Bulletin Officiel n°2000-4

Arrêté du 25 janvier 2000 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

SS 2 222
308

NOR : MESS0020242A

(Journal officiel du 26 janvier 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les propositions de la commission de Nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Actes n'utilisant pas les radiations ionisantes) sont modifiées de la manière suivante :
I. - Au titre X (Actes portant sur l'appareil génital masculin), il est créé un quatrième chapitre libellé comme suit :

« Chapitre IV
« Actes liés à l'assistance médicale
à la procréation (AMP)

« Les conditions de prise en charge des actes liés à l'assistance médicale à la procréation sont celles fixées au chapitre III du titre XI de la deuxième partie de la nomenclature.










« Prélèvement de spermatozoïdes par ponction transcutanée au niveau des testicules ou des voies génitales, sur un ou plusieurs sites au cours de la même séance :
« - par séance
KC 40
« Prélèvement chirurgical de spermatozoïdes, au niveau des testicules ou des voies génitales, sur un ou plusieurs sites au cours de la même séance :
« - par séance
KCC 60 »




II. - Au titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), chapitre Ier (En dehors de la gestation), article 1er (Intervention par voie basse), paragraphe 1 (Gynécologie médicale), le libellé « insémination artificielle (une à trois) » et la cotation correspondante sont supprimés.
III. - Au titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), chapitre II (Actes liés à la gestation de l'accouchement), paragraphe 1 (Investigations), le libellé « amniocentèse » et la cotation correspondante sont supprimés.
IV. - Au titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), chapitre II (Actes liés à la gestation de l'accouchement), paragraphe 2 (Interruption de grossesse), il est ajouté :













« Réduction embryonnaire sous échoguidageKC 40
KE 22
« Interruption sélective de grossesse au cours du 2e trimestre sous échoguidageKC 43
KE 27
« Pour ces deux actes l'article 11 B ne s'applique pas à l'échoguidage. »




V. - Au titre XI, il est créé un troisième chapitre libellé comme suit :

« Chapitre III
« Actes liés à l'assistance médicale
à la procréation (AMP)

« Les actes du présent chapitre doivent être réalisés conformément aux conditions prévues dans le guide de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation approuvé par arrêté du 12 janvier 1999 (JO du 28 février 1999).

« Conditions de prise en charge par l'assurance maladie
de l'exploration et du traitement de la stérilité conjugale

« Age de la femme : la prise en charge s'interrompt au jour du 43e anniversaire de la femme.
« Nombre d'actes :
« 1° pour l'insémination artificielle : il ne peut être coté qu'une insémination par cycle pendant 6 cycles pour l'obtention d'une grossesse ;
« 2° Pour une fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation : il ne peut être coté que quatre tentatives pour l'obtention d'une grossesse. On entend par tentative toute ponction ovocytaire suivie de transferts embryonnaires.
« En cas de grossesse suivie de la naissance d'un enfant vivant, les actes mentionnés ci-dessus (1 et 2) peuvent être de nouveau pratiqués dans les limites prévues.
« Une demande d'entente préalable est obligatoire avant la réalisation d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro. La demande d'entente préalable remplie par le médecin traitant est déposée avant la réalisation du premier acte et vaut pour la totalité des actes (6 pour une insémination artificielle et 4 pour une fécondation in vitro).
« Le biologiste est informé par le médecin de la date du dépôt de la demande d'entente préalable. Elle doit comporter la mention de la technique utilisée. En cas de changement de technique le médecin en informe le contrôle médical.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 7 des dispositions générales de la présente Nomenclature, le délai de réponse de l'organisme d'assurance maladie est porté à trois semaines.
« L'absence de réponse au terme de ce délai équivaut à un accord.





















« Insémination artificielle quelle que soit la technique :
« - par cycle
K 20
« Dans la limite d'une insémination par cycle pendant 6 cycles.
« Prélèvement d'ovocytes échoguidé sur un ou deux ovaires
KC 41
« Cette cotation inclut l'échoguidage.
« Transfert d'embryons dans l'utérus
KC 25
« Induction de l'ovulation par gonadotrophines suivie d'une insémination artificielle ou d'une FIV avec ou sans micromanipulation à l'exclusion des échographies :
« - par cycle
K 32
« La cotation correspond à la prise en charge de toutes les consultations et du monitorage clinique (examens cliniques durant le cycle monitoré, réception et interprétation des dosages et des échographies, prescriptions adaptées). La cotation vaut pour un cycle. »




VI. - Au titre XI, il est créé un cinquième chapitre libellé comme suit :

« Chapitre V
« Actes de diagnostic anténatal


































« AmniocentèseK 18
KE 18
« Biopsie de trophoblasteK 18
KE 18
« Lorsque l'amniocentèse et la biopsie de trophoblaste sont pratiqués en vue de réaliser un caryotype foetal, ils ne sont pris en charge que dans le cadre des indications prévues pour le caryotype foetal au chapitre II de la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale.
« Amnio infusion - amnio drainage
K 35
KE 20
« Prélèvements foetaux (quel que soit le nombre de prélèvements...)K 45
KE 22
« FoetoscopieK 45
KE 25
« Transfusion ou exsanguino transfusion in uteroK 80
KE 25
« Pose de cathéter foetal en vue de drainageK 100
KE 27
« Pour ces actes, l'article 11 B ne s'applique pas à l'échoguidage. »



Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à l'issue d'un délai d'un mois, de date à date, comptant du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengal