglée ou non, de plus de cinq centimètres de diamètre, quelle que soit la voie d'abord ;
« Traitement chirurgical d'une éventration de la paroi antérieure de l'abdomen, étranglée ou non, de moins de cinq centimètres de diamètre, quelle que soit la voie d'abord, avec ou sans plastie ;
« Traitement chirurgical d'une éventration de la paroi antérieure de l'abdomen, étranglée ou non, de plus de cinq centimètres de diamètre, quelle que soit la voie d'abord, avec ou sans plastie ;
« Traitement chirurgical d'une hernie étranglée ou d'une éventration étranglée avec résection intestinale ;
« Traitement chirurgical d'une ou plusieurs collections intra ou rétropéritonéales, à ciel ouvert ;
« Traitement chirurgical d'une ou plusieurs collections intra ou rétropéritonéales, par voie coelioscopique ;
« Laparotomie d'urgence pour hémorragie, occlusion, torsion, plaie ou contusion, perforation autre que celle de l'appendice, etc. »
Dans la liste correspondant au chapitre III (Estomac, intestin) du titre VIII, les termes : « ablation de l'appendice » sont remplacés par les termes :
« Appendicectomie à ciel ouvert ;
« Appendicectomie par voie coelioscopique ou coelio-assistée. »
Art. 4. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
A.-M. Brocas
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le chef de service,
E. Mengual
(1) La laparotomie ne peut être cotée que si elle n'entraîne pas un geste sur des lésions viscérales justifiant une intervention plus importante. Dans ce cas, seule cette dernière intervention entraîne la cotation. »