Bulletin Officiel n°2000-588-0

Décret n° 2000-97 du 3 février 2000 portant application de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en matière de prestations sociales et de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 2 21
364

NOR : MESS9923986D

(Journal officiel du 5 février 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 30 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 29 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Art. 2. - Le 5° de l'article R. 356-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage. »

Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article R. 361-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité ».

Art. 4. - Au chapitre III du titre V du livre V du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 553-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 553-2. - Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité. »

Art. 5. - A la section 1 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 755-0-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 755-0-1. - Les dispositions du présent chapitre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité. »

Art. 6. - Au premier alinéa de l'article R. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, le membre de phrase : « soit du fait d'un conjoint ou concubin allocataire » est remplacé par le membre de phrase : « soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire ».

Art. 7. - L'article R. 831-20 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 831-20. - Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. »

Art. 8. - I. - Aux articles 1er, 2, 4, 9, 10, 11, 14, 22, 29 et 34 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion :
Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
Après le mot : « conjoints », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
II. - A l'article 4 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion :
Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
Après le mot : « conjoints », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly