Bulletin Officiel n°2000-481-0

Décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 relatif à l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)

SS 1 132
306

NOR : MESC0010117D

(Journal officiel du 29 janvier 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-13-1 ;
Vu le code rural, livre VII, notamment les articles 1031, 1062-1, 1144 et 1157-1 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 124-3 ;
Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, notamment l'article 1er ;
Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment les articles 39 et 39-1 ;
Vu la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, notamment l'article 4 bis ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, notamment l'article 3 ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment les articles 19, 20 et 21 ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets modifiés des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 26 janvier 2000 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 26 janvier 2000,

Décrète :

Art. 1er. - Sont insérés dans le code de la sécurité sociale, à la section IV du chapitre 1er du titre IV du livre II (troisième partie : Décrets), les articles D. 241-13 à D. 241-25 ainsi rédigés :
« Art. D. 241-13. - Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales est déterminé selon la formule suivante, par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement :
montant de l'allégement = (41 500 F x rémunération mensuelle - 20 000 F)/12

6 881,68 F

montant de l'allégement = (41 500 F x

- 20 000 F)/12

rémunération mensuelle
brute du salarié

« Pour le calcul de l'allégement :
« 1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil ;
« 2. Lorsque le rapport entre 6 881,68 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
« Art. D. 241-14. - Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article D. 241-13 est inférieur à un douzième de 4 000 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 000 F.
« Art. D. 241-15. - Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 400 F.
« Art. D. 241-16. - Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 500 F.
« Art. D. 241-17. - La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de 4 000 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16.
« Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 500 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 précitée.
« Art. D. 241-18. - Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-17, ou majoré en application de l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, est majoré de 10 % en application du V de l'article L. 241-13-1.
« Art. D. 241-19. - Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est inférieure à trente-deux heures hebdomadaires, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-18 est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de trente-deux heures.
« Art. D. 241-20. - I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois :
« 1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article D. 241-13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective du travail ;
« 2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.
« II. - Pour l'application du I ci-dessus :
« 1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;
« 2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;
« 3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en compte.
« Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l'allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d'heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l'unité.
« Art. D. 241-21. - L'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes :
« 1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail ;
« 3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article D. 241-22, le cachet de la poste faisant foi.
« La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 243-13.
« Art. D. 241-22. - La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est adressée à l'organisme de recouvrement des cotisations. Elle est datée et signée par l'employeur et doit comporter les indications suivantes :
« 1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
« 2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et sa date d'entrée en vigueur ;
« 3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
« 4. Dans les cas visés au 2 du III ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail ;
« 5. Les informations relatives à l'ouverture du droit à l'allégement, à savoir selon le cas :
« a) La durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement avant la réduction du temps de travail ;
« b) La date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail ou la date du document prévu au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
« c) L'indication de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles auprès de qui le dépôt de l'accord a été effectué ainsi que la date de ce dépôt ;
« d) L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;
« e) La date de l'approbation par les salariés prévue au V, VI, VII ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
« f) La date de la validation de l'accord par la commission paritaire prévue au VI ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
« g) Le nombre des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu dans le cas prévu au X de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
« h) La date de la création de l'entreprise dans le cas d'entreprise nouvelle au sens du décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et l'engagement relatif à la rémunération des salariés prévue au premier alinéa du I du même article ;
« i) L'indication du bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
« Art. D. 241-23. - Pour l'application de l'allégement aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice :
« 1. Communique à l'entreprise de travail temporaire copie de la déclaration mentionnée à l'article D. 241-22 ;
« 2. Atteste qu'il bénéficie, à la date d'effet du terme de la mission, de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 et mentionne, le cas échéant, la ou les catégories de salariés auxquels l'allégement n'est pas applicable.
« Les indications prévues au présent article sont adressées par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire au plus tard à la fin du mois civil suivant le début de la mission mentionné dans le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 124-3 du code du travail.
« Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est suspendu ou supprimé en application des XV et XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'entreprise utilisatrice en informe l'entreprise de travail temporaire au plus tard la fin du mois civil au cours duquel la décision de suspension ou de suppression lui a été notifiée par l'organisme de recouvrement des cotisations.
« Art. D. 241-24. - L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant de l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article D. 241-20, et le montant de l'allégement appliqué.
« Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée pour bénéficier de l'allégement.
« Art. D. 241-25. - Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau supérieur de la tranche de rémunération.
« L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement. »

Art. 2. - Sous réserve de la substitution de l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé à la mention de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article 95 du décret du 21 septembre 1950 susvisé à la mention des inspecteurs du recouvrement, les dispositions des articles D. 241-13 à D. 241-25 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 du présent décret sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés mentionnés à l'article 1144 du code rural.

Art. 3. - Pour l'application de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant satisfait aux dispositions des 1 et 2 dudit article au 1er mars 2000 sont réputées avoir effectué la déclaration prévue au 3 à la date du dépôt de la convention ou de l'accord, sous réserve de transmettre à l'organisme de recouvrement des cotisations les indications prévues à l'article D. 241-22 du même code avant le 1er avril 2000.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly