Bulletin Officiel n°2000-3

Arrêté du 3 janvier 2000 modifiant le titre Ier du tarif interministériel
des prestations sanitaires et relatif aux compresses non tissées

SS 2 223
261

NOR : MESH0020056A

(Journal officiel du 19 janvier 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée en ses séances des 11 mai, 15 juin et 8 juillet 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitement et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 4 (Articles pour pansements), dans la partie Cahier des charges, une rubrique C (Articles de pansements stériles ou non) est créée et ainsi rédigée :

« C. - Articles de pansements stériles ou non
« 1° Articles de pansements non tissés

« Compresses non tissées :
« Une compresse non tissée conserve son intégrité après le soin et ne se délite pas. Elle est fabriquée dans un matériau biocompatible (viscose polyester notamment).
« La compresse finie utilisable (qu'elle ait une ou plusieurs couches) répond au moins aux caractéristiques suivantes :
« Sa taille est supérieure à 20 cm² de surface utile (correspondant à la surface en rapport direct avec la peau, indépendamment du nombre de couches de la compresse) ;
« Son absorption est supérieure ou égale à 0,07 g/cm², calculée selon le projet de norme PR EN 1644-1 ;
« Sa résistance mécanique au déchirement, calculée selon la norme ISO 9073.3, est, à sec, supérieure ou égale à 30 N pour les deux sens.
« Rondelle oculaire non tissée :
« Elle est fabriquée dans un matériau biocompatible (viscose polyester notamment). Elle est tous bords fermés, non traumatiques.
« Elle répond au moins aux caractéristiques suivantes :
« Son absorption est supérieure ou égale à 0,07 g/cm², calculée selon le projet de norme PR EN 1644-1 ;
« Sa résistance mécanique au déchirement, calculée selon la norme ISO 9073.3, est, à sec, supérieure ou égale à 30 N pour les deux sens. »

Art. 2. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitement et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 4 (Articles pour pansements), dans la partie Nomenclature et tarifs, une rubrique C (104C. - Articles de pansements stériles ou non) est créée et ainsi rédigée :






















































































































CODESNOMENCLATURESTARIFS
(en francs)
104CC. - Articles de pansements stériles ou non.
104C01Articles de pansements non tissés : 
 Seuls sont pris en charge les articles non tissés ayant reçu un numéro d'agrément de prise en charge délivré par le ministère chargé de la santé après contrôle technique de la conformité du produit par un organisme reconnu compétent et après avis d'un groupe d'experts cliniques désigné par le ministère chargé de la santé.
 La liste des articles de pansements non tissés pris en charge est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé au Journal officiel de la République française.
104C01.1Compresses non tissées, stériles :
 Le conditionnement peut comporter plusieurs sachets.
104C01.11Compresse non tissée stérile d'une surface utile supérieure à 20 cm² et inférieure ou égale à 50 cm², le sachet d'une compresse 0,50
104C01.12Compresse non tissée stérile d'une surface utile supérieure à 20 cm² et inférieure ou égale à 50 cm², le sachet de deux compresses 1,00
104C01.13Compresse non tissée stérile d'une surface utile supérieure à 20 cm² et inférieure ou égale à 50 cm², le sachet de cinq compresses 2,25
104C01.14Compresse non tissée stérile d'une surface utile supérieure à 50 cm² et inférieure ou égale à 90 cm², le sachet d'une compresse 0,54
104C01.15Compresse non tissée stérile d'une surface utile supérieure à 50 cm² et inférieure ou égale à 90 cm², le sachet de deux compresses 1,08
104C01.16Compresse non tissée stérile d'une surface utile supérieure à 50 cm² et inférieure ou égale à 90 cm², le sachet de cinq compresses 2,43
104C01.17Compresse non tissée stérile d'une surface utile supérieure à 90 cm², le sachet d'une compresse 0,70
104C01.18Compresse non tissée stérile d'une surface utile supérieure à 90 cm², le sachet de deux compresses 1,40
104C01.19Compresse non tissée stérile d'une surface utile supérieure à 90 cm², le sachet de cinq compresses 3,15
104C01.2Compresses non tissées, non stériles :
104C01.21Compresse non tissée, non stérile, d'une surface utile supérieure à 20 cm² et inférieure ou égale à 50 cm², le conditionnement de 50 compresses 8,40
104C01.22Compresse non tissée, non stérile, d'une surface utile supérieure à 20 cm² et inférieure ou égale à 50 cm², le conditionnement de 100 compresses15,70
104C01.23Compresse non tissée, non stérile, d'une surface utile supérieure à 50 cm² et inférieure ou égale à 90 cm², le conditionnement de 50 compresses16,43
104C01.24Compresse non tissée, non stérile, d'une surface utile supérieure à 50 cm² et inférieure ou égale à 90 cm², le conditionnement de 100 compresses31,23
104C01.25Compresse non tissée, non stérile, d'une surface utile supérieure à 90 cm², le conditionnement de 50 compresses25,64
104C01.26Compresse non tissée, non stérile, d'une surface utile supérieure à 90 cm², le conditionnement de 100 compresses49,42
104C01.3Rondelle oculaire, non tissée, stérile, l'unité 0,50




Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
A.-M. Brocas
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart