SS 2 222 309 |
NOR : MESS0020243A
(Journal officiel du 26 janvier 2000)
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les propositions de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Art. 1er. - A la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, le chapitre III est supprimé et remplacé par :
« Chapitre III
« Assistance médicale à la procréation (AMP)
« Les actes du présent chapitre doivent être réalisés conformément aux conditions prévues dans le guide de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation approuvé par arrêté du 12 janvier 1999 (JO du 28 février 1999).
« I. - Actes de biologie interventionnelle
à visée thérapeutique
« Conditions de prise en charge par l'assurance maladie
de l'exploration et du traitement de la stérilité conjugale
« Age de la femme : la prise en charge s'interrompt au jour du 43e anniversaire de la femme.
« Nombre d'actes :
« 1° Pour l'insémination artificielle : il ne peut être coté qu'une insémination par cycle pendant 6 cycles pour l'obtention d'une grossesse ;
« 2° Pour une fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation (actes n°s 0060 et 0061) : il ne peut être coté que quatre tentatives pour l'obtention d'une grossesse. On entend par tentative toute ponction ovocytaire suivie de transferts embryonnaires.
« En cas de grossesse suivie de la naissance d'un enfant vivant, les actes mentionnés ci-dessus (1 et 2) peuvent être de nouveau pratiqués dans les limites prévues.
« Le biologiste est informé par le médecin de la date du dépôt de la demande d'entente préalable, qui est déposée par le médecin avant la réalisation du premier acte et vaut pour la totalité des actes (6 pour une insémination artificielle et 4 pour une fécondation in vitro). »
0059 | Préparation des spermatozoïdes en vue d'insémination artificielle intra-utérine (IIU) | B 200 |
Préparation à partir de spermatozoïdes éjaculés ou de spermatozoïdes congelés. Cet acte comprend la fourniture et le contrôle du cathéter ainsi que le matériel isotherme de transport. Cet acte ne peut être réalisé que si antérieurement a été réalisé un test de migration-survie (test de séparation des spermatozoïdes - acte 0075) dont les résultats sont conformes aux normes prévues par le guide de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation approuvé par arrêté du 12 janvier 1999. Cotation non cumulable avec celle des examens 5205, 0070 et 0075. Prise en charge d'un acte par cycle pendant six cycles. Les préparations de spermatozoïdes pour inséminations intracervicales ne sont pas prises en charge. | ||
0060 | Fécondation in vitro sans micromanipulation | B 1600 |
Cet acte ne peut être réalisé que si antérieurement a été réalisé un test de migration-survie (test de séparation des spermatozoïdes - acte 0075) dont les résultats sont conformes aux normes prévues par le guide de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation approuvé par arrêté du 12 janvier 1999. Cet acte comprend la culture ovocytaire, la préparation des spermatozoïdes, l'insémination in vitro, le contrôle de la fécondation, la culture embryonnaire quelle que soit sa durée, la fourniture, la préparation et le contrôle du cathéter de transfert. Lorsqu'une éclosion assistée est pratiquée, elle est incluse dans la cotation. Cotation non cumulable avec celle de l'acte 0059 et 0061. | ||
0061 | Fécondation in vitro par micromanipulation (ICSI) | B 2800 |
Cet acte ne peut être réalisé que dans les indications prévues par le guide de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation approuvé par arrêté du 12 janvier 1999. Cet acte comprend les mêmes éléments que la FIV auxquels s'ajoute la micromanipulation des gamètes. Cotation non cumulable avec celle des actes 0060 et 0059. | ||
0062 | Préparation des spermatozoïdes obtenus par ponction testiculaire ou épididymaire ou biopsie testiculaire en vue d'ICSI | B 500 |
La cotation de l'acte est cumulable avec celle d'une ICSI. Cotation non applicable après congélation des spermatozoïdes. |
« II. - Actes impliquant la congélation
et la cryoconservation des gamètes et des embryons
0054 | Congélation d'embryon(s) par cycle de FIV avec ou sans micromanipulation quel qu'en soient le nombre et le stade de développement de l'embryon. | B 350 |
0063 | Décongélation d'embryon(s) par cycle, quel que soit le nombre d'embryons | B 150 |
Cet acte comprend la fourniture, la préparation et le contrôle du cathéter de transfert. | ||
0064 | Cryoconservation d'embryon(s) par cycle de congélation, par année au-delà de la première année et pour une durée de cinq ans | B 150 |
0065 | Congélation de sperme au cours d'une AMP ou en vue d'une autoconservation associée à un traitement stérilisant à visée thérapeutique par éjaculat avec au maximum quatre éjaculats par patient | B 350 |
0066 | Cryoconservation de sperme associée à un traitement stérilisant à visée thérapeutique par patient, par année au-delà de la première année. | B 150 |
0067 | Congélation, en vue d'une autoconservation pour ICSI, de spermatozoïdes prélevés chirurgicalement par patient et par séance | B 350 |
Acte pouvant être réalisé uniquement en vue d'une fécondation in vitro par micromanipulation. Cotation de l'acte cumulable avec celle de l'acte (0062) de traitement des spermatozoïdes obtenus par prélèvement chirurgical en vue d'ICSI. 0068 | ||
Cryoconservation de spermatozoïdes prélevés chirurgicalement en vue d'une ICSI par patient, par année au-delà de la première année | B 150 | |
Ces spermatozoïdes cryoconservés doivent être utilisés au cours d'ICSI avant tout nouveau prélèvement chirurgical de spermatozoïdes. Dans le cas contraire, la cryoconservation n'est plus prise en charge. » |
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à l'issue d'un délai d'un mois, de date à date, comptant du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual